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19/10/2000 | SUISSE | N°U.98/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 octobre 2000, U.98/00


«AZA 7»
U 98/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 19 octobre 2000

dans la cause

M.________, recourant,

contre

La Bâloise Assurances, Aeschengraben 25, Bâle, intimée,
représentée par Maître Christian Grosjean, avocat, rue
Etienne-Dumont 1, Genève,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- a) M.________, a travaillé comme collaborateur au
service externe de la compag

nie d'assurances La Bâloise
(ci-après : la Bâloise). A ce titre, il était assuré contre
le risque d'accidents professionnels et non prof...

«AZA 7»
U 98/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 19 octobre 2000

dans la cause

M.________, recourant,

contre

La Bâloise Assurances, Aeschengraben 25, Bâle, intimée,
représentée par Maître Christian Grosjean, avocat, rue
Etienne-Dumont 1, Genève,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- a) M.________, a travaillé comme collaborateur au
service externe de la compagnie d'assurances La Bâloise
(ci-après : la Bâloise). A ce titre, il était assuré contre
le risque d'accidents professionnels et non professionnels
auprès de son employeur.
Le 31 août 1991, en sortant du domicile d'un client,
le prénommé a fait une chute dans les escaliers et est tom-
bé sur le dos. Souffrant de fortes douleurs dans la région

lombaire, il a consulté deux jours plus tard son médecin
traitant, le docteur Z.________, qui a mis en évidence des
contusions lombo-sacrés, un pincement L4-L5 ainsi qu'une
hernie intra-spongieuse L4, et attesté une incapacité de
travail totale dès le 2 septembre 1991 (rapport médical
initial LAA du 5 janvier 1992). Du 10 janvier au 6 juillet
1992, l'assuré a été suivi ambulatoirement par le service
de rhumatologie de l'Hôpital W.________ où l'on a posé le
diagnostic final suivant : lombalgies post-traumatiques,
rétrolisthésis L3 sur L4 avec protrusion discale et anoma-
lie de l'apophyse transverse de L5 (rapport de la doctores-
se B.________ du 4 août 1992). Grâce aux traitements prodi-
gués, les douleurs de l'assuré se sont progressivement es-
tompées, si bien qu'il a pu reprendre son travail le 2 mars
1992, d'abord à 50 %, puis à partir du 1er juin 1992, à
100 %.

b) Le 26 avril 1993, M.________ a été victime d'une
seconde chute sur le dos en glissant sur le parquet fraî-
chement ciré de son appartement. Le docteur Z.________ a
conclu à une distorsion-contusion de la colonne lombaire et
l'a mis en arrêt de travail dès la date de l'accident (rap-
port médical initial du 13 mai 1993). Depuis lors, l'état
de santé de l'assuré s'est péjoré, sous l'effet notamment
d'une dépression qu'il a développé dès le mois de mai 1994.
Il a présenté diverses incapacités de travail de durée va-
riable pour cesser définitivement toute activité profes-
sionnelle le 21 avril 1995. A sa demande, l'Office de l'as-
surance-invalidité du canton de Genève lui a alloué une
demi-rente d'invalidité à partir du 1er mars 1995 puis, une
année plus tard, une rente d'invalidité entière (décision
du 15 avril 1996).
Après que M.________ a été adressé, sans plus de
succès, au service de neurochirurgie de l'Hôpital
X.________ ainsi qu'à divers autres médecins spécialistes
(les docteurs J.________ et D.________), la Bâloise a

requis une expetise auprès du docteur H.________, neurolo-
gue. Ce praticien a nié l'existence d'un rapport de causa-
lité naturelle entre les troubles présentés par l'assuré et
les accidents de 1991 et 1993, en précisant que l'importan-
ce de l'incapacité de travail subie par ce dernier ne pou-
vait s'expliquer que par la présence de «facteurs psychogè-
nes surajoutés» (rapport du 28 avril 1997). Se fondant sur
cette expertise, la Bâloise a, par décision du 26 mai 1997,
mis un terme à ses prestations d'assurance avec effet au
30 avril 1997.

c) Ensuite de l'opposition de l'assuré, la Bâloise a
décidé de mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinai-
re, qu'elle a confiée à la Policlinique médicale universi-
taire de Y.________. Les experts sont parvenus à la conclu-
sion que l'assuré souffrait d'un syndrome somatoforme dou-
loureux persistant (ou syndrome de la douleur chronique)
qui, bien que survenu consécutivement aux accidents de 1991
et 1993, ne pouvait - à leurs yeux - s'inscrire dans un
rapport de causalité naturelle avec ces derniers, en raison
notamment de la banalité des traumatismes subis (lesquels,
dans la majorité des cas, se résolvaient dans les trois à
six mois) et de la mise en lumière, chez l'intéressé, de
«traits de personnalité paranoïaque» (rapport du 28 décem-
bre 1998). La Bâloise a dès lors confirmé sa prise de posi-
tion initiale, par décision sur opposition du 10 mars 1999.

B.- L'assuré a recouru contre cette décision devant le
Tribunal administratif du canton de Genève, qui l'a débouté
par jugement du 15 février 2000. En bref, la juridiction
cantonale s'est rangée aux conclusions de l'expertise plu-
ridisciplinaire du 28 décembre 1998.

