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19/10/2000 | SUISSE | N°H.163/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 octobre 2000, H.163/00


«AZA 7»
H 163/00 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier

Arrêt du 19 octobre 2000

dans la cause

C._______, recourant, représenté par Me Jean-Daniel
Théraulaz, avocat, chemin des Trois-Rois 4, Lausanne,

contre

Caisse de compensation des entrepreneurs, Riond-Bosson,
Tolochenaz, intimée, représentée par Me Benoît Bovay,
avocat, place Benjamin-Constant 2, Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Laus

anne

A.- La société anonyme D._______ SA, avait pour but
l'achat, la vente, la pose, le montage de tous produits de
l'indu...

«AZA 7»
H 163/00 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier

Arrêt du 19 octobre 2000

dans la cause

C._______, recourant, représenté par Me Jean-Daniel
Théraulaz, avocat, chemin des Trois-Rois 4, Lausanne,

contre

Caisse de compensation des entrepreneurs, Riond-Bosson,
Tolochenaz, intimée, représentée par Me Benoît Bovay,
avocat, place Benjamin-Constant 2, Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- La société anonyme D._______ SA, avait pour but
l'achat, la vente, la pose, le montage de tous produits de
l'industrie du verre. Son capital social était de
100 000 fr., réparti en 100 actions nominatives de

1000 fr. chacune. C._______ l'administrateur unique de la
société, avec signature individuelle, à partir du mois de
décembre 1994. A._______, actionnaire principal de la
société, a été inscrit au registre du commerce en qualité
de fondé de procuration, avec signature collective à deux.
Le 29 août 1996, la faillite de la société a été pro-
noncée ensuite d'une déclaration d'insolvabilité.
La Caisse de compensation des entrepreneurs a produit
dans la faillite une créance de 49 129 fr. 50 au titre de
cotisations AVS/AI/APG/AC impayées, principalement pour la
période de février 1995 à août 1996. Le 22 juillet 1997,
elle a adressé à l'office des faillites une production com-
plémentaire, pour un montant de 2567 fr. 85 et portant sur
un solde de cotisations pour l'année 1995, fixé à la suite
d'un contrôle d'employeur opéré le 15 juillet 1997.
La caisse a obtenu dans la faillite un dividende de
3544 fr. 30.

B.- Par décisions du 11 septembre 1997, la caisse de
compensation a réclamé à C._______ et à A._______ le
paiement, solidairement, du montant de 48 153 fr. 05, à
titre de réparation du dommage qu'elle avait subi dans la
faillite.
Les deux destinataires de ces décisions ont formé
opposition.

C.- Par écriture du 21 octobre 1997, la caisse de com-
pensation a saisi le Tribunal des assurances du canton de
Vaud d'une demande en réparation du dommage à l'encontre de
C._______ et de A._______.
Le 19 novembre 1997, A._______ et la caisse de
compensation ont signé une convention aux termes de la-
quelle le premier reconnaissait être le débiteur de la se-
conde de la somme de 48 153 fr. 05.

Statuant le 26 mai 1999, le tribunal des assurances a
condamné C._______ à payer à la caisse la somme de
48 153 fr. 05.

D.- C._______ interjette un recours de droit ad-
ministratif en concluant, sous suite de dépens, à la ré-
forme du jugement cantonal et au rejet de la demande de la
caisse de compensation.
La caisse de compensation conclut au rejet du recours.
Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne
s'est pas prononcé à son sujet.

Considérant en droit :

1.- Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des
assurances doit se borner à examiner si les premiers juges
ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par
l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits per-
tinents ont été constatés d'une manière manifestement in-
exacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de
règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation
avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.- En vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, in-
tentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de com-
pensation est tenu à réparation. Si l'employeur est une
personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre
subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF
123 V 15 consid. 5b, 122 V 66 consid. 4a, 119 V 405 con-
sid. 2 et les références).
L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les
art. 34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire,
lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser

celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa
propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodi-
quement aux caisses les pièces comptables concernant les
salaires versés à leurs employés, de manière que les coti-
sations paritaires puissent être calculées et faire l'objet
de décisions.
L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisa-
tions et de régler les comptes est une tâche de droit pu-
blic prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral
des assurances a déclaré, à réitérées reprises, que celui
qui néglige de l'accomplir enfreint les prescriptions au
sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la
totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 195 con-
sid. 2a et les références).

