«»
C 238/00 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier
Arrêt du 18 octobre 2000
dans la cause
P. R.________, recourant, représenté par J.-C. R.________,
contre
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue
Caroline 9, Lausanne, intimée,
et
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
C o n s i d é r a n t :
que P. R.________ a exploité en raison individuelle le
café-restaurant X.________;
que l'exploitation de cet établissement s'est pour-
suivie sous la raison sociale «Café-restaurant
X.________ Sàrl»;
que cette société a été inscrite au registre du com-
merce le 13 octobre 1997 avec, comme associés-gérants,
P. R.________ et D.________;
qu'ensuite de cessation d'activité de la société,
P. R.________ a travaillé pendant deux mois (février et
mars 1998) au service de l'entreprise Z.________ SA, dont
son père, J.-C. R.________, était alors administrateur;
que dès le 1er avril 1998, P. R.________ a fait valoir
un droit à l'indemnité de chômage;
que par décision du 29 mai 1998, la Caisse publique
cantonale vaudoise de chômage a nié le droit à l'indemnité
prétendue, au motif que le requérant n'avait pas exercé une
activité lucrative soumise à cotisation durant six mois au
moins pendant le délai-cadre relatif à la période de coti-
sation;
que le recours formé contre cette décision par
P. R.________ a été rejeté le 8 mars 1999 par le Service
cantonal vaudois de l'emploi, en sa qualité d'autorité
cantonale de recours de première instance;
que statuant le 29 juin 2000, le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud a confirmé cette décision;
qu'agissant par la voie du recours de droit adminis-
tratif, P. R.________ demande au Tribunal fédéral des assu-
rances de considérer qu'il a cotisé à l'assurance-chômage
durant sept mois et, en conséquence, d'admettre qu'il a
droit à l'indemnité de chômage dès le 1er avril 1998;
qu'aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e LACI, en corré-
lation avec l'art. 13 al. 1 LACI, le droit à l'indemnité
est subordonné, entre autres conditions, à l'exigence que
l'assuré ait exercé durant six mois au moins une activité
soumise à cotisation, dans les limites du délai-cadre
applicable à la période de cotisation (c'est-à-dire deux
ans avant le premier jour où toutes les conditions dont
dépend le droit à l'indemnité sont réunies [art. 9 al. 3
LACI]);
qu'est tenu de payer des cotisations d'assurance-
chômage celui qui est obligatoirement assuré selon la loi
édérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et
doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité
dépendante en vertu de cette loi (art. 2 al. 1 let. a
LACI);
que dans le cas particulier, le délai-cadre applicable
à la période de cotisation a couru du 1er avril 1996 au
31 mars 1998;
que le recourant affirme qu'il a été salarié de la
société «Café-restaurant X.________ Sàrl» dès le 1er sep-
tembre 1997 jusqu'au 31 janvier 1998 (soit durant cinq
mois) et qu'il prétend donc avoir exercé - si l'on prend en
outre considération la période de deux mois durant laquelle
il fut au service de Z.________ SA - une activité soumise à
cotisation de sept mois au total;
que toutefois, comme le relève à bon droit le tribunal
administratif, une période d'activité salariée au service
de la société «Café-restaurant X.________ Sàrl» ne pourrait
entrer en ligne de compte qu'à partir du moment où cette
société a acquis la personnalité juridique par son inscrip-
tion au registre du commerce (art. 783 al. 1 CO), soit dès
le 13 octobre 1997;
que dès lors, même si l'on retient que le recourant a
été effectivement le salarié de ladite société, sa période
de cotisation totalise au plus cinq mois et dix-sept jours
(13 octobre 1997 au 31 mars 1998), ce qui représente une
durée inférieure à la période de six mois requise par la
loi;
que le recours apparaît dès lors manifestement infondé
et qu'il doit ainsi être traité selon la procédure simpli-
fiée de l'art. 36a OJ,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Vaud, au Service
cantonal vaudois de l'emploi et au Secrétariat d'Etat
à l'économie.
Lucerne, le 18 octobre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :