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20/10/2000 | SUISSE | N°1A.274/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 octobre 2000, 1A.274/2000


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1A.274/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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20 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Nay et Aeschlimann. Greffier: M. Jomini.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,
et F.________, tous représentés par Me Muriel Barrelet et Me
Jean Studer, avocats à Neuchâtel,

contre

la décision prise le 13 septembre

2000 par le Conseil
fédéral
suisse, dans la cause qui oppose les recourants au Départe-
ment fédéral de l'enviro...

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1A.274/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

20 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Nay et Aeschlimann. Greffier: M. Jomini.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,
et F.________, tous représentés par Me Muriel Barrelet et Me
Jean Studer, avocats à Neuchâtel,

contre

la décision prise le 13 septembre 2000 par le Conseil
fédéral
suisse, dans la cause qui oppose les recourants au Départe-
ment fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie
et de la communication (DETEC), à Berne, ainsi qu'aux
Chemins
de fer fédéraux (CFF), Division infrastructure, à Lausanne;

(projet de construction de chemins de fer)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Une procédure ordinaire d'approbation des
plans, au sens de l'ordonnance du 23 décembre 1932 sur les
projets de construction de chemins de fer (ordonnance qui a
été abrogée le 1er mars 2000 avec l'entrée en vigueur de la
nouvelle ordonnance sur la procédure d'approbation des plans
des installations ferroviaires [RS 742.142.1]), a été intro-
duite à la requête des Chemins de fer fédéraux (CFF) en vue
de l'assainissement (élargissement et rehaussement) du
tunnel
de Saint-Blaise, sur la ligne CFF Yverdon-Bienne. L'Office
fédéral des transports (OFT) a approuvé ce projet le 19 no-
vembre 1998.

A.________, B.________, C.________, D.________,
F.________ et E.________ (A.________ et consorts), proprié-
taires fonciers voisins de la ligne CFF, qui s'étaient oppo-
sés au projet lors de l'enquête publique, ont recouru contre
la décision de l'OFT auprès du Département fédéral de l'envi-
ronnement, des transports, de l'énergie et de la communica-
tion (DETEC). Ce département a rejeté le recours par une dé-
cision du 30 juillet 1999.

A.________ et consorts ont recouru contre ce pro-
noncé auprès du Conseil fédéral, en critiquant en substance
les effets des travaux projetés sur le site et sur les eaux
souterraines. Par une décision prise le 13 septembre 2000,
le
Conseil fédéral a rejeté le recours, dont il avait admis la
recevabilité.

B.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, A.________ et consorts demandent au Tribunal fédé-
ral d'annuler la décision du Conseil fédéral et de renvoyer
la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Ils
se plaignent, au sujet des qualités du site, des dangers
pour
les eaux souterraines et de l'examen des variantes possibles
pour l'assainissement du tunnel, d'une constatation inexacte
et incomplète des faits pertinents ainsi que d'un abus du
pouvoir d'appréciation.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
126
I 81 consid. 1 p. 83; 125 III 461 consid. 2 p. 463 et les ar-
rêts cités).

a) Conformément à l'art. 98 OJ, le recours de droit
administratif au Tribunal fédéral n'est recevable contre les
décisions du Conseil fédéral que dans un domaine
particulier:
celui des rapports de service du personnel fédéral, si le
droit fédéral prévoit que le Conseil fédéral statue comme au-
torité de première instance (let. a). Les autres décisions
du
gouvernement ne peuvent en principe pas faire l'objet d'un
tel recours. Cette clause d'exclusion du recours de droit ad-
ministratif s'applique, selon le texte clair de la loi, aux
décisions prises par le Conseil fédéral comme autorité de re-
cours (cf. art. 72 let. a de la loi fédérale sur la
procédure
administrative [PA; RS 172.021]), notamment en matière d'in-
frastructures ferroviaires.

