La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2000 | SUISSE | N°I.119/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 octobre 2000, I.119/00


«AZA 7»
I 119/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 19 octobre 2000

dans la cause

B.________, recourant, représenté par Maître Marguerite
Florio, avocate, avenue du Léman 30, Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, rue du
Lac 37, Clarens, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) Par décision du 7 février 1996, l'Offi

ce de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'Office AI)
a rejeté la demande de prestations que B.________ avait
introd...

«AZA 7»
I 119/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 19 octobre 2000

dans la cause

B.________, recourant, représenté par Maître Marguerite
Florio, avocate, avenue du Léman 30, Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, rue du
Lac 37, Clarens, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) Par décision du 7 février 1996, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'Office AI)
a rejeté la demande de prestations que B.________ avait
introduite le 12 septembre 1995, motif pris que les condi-
tions d'assurance n'étaient pas remplies. Cette décision
est entrée en force.

b) Le 16 avril 1997, le prénommé s'est adressé à nou-
veau à l'AI et a sollicité le versement d'une rente d'in-
validité. Il a acquis la nationalité suisse le 21 avril
suivant.
Dans un projet de décision du 26 février 1998, l'Of-
fice AI a informé B.________ qu'il avait examiné sa demande
de prestations du 16 avril 1997, et qu'il envisageait de
lui allouer une rente entière à partir du 1er avril 1997,
fondée sur un taux d'invalidité de 100 %, attendu que
l'intéressé avait été naturalisé suisse en avril 1997.
L'Office AI lui a par ailleurs accordé un délai de deux
semaines pour déposer d'éventuelles observations, en
précisant qu'après ce délai, la caisse de compensation
allait procéder au calcul des prestations.
L'administration est toutefois revenue sur sa position
dans un second projet de décision daté du 21 juillet 1998.
Dans cette écriture, elle a prié B.________ de ne pas tenir
compte de son projet initial de décision du 26 février
1998, dès lors que l'invalidité était survenue - à ses
yeux - à une époque où le prénommé n'était pas assuré. Elle
a ajouté que l'acquisition de la nationalité suisse, en
avril 1997, n'ouvrait pas droit à la rente. L'Office AI a
confirmé sa position, par décision du 27 août 1998.

B.- B.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant
à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité
dès le 1er avril 1997.
Par jugement du 7 mai 1999, la juridiction cantonale a
déclaré le recours irrecevable.

C.- B.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement. Il conclut principalement, avec
suite de frais et dépens, à l'allocation d'une rente
entière d'invalidité à partir du 1er avril 1997. Subsidiai-
rement, il demande que la juridiction cantonale soit invi-
tée à entrer en matière sur le recours qu'il avait formé
contre la décision du 27 août 1998.
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- En instance fédérale, le litige porte uniquement
sur le point de savoir si le Tribunal cantonal a déclaré
irrecevable - à tort ou à raison - le recours dont il était
saisi. Par conséquent, les conclusions du recourant portant
sur le versement d'une rente d'invalidité sont irreceva-
bles.

2.- a) Le Tribunal cantonal a rappelé que les déci-
sions portant sur un refus d'entrer en matière sur une
demande de reconsidération ne sont pas attaquables devant
une autorité judiciaire (ATF 117 V 13 consid. 2a). Par
ailleurs, il a exposé que selon la jurisprudence, une admi-
nistration refuse d'entrer en matière sur une demande lors-
qu'elle se borne à procéder à un examen sommaire de la
requête et répète les motifs invoqués dans la décision
initiale (ATF 117 V 14 consid. 2b/aa).
Cela dit, la juridiction de recours a considéré que
l'intimé s'était en l'espèce borné à confirmer, dans sa
décision litigieuse du 27 août 1998, la décision qu'il
avait rendue précédemment le 7 février 1996. Or, en l'ab-
sence d'un examen, même sommaire, du dossier, il fallait

qualifier la décision du 27 août 1998 de décision refusant
d'entrer en matière sur la reconsidération de la décision
du 7 février 1996, si bien que le recours devait être dé-
claré irrecevable.

b) En réalité, l'intimé est entré en matière sur la
demande de prestations du 16 avril 1997. Cela ressort aussi
bien du projet de décision du 26 février 1998, dans lequel
l'Office AI indiquait qu'il avait examiné la demande avant
de conclure que l'acquisition de la nationalité suisse
allait entraîner le versement de prestations de l'AI, que
de la décision litigieuse rendue après réexamen de la si-
tuation.
La juridiction cantonale aurait dû en conséquence
aborder le fond du litige et examiner si la naturalisation
du recourant était propre à lui ouvrir le droit à la rente.
La cause lui donc sera renvoyée à cette fin.

3.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurance (art. 134 OJ a contrario), mais sur un
point de procédure. L'intimé, qui succombe, supportera les
frais de justice (art. 156 al. 1 OJ).
Pour les mêmes motifs, il est débiteur d'une indemnité
de dépens au recourant qui obtient gain de cause (art. 159
al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
admis et le jugement du Tribunal des assurances du
canton de Vaud du 7 mai 1999 est annulé, l'affaire
étant renvoyée à cette juridiction pour décision sur
le fond.

II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr.,
sont mis à la charge de l'intimé.

III. L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un
montant de 500 fr., lui est restituée.

IV. L'intimé versera au recourant la somme de 2000 fr. à
titre de dépens pour l'instance fédérale.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 octobre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.119/00
Date de la décision : 19/10/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-19;i.119.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award