3.- a) Les premiers juges retiennent en fait que le
recourant travaillait au service de G._______ SA, qui était
la société fiduciaire chargée des comptes de D._______ SA.
A._______, qui maîtrisait mal la langue française, lui a
demandé d'assumer la charge d'administrateur de
D._______ SA. Dès le début de ses fonctions d'administra-
teur, le recourant savait que celle-ci se trouvait dans une
situation difficile (comme employé de G._______ SA, il
s'était personnellement occupé de la comptabilité de
D._______ SA et avait été à ce titre en contact régulier
avec A._______). En droit, les premiers juges considèrent
que le recourant ne peut se disculper en affirmant, comme
il l'a fait en procédure cantonale, qu'il n'était pas inté-
ressé financièrement par l'activité de la société et qu'il
avait accepté d'assumer la charge d'administrateur dans le
seul but de rendre service à A._______. De plus, dans la
mesure où des retards dans le règlement des cotisations
d'assurances sociales étaient apparus en février 1995 déjà
et qu'ils ont perduré jusqu'à la date de la faillite de la
société, en été 1996, le recourant n'avait pas de raison
sérieuse et objective de penser qu'en diffé-

rant le paiement des cotisations, il serait à même d'assai-
nir la situation. La juridiction cantonale a ainsi conclu à
l'existence d'une faute qualifiée, au sens de l'art. 52
LAVS, à la charge du recourant.
Le recourant objecte, pour l'essentiel, qu'il s'est
toujours inquiété de la situation de la société. En mai
1995, des versements ont été opérés en faveur de la caisse
de compensation, de manière à rattraper un arriéré qui
s'était accumulé. Puis, le manque chronique de liquidités à
disposition de la société l'a amené à négocier avec les
banques, à exiger l'établissement d'une situation mensuelle
et, enfin, à passer des accords avec l'office des poursui-
tes pour l'amortissement progressif des dettes de cotisa-
tions, qui avaient fait l'objet de plusieurs poursuites. En
outre, le recourant se prévaut d'une promesse faite par
Valentin Alonso, qui se serait engagé à assainir la société
par un apport de fonds et par la remise de garanties.

b) Les arguments avancés par le recourant ne sont pas
de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement at-
taqué. Le fait de s'alarmer de la situation, de négocier
avec les créanciers ou encore de tabler sur la promesse
d'un actionnaire majoritaire (sur ce point, le recours se
réduit d'ailleurs à une simple affirmation) ne sont pas des
circonstances qui feraient apparaître comme légitime ou non
fautive l'inobservation par un administrateur des prescrip-
tions en matière d'AVS (cf. ATF 108 V 186 consid. 1b, 193
consid. 2b; RCC 1985 p. 603 consid. 2 et 647 consid. 3a).
Il faut observer, en plus, que la durée du mandat d'admi-
nistrateur du recourant s'est étendue sur une période de
vingt mois environ et que celui-ci - qui connaissait dès le
début la situation difficile dans laquelle se trouvait la
société - devait savoir que la poursuite de l'activité de
l'entreprise ne pouvait guère être envisagée sans de nou-
veaux apports de fonds. Or, on ne voit aucun élément con-
cret qui permettrait d'admettre que le recourant ait pu

objectivement penser que de tels apports seraient fournis à
la société à court ou moyen terme. Enfin, D._______ SA
était une petite société, qui n'occupait que quelques sala-
riés. En comparaison des salaires versés, le montant des
cotisations impayées apparaît relativement important. A
cela s'ajoute le laps de temps - en l'occurrence assez
long - durant lequel les cotisations n'ont pas été - ou pas
régulièrement - payées. Ce sont autant d'éléments qui doi-
vent être pris en considération dans l'appréciation de
l'ensemble des circonstances et qui, compte tenu des faits
déjà relevés, conduisent à retenir l'existence d'une faute
qualifiée propre à entraîner la responsabilité du recourant
(comp. ATF 121 V 243).

4.- En ce qui concerne le montant du dommage retenu
par les premiers juges, il n'apparaît pas contestable et,
du reste, il n'est pas discuté par le recourant.

5.- Il suit de là que le recours de droit administra-
tif est mal fondé.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de la pro-
cédure, qui n'est pas gratuite en l'occurrence (art. 134 OJ
a contrario), seront supportés par le recourant (art. 156
al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de la cause, d'un montant de 3500 fr., sont
mis à la charge du recourant et sont compensés avec
l'avance de frais qu'il a versée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 octobre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.163/00
Date de la décision : 19/10/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-19;h.163.00 ?
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