b) En dehors de l'hypothèse de l'art. 98 let. a OJ,
la jurisprudence a admis la recevabilité du recours de droit
administratif dans un autre cas où le Conseil fédéral devait
statuer comme autorité de première instance, pour ordonner
la
confiscation et la destruction de matériel de propagande en
application de l'arrêté du 29 décembre 1948 visant la propa-
gande subversive (ATF 125 II 417 consid. 4 p. 420 ss). Le
Tribunal fédéral s'est alors fondé directement sur l'art. 6
par. 1 CEDH, qui permet d'exiger le contrôle judiciaire
d'une
décision prise par une autorité publique dans une contesta-
tion sur des droits et obligations de caractère civil; il a
fait prévaloir le respect de cette garantie fondamentale sur
les clauses légales d'exclusion du recours de droit adminis-
tratif, aucune autre voie d'accès à un tribunal n'entrant
alors en considération (ATF 125 II 417 consid. 4d p. 424).
En
l'occurrence, les recourants invoquent cette jurisprudence
pour demander au Tribunal fédéral d'entrer en matière, non-
obstant l'art. 98 OJ. Or la situation dans laquelle ils se
trouvent n'est pas comparable à celle du propriétaire du ma-
tériel de propagande confisqué, recourant dans l'affaire pré-
citée. Le Conseil fédéral ne s'est en effet pas prononcé
comme autorité de première instance, mais comme autorité de
recours de dernière instance, après un recours auprès d'une
autorité administrative inférieure (le DETEC).

Les recourants auraient dû, s'ils estimaient que
l'art. 6 par. 1 CEDH leur permettait d'exiger un contrôle ju-
diciaire de l'approbation des plans de l'ouvrage
ferroviaire,
recourir au Tribunal fédéral contre le prononcé du DETEC,
sans requérir préalablement une décision du Conseil fédéral.
Certes, au moment où ce département a statué (le 30 juillet
1999), sa décision ne pouvait en principe pas faire l'objet
d'un recours de droit administratif en raison de son objet
(art. 99 al. 1 let. c OJ - d'où le choix du Conseil fédéral
d'admettre sa compétence). Mais, comme le Tribunal fédéral

était alors l'autorité de recours ordinaire contre les déci-
sions des départements fédéraux (art. 98 let. b OJ), sous
réserve des cas énumérés aux art. 99 à 101 OJ, la bonne foi
commandait aux recourants d'agir d'emblée par la voie du re-
cours de droit administratif contre le prononcé du DETEC -
le
cas échéant en présentant parallèlement un recours au
Conseil
fédéral - pour demander une interprétation restrictive, ou
en
d'autres termes compatible avec l'art. 6 par. 1 CEDH, de
l'art. 99 al. 1 let. c OJ (cf. ATF 117 Ib 285; 121 II 39
consid. 2b/bb et les arrêts cités). En choisissant de contes-
ter la décision du DETEC exclusivement devant le Conseil fé-
déral, puis d'attendre le résultat de cette procédure pour
se
plaindre devant le Tribunal fédéral d'une lacune dans la ré-
glementation légale des voies de recours, les recourants ont
laissé se périmer leur droit de demander un contrôle judi-
ciaire de la décision d'approbation des plans de l'ouvrage
litigieux (pour autant que, dans le cas particulier, pareil
droit puisse être déduit de l'art. 6 par. 1 CEDH, ce qu'il
n'y a pas lieu d'examiner plus avant).

c) Il s'ensuit que le recours de droit administra-
tif est manifestement irrecevable.

2.- Les recourants, qui succombent, doivent suppor-
ter les frais de justice (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours de droit administratif irrece-
vable;

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge des recourants, solidairement entre eux;

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des recourants, aux Chemins de fer fédéraux, au
Conseil fédéral suisse, au Département fédéral de l'environ-
nement, des transports, de l'énergie et de la communication
et, pour information, au Département de la gestion du terri-
toire de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 20 octobre 2000
JIA/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.274/2000
Date de la décision : 20/10/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-20;1a.274.2000 ?
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