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18/10/2000 | SUISSE | N°I.665/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 octobre 2000, I.665/99


«AZA 7»
I 665/99 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 18 octobre 2000

dans la cause

J.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie
Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, Lausanne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidan

t à l'étranger, Lausanne

A.- J.________, ressortissante française née en 1963,
a travaillé en Suisse comme serveuse du 1er févrie...

«AZA 7»
I 665/99 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 18 octobre 2000

dans la cause

J.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie
Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, Lausanne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- J.________, ressortissante française née en 1963,
a travaillé en Suisse comme serveuse du 1er février au
19 septembre 1990, date à laquelle elle a été victime d'un
accident de circulation ayant entraîné diverses fractures à
sa jambe droite. Le 20 janvier 1993, elle a présenté une

demande de prestations de l'assurance-invalidité, singuliè-
rement un reclassement professionnel en tant qu'animatrice
musicale.
Par décision du 25 avril 1994, la Caisse suisse de
compensation a refusé le reclassement sollicité, au motif
que la profession dans laquelle l'assurée souhaitait se
reclasser correspondait à un perfectionnement profession-
nel.

B.- L'assurée a recouru devant la Commission fédérale
de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (ci-après : la commission) contre cette déci-
sion. Par jugement du 31 mai 1995, la commission a admis le
recours de l'assurée et renvoyé la cause à l'office pour
instruction complémentaire afin de déterminer, d'une part,
si des mesures d'ordre professionnel étaient nécessaires
et, d'autre part, le moment à partir duquel ces mesures
pouvaient le cas échéant intervenir, sous réserve que
J.________ remplît encore les conditions d'assurance à cet-
te date.
Par décision du 15 novembre 1995, l'office a derechef
rejeté la demande de prestations de l'assurée considérant,
au vu de son dossier médical, que cette dernière n'était
plus assurée au moment où d'éventuelles mesures d'ordre
professionnel auraient pu entrer en ligne de compte. Saisie
d'un recours contre cette décision, la commission l'a admis
par jugement du 12 novembre 1997 et renvoyé la cause une
seconde fois à l'office pour complément d'instruction, le
contexte médical de l'assurée n'ayant pas été suffisamment
clarifié dans le cas particulier.
Par décision du 2 décembre 1998, l'office a constaté
que son appréciation antérieure reposait sur des pièces mé-
dicales erronées, si bien que J.________ remplissait la
condition d'assurance et pouvait, en principe, prétendre
un reclassement; toutefois, ce droit devait lui être nié,
le taux d'invalidité retenu étant inférieur à 20 %. La com-

mission a rejeté le recours de l'assurée contre cette déci-
sion (jugement du 8 octobre 1999).

C.- J.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation.
Elle conclut, sous suite de dépens, à la prise en charge
par l'office d'un reclassement professionnel.
L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Of-
fice fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de
détermination.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose correctement les dis-
positions conventionnelles et légales applicables au cas
d'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer (art. 36a
al. 3 OJ).

2.- Les premiers juges ont nié le droit de la recou-
rante à des mesures d'ordre professionnel pour deux
motifs : d'une part, parce que cette dernière ne pouvait
pas justifier, avant la survenance de son invalidité, d'un
revenu provenant d'une activité lucrative pendant au moins
six mois et, d'autre part, parce qu'en dépit de son attein-
te à la santé, elle conservait une capacité de gain équiva-
lente à celle qui avait été la sienne antérieurement à son
accident.

3.- a) Le droit à un reclassement selon l'art. 17 LAI,
suppose - sous réserve de l'art. 6 al. 2 RAI - que l'assuré
ait obtenu six mois au moins avant la survenance de l'inva-
lidité (dont le moment est déterminé de manière spécifique
pour les mesures de réadaptation), un revenu provenant
d'une activité lucrative d'une certaine importance économi-
que (ATF 118 V 14 consid. 1c/cc; cf. aussi ATF 121 V 186).

On est en présence d'un revenu d'une certaine importance
économique, lorsque le gain de l'assuré représentait déjà
les trois quarts du montant minimum de la rente ordinaire
simple et complète d'invalidité (ATF 110 V 263). A cet
égard, il n'est pas nécessaire que l'assuré ait obtenu un
tel gain immédiatement avant la survenance du cas d'assu-
rance, il suffit qu'il l'ait une fois réalisé, sa formation
professionnelle initiale étant achevée (SVR 2000 IV 3 7
consid. 2b/aa).

b) D'après les indications fournies par l'employeur de
l'assurée au moment de l'événement accidentel, cette der-
nière était à leur service depuis le 1er juin 1990 et réa-
lisait un salaire mensuel de 2600 fr. (cf. questionnaire du
10 mars 1993 à l'intention de l'office). Il ressort toute-
fois des extraits du compte individuel de J.________ que
des cotisations AVS/AI ont également été versées du mois de
février au mois d'avril 1990 sur la base d'un revenu men-
suel de 1540 fr. Aussi, doit-on admettre avec la recourante
qu'elle a effectivement déployé, lors de la survenance du
cas d'assurance, une activité lucrative depuis plus de six
mois. Sur ce point, les conclusions de la commission
s'avèrent ainsi erronées.

