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18/10/2000 | SUISSE | N°C.239/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 octobre 2000, C.239/00


«AZA 7»
C 239/00

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 18 octobre 2000

dans la cause

Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 6,
Genève, recourant,

contre

D.________, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- D.________, divorcée, a travaillé de 1996 à 1999
comme serveuse dans une boulangerie-salon de thé. Depuis le> 1er juin 1999, elle est inscrite auprès de l'Office canto-
nal genevois de l'emploi (ci-après : OCE). Le 7 juillet
1999, le Service de ...

«AZA 7»
C 239/00

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 18 octobre 2000

dans la cause

Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 6,
Genève, recourant,

contre

D.________, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- D.________, divorcée, a travaillé de 1996 à 1999
comme serveuse dans une boulangerie-salon de thé. Depuis le
1er juin 1999, elle est inscrite auprès de l'Office canto-
nal genevois de l'emploi (ci-après : OCE). Le 7 juillet
1999, le Service de placement professionnel de l'OCE lui a
assigné un poste de sommelière, à Versoix, impliquant de
travailler jusqu'à minuit, en plusieurs tranches horaires.
Le samedi et le dimanche étaient jours de congé. L'emplo-

yeur était disposé à former l'assurée, mais l'entretien
d'embauche s'est conclu sur un échec, en raison du refus de
l'intéressée de travailler le soir.
Le 14 octobre 1999, le Service de placement profes-
sionnel de l'OCE a décidé de suspendre, pour 31 jours, le
versement des indemnités de chômage. D.________ a recouru
devant le Groupe réclamations de l'OCE, exposant que le
travail assigné ne correspondait pas à son emploi précé-
dent, notamment en raison de l'horaire qu'il impliquait.
Invitée à préciser si des motifs familiaux ou de santé
l'empêchaient de travailler le soir, elle a indiqué qu'elle
prenait régulièrement des relaxants pour pouvoir s'endormir
et qu'il ne lui serait pas possible de récupérer des heures
de sommeil pendant la journée. Le 9 mars 2000, le Groupe
réclamations de l'OCE a rejeté le recours.

B.- La Commission cantonale genevoise de recours en
matière d'assurance-chômage a admis par jugement du 18 mai
2000 le recours déposé par l'assuré, considérant qu'on ne
pouvait imposer un travail de nuit à un assuré qui avait
toujours travaillé de jour.

C.- L'OCE interjette recours de droit administratif,
concluant à l'annulation de ce jugement. D.________ se
réfère au jugement attaqué, alors que le Secrétariat d'Etat
à l'économie ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- a) Aux termes de l'art. 17 al. 3 LACI, le chômeur
est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est pro-
posé. Par ailleurs, l'art. 16 al. 1 LACI prévoit qu'en
règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout
travail en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 LACI).
Le législateur a ainsi fixé le principe selon lequel tout

travail est réputé convenable; il a exhaustivement énuméré
les exceptions (art. 16 al. 2 let. a à i LACI). De cela
suit qu'un travail est réputé convenable si toutes les
conditions énoncées à l'art. 16 al. 2 let. a à i sont
exclues cumulativement (ATF 124 V 62 consid. 3b).
En l'espèce, seules entrent en considération les
lettres b et c de l'art. 16 al. 2 LACI. La lettre c de la
disposition citée permet à l'assuré de refuser un travail
qui ne conviendrait pas à son âge, à sa situation person-
nelle ou à son état de santé. Selon l'art. 16 al. 2 lettre
b LACI, n'est pas convenable un travail ne tenant pas
raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de
l'activité qu'il exerçait précédemment. Par ailleurs, une
certaine flexibilité dans l'organisation du temps de tra-
vail peut être inhérente à la profession de l'assuré. Dans
ce cas, un travail comprenant plusieurs tranches horaires,
dont une partie en soirée, peut être jugé convenable, en
l'absence d'autres éléments s'y opposant, même si l'assuré
bénéficiait auparavant d'un horaire plus favorable à ses
yeux (dans ce sens : arrêt non publié R. du 19 avril 1999,
C 326/98, consid. 2b).

b) Dans le cas particulier, l'existence des problèmes
de santé évoqués par l'assurée n'est pas établie. Cette
dernière ne les a du reste pas invoqués dans ses différen-
tes écritures de recours, mais en a fait état sommairement,
en réponse à une question de l'autorité administrative
cantonale. Par ailleurs, aucun élément au dossier n'indique
que d'autres motifs, d'ordre familial, ou liés à une situa-
tion personnelle particulière, imposeraient à l'assurée de
quitter son travail en fin de journée. Cette dernière ne le
prétend du reste pas. La véritable raison de son refus
- cela ressort de l'ensemble de ses écritures - réside dans
la comparaison faite entre le travail proposé et l'activité
exercée prédemment, dont il n'aurait pas été raisonnable-
ment tenu compte : l'intimée, ayant toujours travaillé de

jour dans une boulangerie-salon de thé, s'estime en droit
de refuser un emploi de sommelière, à plus forte raison si
cet emploi l'occupe tard dans la soirée.
Le travail assigné à l'assurée - service dans la salle
d'un restaurant - était en soi semblable à son ancienne
activité - service sur assiette dans une boulangerie-salon
de thé. Au regard du désagrément représenté par le nouvel
horaire de travail, le refus opposé par l'assurée condui-
sait à limiter considérablement ses possibilités de trouver
un emploi de serveuse ou de sommelière. Or, ce domaine
d'activité ne pouvait pas être écarté dans le cadre de la
recherche d'un emploi, compte tenu de l'activité précédem-
ment exercée. Dans ces conditions, le travail assigné doit
être considéré comme convenable.

2.- D'après l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'assuré sera
suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou
les instructions de l'office du travail, notamment en
refusant un travail convenable qui lui est assigné, ou en
ne se rendant pas, sans motif valable, à un cours qu'il lui
a été enjoint de suivre. L'art. 45 al. 2 let. c OACI
prévoit une suspension de l'indemnité pour une durée de 31
à 60 jours, en cas de faute grave de l'assuré, soit notam-
ment en cas de refus sans motif valable d'un emploi réputé
convenable (art. 45 al. 3 OACI). Compte tenu de ces
éléments, il était approprié de suspendre pour 31 jours le
droit à l'indemnité de chômage de l'intimée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis. Le jugement du 18 mai 2000 de la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage est annulé.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage et au Secrétariat d'Etat à
l'économie.

Lucerne, le 18 octobre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.239/00
Date de la décision : 18/10/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-18;c.239.00 ?
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