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17/10/2000 | SUISSE | N°U.18/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 octobre 2000, U.18/00


«AZA 7»
U 18/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 17 octobre 2000

dans la cause

M.________, recourant, représenté par Me Claude Brügger,
avocat, Grand-Rue 12, Tavannes,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

Vu le jugement du 10 novembre 1997, par lequel le
Tribunal can

tonal de la République et Canton du Jura, Cham-
bre des assurances, a rejeté le recours formé par
M.________ contre une décision s...

«AZA 7»
U 18/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 17 octobre 2000

dans la cause

M.________, recourant, représenté par Me Claude Brügger,
avocat, Grand-Rue 12, Tavannes,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

Vu le jugement du 10 novembre 1997, par lequel le
Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura, Cham-
bre des assurances, a rejeté le recours formé par
M.________ contre une décision sur opposition rendue le
14 mars 1995 par la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (ci-après : CNA), fixant à 50 % la capacité
de travail de l'assuré à partir du 1er avril 1995;

vu les rapports des docteurs G.________/B.________,
médecins à la Clinique X.________ (25 avril 1996), du
docteur B.________ précité (des 18 juin et 27 août 1996),
du docteur Y.________, médecin d'arrondissement de la CNA
(10 octobre 1996), du docteur I.________, médecin à la
Clinique Z.________ (22 novembre 1996), du docteur
A.________, médecin traitant (13 janvier 1997) et du
docteur E.________, médecin d'arrondissement de la CNA
(11 juin 1997);
vu la décision du 1er octobre 1997 par laquelle la CNA
a octroyé au prénommé une rente d'invalidité de 35 % à
partir du 1er août 1997, ainsi qu'une indemnité pour at-
teinte à l'intégrité de 14 580 fr. fondée sur un taux de
diminution de l'intégrité de 15 %;
vu la décision sur opposition du 5 février 1998, par
laquelle la CNA a confirmé les termes de sa décision préci-
tée;
vu le jugement du 8 décembre 1999, par lequel le Tri-
bunal cantonal de la République et Canton du Jura, Chambre
des assurances, a rejeté le recours formé par l'assuré
contre la décision sur opposition précitée;
vu le recours de droit administratif interjeté par
M.________ contre ce jugement dont il demande l'annulation
- de même que celle de la décision du 1er octobre 1997 de
la CNA - en concluant (principalement) à l'octroi d'une
rente d'invalidité «bien supérieure à 35 %», et (subsi-
diairement) à la mise en oeuvre d'une expertise médicale
«avec conséquence économique», le tout sous suite de frais
et dépens;
vu la détermination de la CNA, qui conclut au rejet du
recours, tandis que l'Office fédéral des assurances socia-
les a renoncé à se déterminer;

a t t e n d u :

que seul est litigieux le degré de l'invalidité du
recourant;
que les premiers juges ont correctement rappelé les
dispositions légales et les règles jurisprudentielles ap-
plicables en la matière, de sorte qu'il peut y être ren-
voyé;
qu'en l'espèce, l'accident assuré s'est produit le
5 décembre 1991;
que selon ses déclarations, le recourant a fait une
chute en descendant d'une machine de chantier (la déclara-
tion LAA de l'employeur du 24 décembre 1991 fait état d'un
faux mouvement qui a occasionné une forte douleur au
genou);
que les premières constatations médicales ont mis en
évidence une lésion du genou gauche;
que depuis cet événement accidentel, l'assuré n'a plus
été à même de reprendre son activité de machiniste, se
plaignant d'un syndrome douloureux persistant;
que dans son jugement du 10 novembre 1997, la Cour
cantonale a fixé à 50 % le degré de capacité de travail de
M.________ due à l'événement accidentel du 5 décembre 1991,
en indiquant que le taux d'invalidité de 100 % retenu par
l'assurance-invalidité prenait en compte également l'at-
teinte psychique, qui n'était pas en relation de causalité
avec l'accident;
qu'en l'occurrence, le recourant conteste le taux
d'invalidité de 35 % fixé par la CNA le 1er octobre 1997 et
confirmé par la Cour cantonale dans son jugement du 8 dé-
cembre 1999;
que, selon lui, cette évaluation ne tient pas compte
de l'existence de lombalgies consécutives à une (cinquième)
opération du genou gauche qu'il a subie en avril 1996, ni
des problèmes d'ordre psychique et de son état dépressif;

que, dans une lettre du 20 avril 1998, le docteur
A.________ a déclaré qu'il était possible que l'affection
au genou ait favorisé l'apparition de lombalgies;
qu'à l'évidence, ainsi que l'autorité cantonale l'a
considéré, cette appréciation ne permet pas de retenir, au
degré de prépondérance requis, l'existence d'un lien de
causalité naturelle entre ces lombalgies et l'accident de
1991;
qu'en ce qui concerne les troubles psychiques, l'exis-
tence d'un rapport de causalité adéquate entre ceux-ci et
l'accident doit en règle ordinaire être niée dans le cas
d'un accident banal comme en l'espèce (cf. ATF 115 V 138 ss
consid. 6, 407 ss consid. 5);
que selon la jurisprudence toutefois, la question de
la causalité adéquate doit exceptionnellement être examinée
selon les critères applicables aux accidents de moyenne
gravité lorsque les circonstances à prendre en considéra-
tion se cumulent et revêtent une importance particulière
(cf. RAMA 1998 U 297 243);
qu'au regard des circonstances particulières du cas
d'espèce, on doit retenir aussi bien la durée anormalement
longue du traitement médical et les difficultés apparues en
cours de guérison que la persistance de douleurs physiques
et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques;
qu'en conséquence, on ne peut nier d'emblée, comme
l'ont fait les premiers juges, l'existence d'un rapport de
causalité adéquate;
que se pose dès lors au préalable la question de la
causalité naturelle entre l'accident et les troubles psy-
chiques qui affectent le recourant;
que le dossier ne permet pas de statuer faute de ren-
seignements médicaux sur ce sujet;
qu'il s'ensuit qu'un complément d'instruction médicale
sous forme d'une expertise psychiatrique s'avère nécessai-

re, la cause étant renvoyée dans ce but et pour nouvelle
décision à l'intimée;
qu'enfin, représenté par un avocat, le recourant a
droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale vu
le sort du litige (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec
l'art. 135 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
8 décembre 1999 du Tribunal cantonal de la République
et Canton du Jura ainsi que la décision sur opposition
de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'ac-
cidents du 5 février 1998 sont annulés.

II. La cause est renvoyée à la CNA pour instruction com-
plémentaire au sens des considérants et nouvelle déci-
sion.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. L'intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. à
titre de dépens pour l'instance fédérale.

V. Le Tribunal cantonal statuera sur les dépens pour la
procédure de première instance, au regard de l'issue
du procès de dernière instance.

VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal de la République et Canton du Jura,
Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 17 octobre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

p. la Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.18/00
Date de la décision : 17/10/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-17;u.18.00 ?
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