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17/10/2000 | SUISSE | N°4P.141/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 octobre 2000, 4P.141/2000


«AZA 1/2»

4P.141/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

17 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffière: Mme Godat Zimmermann.

_________________

Statuant sur le recours de droit public formé
par

Alain G r o s s, à Genève, représenté par Me Christian
Schmidt, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 19 mai 2000 par la Chambre civile de la
Cour
de justice du canton de Genève dans la

cause qui oppose le
recourant à Alain G u e r n e, à Bellevue, représenté par
Me Robert Fiechter, avocat à Genève;

(art. 9 C...

«AZA 1/2»

4P.141/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

17 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffière: Mme Godat Zimmermann.

_________________

Statuant sur le recours de droit public formé
par

Alain G r o s s, à Genève, représenté par Me Christian
Schmidt, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 19 mai 2000 par la Chambre civile de la
Cour
de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le
recourant à Alain G u e r n e, à Bellevue, représenté par
Me Robert Fiechter, avocat à Genève;

(art. 9 Cst.; appréciation arbitraire des preuves)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Passionné par les fauves, Alain Gross détient
plusieurs de ces animaux qui lui ont été confiés contre bons
soins. Médecin-vétérinaire, Alain Guerne exploite, à Belle-
vue/Genève, une clinique vétérinaire édifiée sur une
parcelle
dont il est propriétaire. En 1995, Gross et Guerne envisagè-
rent d'héberger les fauves du premier nommé sur le terrain
de
Bellevue. Dans les grandes lignes, le projet consistait en
la
mise à disposition par Guerne d'une partie de sa parcelle
sur
laquelle Gross construirait à ses frais un abri ainsi que
deux places clôturées pour les tigres et les lions; Gross
assurerait également la garde et l'entretien des animaux.

Après avoir dessiné l'ouvrage projeté, Gross mandata
Alexandre Corazzini, architecte, notamment afin d'engager la
procédure d'autorisation de construire. En mai 1996, Corazzi-
ni déposa auprès du Département des travaux publics une de-
mande, signée par Guerne, dont l'objet portait sur l'«agran-
dissement clinique vétérinaire secteur stationnaires». Le
projet ne rencontra pas d'opposition et l'autorisation de
construire fut délivrée le 2 septembre 1996. Entre-temps,
Gross avait obtenu de l'Office vétérinaire cantonal l'autori-
sation de détenir des animaux sauvages dangereux dans un re-
fuge privé.

Le 2 octobre 1996, Gross se rendit chez Me Pierre
Christen, notaire, afin de clarifier la situation juridique.
Dans les six mois qui suivirent, le notaire eut des entre-
tiens téléphoniques avec les deux parties. Il leur conseilla
notamment la constitution d'un droit de superficie en faveur
de Gross, non immatriculé comme droit distinct et permanent.
Par ailleurs, il demanda à Gross de lui fournir un plan de

géomètre officiel afin de pouvoir déterminer l'assiette de
la
servitude.

Durant la troisième semaine de juillet 1997, Coraz-
zini, à la demande de Gross, chargea l'entreprise Leitao de
procéder à des sondages; ceux-ci étaient nécessaires pour
dresser le plan de géomètre en raison de la présence d'un
gazoduc. A l'issue de ces travaux, des canalisations furent
posées. Guerne reprocha alors à Gross sa précipitation et
lui
demanda d'interrompre le chantier.

Les parties se retrouvèrent chez Me Christen le 31
juillet 1997. A cette occasion, elles ne purent toutefois se
mettre d'accord et le notaire ne fut pas en mesure de
rédiger
le contrat de superficie. Le 20 août 1997, Gross et Guerne
eurent une nouvelle entrevue qui ne permit pas de débloquer
la situation.

Par lettre du 8 septembre 1997, l'avocat de Gross
soumit à Guerne l'alternative suivante: soit octroyer à son
client le droit de superficie «convenu» pour une durée de
trente ans; soit payer la totalité des frais déjà engagés et
une indemnité pour le dommage causé, représentant ensemble
près de 130 000 fr.; un délai de quatre jours était imparti
à
Guerne pour se déterminer.

Dans sa réponse du 17 septembre 1997, l'avocat de
Guerne n'entra pas en matière sur le choix proposé à son man-
dant. A son avis, Gross avait gravement violé ses devoirs
précontractuels en ouvrant le chantier sans consulter
Guerne,
alors qu'aucun contrat de servitude n'avait été conclu et
que
les questions relatives à la responsabilité civile et aux mo-
dalités de fonctionnement de l'installation n'avaient pas
été
réglées. En conclusion, le mandataire de Guerne déclarait

mettre un terme aux pourparlers en raison de la rupture défi-
nitive du lien de confiance.

Le 12 janvier 1998, Gross fit notifier à Guerne un
commandement de payer la somme de 128 938 fr.65 avec
intérêts
à 5% dès le 29 septembre 1997. Le poursuivi forma opposition.

B.- Par demande du 15 juin 1998, Gross a ouvert ac-
tion contre Guerne en paiement du montant précité, se décom-
posant en dépenses déjà engagées pour 78 938 fr.65 et en
«tort moral» pour 50 000 fr.; il conclut également à la main-
levée de l'opposition. L'action est fondée sur la responsabi-
lité précontractuelle du défendeur.