4.- Il reste à examiner si la recourante présente une
incapacité de gain propre à ouvrir le droit à des mesures
d'ordre professionnel.

a) Il est établi que J.________ n'est plus en mesure
d'exercer son ancienne profession (cf. rapport du 10 sep-
tembre 1993 du docteur P.________, spécialiste en ortho-
pédie et expert mandaté par l'assureur-accidents). Selon le
docteur M.________, médecin-conseil de l'office, elle ne
jouit pas moins d'une capacité de travail de 80 % depuis le
15 mai 1991 dans toutes sortes d'activités légères et
sédentaires (réceptionniste, téléphoniste, ouvrière, coor-

dinatrice) ne nécessitant pas de formation particulière. Il
n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de ces méde-
cins, que la recourante ne remet d'ailleurs pas en cause,
critiquant bien plutôt le taux d'invalidité auquel est
parvenu l'intimé.

b) Pour établir le revenu d'invalide, on peut se réfé-
rer, selon la jurisprudence constante, aux salaires qui
ressortent des enquêtes statistiques officielles. Ceci
s'applique en particulier lorsque, après la survenance de
l'atteinte à la santé, l'assuré n'a pas repris d'activité
raisonnablement exigible (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa; SVR
1999 6 15 consid. 2b). En l'occurrence, le salaire de réfé-
rence est celui que peuvent prétendre les femmes effectuant
des activités simples et répétitives dans le secteur privé
(valeur médiane), à savoir 3435 fr. (Office fédéral de la
statistique, Enquête suisse sur la structure des salaires
1996, TA1 p. 17). Comme les salaires bruts standardisés
tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit
une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans
les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique
1999/8, annexe p. 27, Tabelle B9.2), ce montant doit être
fixé à 3958 fr. Après adaptation à l'évolution des salaires
(+ 0,5 pour cent en 1997 et + 0,7 pour cent en 1998) et
compte tenu de la capacité de travail résiduelle de l'assu-
rée (80 %), on obtient un revenu d'invalide de 2912 fr.
Quant au revenu sans invalidité, il se détermine en
règle générale d'après le dernier salaire que l'assuré a
obtenu avant l'atteinte à sa santé, en prenant en considé-
ration l'évolution des salaires jusqu'au moment du prononcé
de la décision (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Inva-
lidenversicherung (IVG), 1997, p. 205 et 206; RCC 1991 332
consid. 3a). Selon les déclarations de l'employeur, la re-
courante aurait gagné en 1993 un revenu mensuel de
3466 fr., treizième salaire compris (cf. formulaire du
9 septembre 1993 rempli à l'intention de l'assureur-acci-

dents). Dans le secteur de la restauration, l'indice des
salaires nominaux a évolué comme suit : + 1,9 pour cent en
1994, + 1,7 pour cent en 1995, + 1,1 en 1996, - 1,0 pour
cent en 1997 et - 0,6 en 1998. Le revenu sans invalidité
s'établit ainsi à 3574 fr.
La comparaison des revenus, [(3574 - 2912) x 100 :
3574], donne un degré d'invalidité de 18,52 %, si bien que
l'on peut considérer, dans le cas d'espèce, que le seuil
minimum de 20 % environ pour ouvrir le droit à une mesure
de reclassement est atteint (ATF 124 V 110 consid. 2b). Par
ailleurs, au regard du principe de proportionnalité (art. 8
al. 1 LAI), il se justifie de mettre en oeuvre de telles
mesures pour une assurée encore jeune et dotée de capacités
de reclassement, de façon à éviter que, par suite de son
invalidité, son revenu ne soit durablement amputé de
18,5 %. Il incombera donc à l'office intimé, à qui la cause
est renvoyée, d'en déterminer les modalités.

5.- Représentée par un avocat du service juridique de
la FSIH, la recourante a droit à des dépens pour l'instance
fédérale vu le sort du litige (art. 159 al. 1 en corréla-
tion avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du 8 octobre 1999
de la Commission fédérale de recours en matière
d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
ainsi que la décision du 2 décembre 1998 de l'Office
AI pour les assurés résidant à l'étranger sont annu-
lés.

II. La cause est renvoyée à l'Office AI aux fins de déter-
miner la mesure de reclassement à laquelle la recou-
rante a droit.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. L'Office intimé versera à la recourante la somme de
2000 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.

V. Le dossier est renvoyé à la Commission fédérale pour
qu'elle statue sur les dépens de première instance au
regard de l'issue du litige.

VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 18 octobre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.665/99
Date de la décision : 18/10/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-18;i.665.99 ?
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