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18/10/2000 | SUISSE | N°I.244/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 octobre 2000, I.244/00


«AZA 7»
I 244/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 18 octobre 2000

dans la cause

L.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 18 novembre 1998, l'Offi

ce AI pour
les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de
prestations que L.________ avait introduite le 30 mars
1998;

que pa...

«AZA 7»
I 244/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 18 octobre 2000

dans la cause

L.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 18 novembre 1998, l'Office AI pour
les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de
prestations que L.________ avait introduite le 30 mars
1998;

que par jugement du 9 février 2000, la Commission
fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger a rejeté le recours que L.________
avait formé contre la décision du 18 novembre 1998, consi-
dérant - comme l'administration - que l'affiliation du
prénommé à l'AI avait pris fin en septembre 1996 et qu'il
n'était dès lors plus assuré par cette assurance;
que L.________ interjette un recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement dont il demande l'annulation,
en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité;
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit
administratif doit indiquer notamment les conclusions et
les motifs du recourant;
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la
nature et l'objet du litige;
que la jurisprudence admet que les conclusions et les
motifs résultent implicitement du mémoire de recours;
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier,
considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le
recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur
lesquels il se fonde d'autre part;
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit
pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en
question;
que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à
l'acte attaqué ne suffit pas;
que s'il manque soit des conclusions soit des motifs,
même implicites, le recours de droit administratif est
irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la
faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336
consid. 1a et les références);
que dans son écriture, le recourant se borne à allé-
guer qu'il est invalide, mais passe totalement sous silence
la question du défaut de condition d'assurance;

que le recours ne satisfait donc pas aux conditions de
l'art. 108 al. 2 OJ, qui exige notamment que le mémoire
contienne une motivation topique, c'est-à-dire une motiva-
tion qui se rapporte aux motifs retenus par la juridiction
inférieure (voir ATF 123 précité),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 18 octobre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.244/00
Date de la décision : 18/10/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-18;i.244.00 ?
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