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17/10/2000 | SUISSE | N°4P.98/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 octobre 2000, 4P.98/2000


«AZA 1/2»

4P.98/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

17 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.

_____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

1. Régis Revaz, à Lens,
2. Stéphane Revaz, à Sion,
3. François Bornet, à Sion,
4. Hélène Bornet, à Sion,
5. Olivier Revaz, Olivier, à Grandvaux,
6. Christian Rey, à Ayent,
7. Jacky Thurre, à S

aillon,

tous représentés par Me Pascal Perraudin, avocat à Sion,

contre

le jugement rendu le 10 mars 2000 par la Ière Cou...

«AZA 1/2»

4P.98/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

17 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.

_____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

1. Régis Revaz, à Lens,
2. Stéphane Revaz, à Sion,
3. François Bornet, à Sion,
4. Hélène Bornet, à Sion,
5. Olivier Revaz, Olivier, à Grandvaux,
6. Christian Rey, à Ayent,
7. Jacky Thurre, à Saillon,

tous représentés par Me Pascal Perraudin, avocat à Sion,

contre

le jugement rendu le 10 mars 2000 par la Ière Cour civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppo-
se les recourants à Moix & Zorzi S.A., à Sion, et à Swiss-
boring Spezialtiefbau AG, à Zurich, toutes deux représentées
par Me Jacques Evéquoz, avocat à Sierre.

(art. 9 Cst.; procédure civile; appréciation arbitraire des
preuves)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- En 1991, Régis, Stéphane et Olivier Revaz,
ainsi que Hélène et François Bornet, Christian Rey et Jacky
Thurre, associés de la société simple S.I. les Patios (ci-
après: les défendeurs), ont entrepris la construction d'un
immeuble à Sion. Le 28 avril 1992, Moix & Zorzi S.A. et
Swissboring Spezialtiefbau AG, associées en consortium (ci-
après: les demanderesses), ont adressé au représentant des
défendeurs une offre pour l'installation de micropieux et
des
travaux d'ancrage. L'adjudication est intervenue en leur fa-
veur.

En dépit de diverses difficultés consécutives à la
conduite déficiente du chantier, à l'absence de rigueur des
mandataires spécialisés tant du maître de l'ouvrage que du
consortium, qui ont entraîné d'importantes lacunes dans la
gestion administrative des travaux, les prestations
convenues
ont été exécutées.

B.- a) Le 29 septembre 1993, le consortium formé
par les demanderesses a ouvert action contre les défendeurs
en paiement de 207 703 fr.10 en capital. Ce montant corres-
pond à leur facture finale s'élevant à 337 703 fr.10, sous
déduction d'un acompte de 130 000 fr. Les défendeurs, dans
leurs dernières conclusions, ont conclu principalement au
rejet de la demande et, subsidiairement, ont reconnu devoir
80 610 fr.75, dont 20% payable en chèques WIR. Deux experts
judiciaires ont été commis en cours de procédure pour exami-
ner la valeur des travaux effectués.

Par jugement du 10 mars 2000, la Ière Cour civile
du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné les dé-
fendeurs, solidairement, à payer aux demanderesses le
montant

de 132 239 fr. plus intérêts. En bref, la cour a retenu que,
conformément à l'offre du consortium et sur la base des fac-
tures contrôlées par les experts, le prix de l'ouvrage à
payer s'élevait à 262 239 fr.; elle a considéré que les de-
manderesses ne pouvaient, contractuellement, réclamer aucune
indemnisation pour des temps d'arrêt et des travaux de mise
sous tension des ancrages; elle a jugé que les griefs que
les
défendeurs faisaient valoir pour s'opposer au paiement, con-
cernant la remise de l'offre originale, l'obturation d'un
puits de pompage, des lacunes d'ordre administratif ou la
réalisation d'un essai de charge étaient mal fondés. Cela
étant, la cour a mis les frais de procédure pour 1/4
(11 000 fr.) solidairement à la charge des demanderesses, et
pour 3/4 (33 000 fr.) à la charge des défendeurs solidaire-
ment. Elle a prononcé en outre que les défendeurs
verseraient
solidairement aux demanderesses 8380 fr. en remboursement
partiel de leurs avances et 11 625 fr. pour leurs frais
d'avocat. Elle a dit enfin que les demanderesses verseraient
solidairement 28 fr.50 à Régis Revaz à titre d'indemnité de
partie et 3875 fr. aux sept défendeurs pour leurs frais
d'avocat.