C.- M.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation.
Il conclut, principalement, au versement d'indemnités
journalières, à la prise en charge de tous ses frais médi-

caux ainsi qu'à la fixation d'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité. Subsidiairement, il demande une instruction
complémentaire sous la forme d'une expertise judiciaire.
La Bâloise conclut au rejet du recours, sous suite de
frais et dépens, tandis que la Caisse-maladie CCS, à
laquelle l'assuré est affilié, s'en rapporte à justice. De
son côté, l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est
pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose de manière correcte
les dispositions légales et les principes jurisprudentiels
applicables en l'espèce, notamment en ce qui concerne
l'exigence d'un rapport de causalité (naturelle et adéqua-
te) entre l'atteinte à la santé et les accidents assurés,
de sorte qu'il peut y être renvoyé.

2.- Le recourant reproche aux premiers juges de ne pas
avoir pris la peine d'interpeller les nombreux médecins
traitants auxquels il s'est adressé depuis 1991 et de
s'être exclusivement appuyé, pour trancher le litige, sur
l'expertise de la Policlinique médicale universitaire de
Y.________ (mise en oeuvre par l'intimée), dont il conteste
les conclusions.

a) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office,
sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures proba-
toires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation
anticipée des preuves). Une telle manière de procéder ne
viole pas le droit d'être entendu (ATF 124 V 94 consid. 4b,
122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité).

b) Rendue au terme d'une étude fouillée de l'ensemble
du dossier médical (y compris les avis des médecins trai-
tants consultés par le recourant) et à l'issue d'examens
cliniques approfondis tant sur le plan somatique que psy-
chique, l'expertise de la Policlinique médicale universi-
taire de Y.________ remplit toutes les exigences auxquelles
la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel docu-
ment (ATF 125 V 352 ss consid. 3a et 3b/bb et les référen-
ces).
Les experts ont démontré de manière convaincante que
les troubles du recourant ne sont pas dans une relation de
causalité naturelle avec les accidents dont il a été victi-
me. C'est d'ailleurs aux mêmes conclusions qu'aboutissait
une année auparavant le docteur H.________ sur la base de
considérations médicales similaires, dans les grandes
lignes, à celles des experts. Certes, le docteur Z.________
a-t-il évoqué, dans une lettre du 20 février 1999 à l'in-
tention du représentant du recourant, la possibilité d'une
telle relation de causalité, mais cet avis n'est toutefois
pas de nature à jeter un doute sur le bien-fondé des con-
clusions auxquelles sont parvenus les médecins de la Poli-
clinique, la jurisprudence considérant que le droit aux
prestations LAA doit être nié lorsque l'existence d'un rap-
port de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît
seulement possible, mais ne peut être qualifié de probable
dans le cas particulier (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289
consid. 1b et les références). En tout état de cause,
l'opinion du docteur Z.________ est insuffisamment motivée
pour qu'on puisse lui attribuer pleine valeur probante.
Enfin, on ajoutera qu'aucun des médecins traitants qui se
sont penchés sur le cas du recourant, n'a fait état de
constatations médicales incompatibles avec le diagnostic
posé par les experts (cf. notamment les rapports des doc-
teurs R.________ du service de neurochirurgie de l'Hôpital
W.________ et D.________, respectivement des 29 février
1996 et 10 juin 1997).

Aussi bien, contrairement à l'opinion soutenue par le
recourant, il n'existe pas de motifs de s'écarter de l'ex-
pertise du 28 décembre 1998, de sorte que l'intimée et les
premiers juges pouvaient, comme ils l'ont fait, statuer sur
ses droits en l'état, sans procéder à des mesures probatoi-
res supplémentaires.

c) Au vu de ce qui précède, l'intimée était fondée par
sa décision sur opposition du 10 mars 1999, de supprimer le
droit du recourant aux prestations d'assurances à partir du
30 avril 1997. Le jugement attaqué n'est dès lors pas cri-
tiquable et le recours se révèle mal fondé.

3.- L'intimée, représentée par un avocat, obtient gain
de cause. Elle ne saurait toutefois prétendre une indemnité
de dépens pour l'instance fédérale. En effet, les autorités
et les organisations chargées de tâches de droit public
n'ont en principe pas droit à des dépens lorsqu'elles ob-
tiennent gain de cause (art. 159 al. 2 en liaison avec
l'art. 135 OJ). Comptent au nombre des organisations char-
gées de tâches de droit public notamment la CNA, les autres
assureurs-accidents, les caisses-maladie et les caisses de
pension (consid. 6 de l'ATF 120 V 352). Exceptionnellement
des dépens peuvent être alloués lorsqu'en raison de la par-
ticularité ou de la difficulté du cas, le recours à un avo-
cat indépendant était nécessaire (ATF 119 V 456 consid. 6b;
RAMA 1995 no K 955 p. 6). Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Genève, à la Caisse-
maladie CSS Assurances et à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Lucerne, le 19 octobre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.98/00
Date de la décision : 19/10/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-19;u.98.00 ?
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