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20/10/2000 | SUISSE | N°I.450/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 octobre 2000, I.450/00


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I 450/00 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 20 octobre 2000

dans la cause

V.________, Espagne, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'égranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu le jugement du 20 juin 2000, par lequel la Commis-

sion fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger a rejeté le ...

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I 450/00 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 20 octobre 2000

dans la cause

V.________, Espagne, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'égranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu le jugement du 20 juin 2000, par lequel la Commis-
sion fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger a rejeté le recours formé par V.________

contre une décision du 7 juillet 1998 de l'Office AI pour
les assurés résidant à l'étranger;
vu le recours de droit administratif interjeté contre
ce jugement par le prénommé, représenté par A.________, qui
conclut implicitement à son annulation et à l'octroi d'une
rente d'invalidité;
vu la lettre du 10 août 2000 par laquelle le Président
du Tribunal fédéral des assurances a informé V.________ que
la Cour plénière du tribunal avait retiré à A.________
l'autorisation d'agir en qualité de mandataire d'une partie
devant ce tribunal et lui a donné un délai de 20 jours, dès
la notification de la lettre, pour lui indiquer le nom d'un
autre mandataire, ou pour confirmer les conclusions du
recours prises en son nom par A.________, en l'avertissant
qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, le tribunal
n'entrerait pas en matière sur le recours;
vu la lettre du 21 août 2000 par laquelle la chancel-
lerie du Tribunal fédéral des assurances a attiré l'atten-
tion de V.________ sur le fait que son écriture précitée ne
remplissait pas les exigences auxquelles la loi subordonne
la recevabilité d'un recours de droit administratif et l'a
informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant
l'expiration du délai de recours;
vu la lettre du 25 août 2000 par laquelle V.________ a
confirmé les conclusions du recours prises en son son par
A.________ et a manifesté sa volonté que la procédure suive
son cours jusqu'au prononcé du jugement;

a t t e n d u :

que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit ad-
ministratif doit indiquer notamment les conclusions et les
motifs du recours;

que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la
nature et l'objet du litige;
que la jurisprudence admet que les conclusions et les
motifs puissent résulter implicitement du mémoire de
recours;
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier,
considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le re-
courant demande d'une part, et quels sont les faits sur
lesquels il se fonde d'autre part;
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit per-
tinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en ques-
tion;
que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à
l'acte attaqué ne suffit pas;
que s'il manque soit des conclusions soit des motifs,
même implicites, le recours de droit administratif est ir-
recevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la
faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336
consid. 1a et les références);
qu'en l'espèce, dans son écriture de recours,
V.________ se borne à reprendre, presque mot à mot, l'état
de faits du jugement entrepris et conclut qu'il a droit à
une rente d'invalidité, au regard de l'art. 9 al. 1 de la
Convention hispano-suisse de sécurité sociale du 13 octobre
1969;
que cette motivation ne satisfait pas aux conditions
de recevabilité déduites de l'art. 108 al. 2 OJ, car elle
ne permet pas de comprendre sur quels points le recourant
n'est pas d'accord avec le jugement attaqué;
que le recourant n'a pas donné suite à l'invitation
qui lui a été faite de remédier à cette irrégularité avant
l'expiration du délai de recours;
que le recours doit par conséquent être déclaré irre-
cevable,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 20 octobre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.450/00
Date de la décision : 20/10/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-20;i.450.00 ?
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