C.- Les défendeurs interjettent un recours de droit
public au Tribunal fédéral. Invoquant "l'arbitraire dans
l'appréciation des preuves et les constatations de faits et
conséquences juridiques qui en découlent ainsi que dans
l'établissement des faits eux-mêmes et de manière plus large
l'arbitraire au sens de l'article 87 OJF" (sic), ils con-
cluent à l'annulation du jugement cantonal.

Les demanderesses et intimées concluent au rejet du
recours.

La cour cantonale déclare n'avoir pas d'observa-
tions à formuler et se référer aux considérants de son juge-
ment.

Par décision du 19 juin 2000, le président de la Ie
Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté une requête d'effet
suspensif formée par les recourants.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- A l'appui de leur grief d'arbitraire, les re-
courants invoquent l'avis d'un expert privé, qui serait le
seul à avoir oeuvré durant l'exécution des travaux et dont
l'appréciation et les constats de fait devraient dès lors
avoir une force plus probante que ceux effectués ultérieure-
ment. Ils se plaignent également d'une série de défauts ma-
tériels évidents dans l'exécution de l'ouvrage, pour
soutenir
ensuite que le rejet de la demande devait s'imposer et que
le
montant alloué aux intimées serait excessif. Les recourants
reprochent encore à la cour cantonale de leur avoir dénié le
droit de s'acquitter du paiement de 20% du montant dû aux in-
timées au moyen de chèques WIR; cette solution contredirait
formellement les accords intervenus entre les parties.
Enfin,
ils contestent la répartition des frais opérée par la cour
cantonale.

2.- a) Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de
recours doit contenir un exposé succinct des droits constitu-
tionnels ou des principes juridiques violés précisant en
quoi
consiste la violation, ce à peine d'irrecevabilité. Le Tribu-
nal fédéral n'entre en matière que sur les griefs expressé-
ment soulevés et étayés par une argumentation précise et dé-
taillée (ATF 110 Ia 1 consid. 2a). Cette exigence de motiva-
tion n'est pas remplie lorsque le recourant se contente d'op-
poser sa propre version des faits à celle de l'autorité inti-
mée. Le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait tel
qu'il ressort de la décision attaquée, à moins que l'une des
parties n'établisse que l'autorité cantonale a constaté ou

omis de constater des faits pertinents en se mettant en vio-
lation avec les garanties offertes par l'art. 9 Cst., soit,
s'agissant d'arbitraire, que l'autorité cantonale a admis ou
nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les
pièces du dossier ou en interprétant celles-ci d'une manière
insoutenable (ATF 125 I 166 consid. 2a); l'allégation de nou-
veaux faits ou l'administration de nouveaux moyens de preuve
est exclue dans ce cadre.

b) Ces exigences de motivation ne sont pas remplies
en ce qui concerne les moyens développés par les recourants
à
l'encontre de l'appréciation des preuves effectuée en premiè-
re instance, particulièrement s'agissant de l'appréciation
de
la force probante des expertises. On est en présence de cri-
tiques de nature purement appellatoire, impropres à
démontrer
l'arbitraire des appréciations de l'autorité cantonale. Ces
critiques ne peuvent qu'être déclarées mal fondées pour au-
tant qu'elles soient recevables.

Quant aux griefs dirigés contre l'allocation de la
demande, en principe et en quotité, et contre le refus de
permettre un paiement en chèques WIR, ils sont dirigés
contre
l'application du droit fédéral. Ils auraient donc pu et dû
être formés dans un recours en réforme, si bien qu'ils sont
irrecevables dans la présente procédure en vertu de l'art.
84
al. 2 OJ.

La répartition des frais de la procédure dépend du
droit cantonal. Lorsqu'ils s'en prennent à cette
répartition,
les recourants n'indiquent pas quelle est la disposition can-
tonale applicable en la matière, ni en quoi elle aurait été
arbitrairement appliquée. Là encore, formulé de manière pure-
ment appellatoire, comme si le Tribunal fédéral avait un
plein pouvoir d'examen, voire un pouvoir d'examen d'office,
le moyen est irrecevable.

3.- Manifestement mal fondé et faisant fi des prin-
cipes les plus élémentaires applicables en matière de motiva-
tion des recours de droit public, le recours ne peut qu'être
rejeté dans la maigre mesure où il est recevable.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est
recevable;

2. Met un émolument judiciaire de 5000 fr. à la
charge des recourants, solidairement entre eux;

3. Dit que les recourants, débiteurs solidaires,
verseront aux intimées, créancières solidaires, une
indemnité
de 6000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Ière Cour civile du Tribunal can-
tonal du canton du Valais.

_______________

Lausanne, le 17 octobre 2000
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le président,

La greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.98/2000
Date de la décision : 17/10/2000
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-17;4p.98.2000 ?
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