Guerne s'est opposé à la demande et a formé une de-
mande reconventionnelle en paiement d'un montant de
7120 fr.70, correspondant au préjudice qu'il estime avoir
subi du fait de la non-remise en état du terrain après les
fouilles et de l'inscription d'une hypothèque provisoire re-
quise par l'entreprise Leitao.

Par jugement du 7 septembre 1999, le Tribunal de
première instance du canton de Genève a admis la demande
principale à concurrence de 48 117 fr.60 avec intérêts à 5%
dès le 14 janvier 1998 et la demande reconventionnelle à
concurrence de 4623 fr.70 avec intérêts à 5% dès le 22 octo-
bre 1998.

Statuant le 19 mai 2000 sur appel de Guerne et appel
incident de Gross, la Chambre civile de la Cour de justice
du
canton de Genève a annulé le jugement de première instance;
sur demande principale, elle a débouté Gross de ses conclu-
sions et, sur demande reconventionnelle, elle a, à l'instar
du premier juge, condamné Gross à payer à Guerne la somme de
4623 fr.70 avec intérêts à 5% dès le 22 octobre 1998.

C.- Gross forme un recours de droit public au Tribu-
nal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour
de justice et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par ordonnance du 11 août 2000, le Président de la
Ière Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté la requête
d'effet suspensif déposée par le recourant.

Guerne propose le rejet du recours.

Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux consi-
dérants de son arrêt.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83, 207 consid. 1; 126 III
274 consid. 1 p. 275; 125 I 253 consid. 1a p. 254, 412 con-
sid. 1a p. 414).

De jurisprudence constante, le recours de droit pu-
blic a, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, une fonc-
tion purement cassatoire; le recourant ne peut ainsi
conclure
qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 125 I 104 con-
sid. 1b p. 107; 124 I 231 consid. 1 p. 232; 123 I 87 consid.
5 p. 96). Cependant, les conclusions demandant le simple ren-
voi à l'autorité précédente sont admissibles, car cette mesu-
re est inhérente à l'annulation de la décision; en revanche,
il n'en va pas de même de celles qui entendent prescrire le
sens dans lequel l'autorité devra trancher (ATF 125 I 104
consid. 1b p. 107 et les arrêts cités). Le recours est dès

lors irrecevable dans la mesure où il tend à obtenir le ren-
voi pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.- a) Invoquant les art. 9 et 29 Cst., le recourant
reproche à la cour cantonale d'avoir retenu un état de fait
arbitraire et d'avoir procédé à une appréciation arbitraire
des preuves. Il ne s'agit pas là de deux moyens distincts;
en
réalité, toutes les critiques formulées dans le recours con-
sistent à se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des
preuves, grief qui tombe sous le coup de l'art. 9 Cst.

b) L'interdiction de l'arbitraire, déduite de l'art.
4 aCst. avant le 1er janvier 2000, est expressément
consacrée
à l'art. 9 Cst., déjà en vigueur lors du prononcé du
jugement
attaqué. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit
et
toujours valable actuellement (ATF 126 I 169 consid. 3a),
une
décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solu-
tion pourrait se défendre, voire même être préférable. Le
Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque
celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve
en
contradiction évidente avec la situation de fait, qu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante
le sentiment de la justice et de l'équité. Par ailleurs, il
ne suffit pas que la motivation critiquée soit insoutenable;
encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans
son
résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a p.
15, 129 consid. 5b p. 134; 124 I 247 consid. 5 p. 250; 124 V
137 consid. 2b).

En matière d'appréciation des preuves, il y a arbi-
traire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée
d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constata-

tions insoutenables des éléments recueillis. Il appartient
au
recourant de chercher à démontrer, par une argumentation pré-
cise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90
al. 1 let. b OJ; ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73; 119 Ia 197
consid. 1d p. 201; 117 Ia 393 consid. 1c p. 395; 110 Ia 1
consid. 2a p. 3); le Tribunal fédéral n'entre pas en matière
sur les griefs motivés de façon insuffisante ou sur des cri-
tiques purement appellatoires (ATF 125 I 492 consid. 1b p.
495; 117 Ia 412 consid. 1c p. 415).

3.- En premier lieu, le recourant fait grief à la
Cour de justice d'avoir constaté des faits manifestement
inexacts et d'avoir adopté une chronologie à l'évidence erro-
née.

a) Ce n'est ainsi pas le recourant qui aurait appro-
ché l'intimé en 1995, mais bien ce dernier qui aurait
proposé
au recourant de mettre une partie de son terrain à disposi-
tion pour recueillir des fauves.

Il est incontesté que les parties avaient en vue la
construction d'un abri pour fauves aux frais du recourant
sur
la parcelle de l'intimé. Cela étant, il importe peu de
savoir
lequel des deux partenaires a engagé les pourparlers pour dé-
terminer si l'intimé peut être rendu fautif de l'échec de ce
projet commun. Même si la cour cantonale a retenu de manière
inexacte que la première démarche émanait du recourant,
cette
constatation demeure sans incidence sur l'issue du litige de
sorte que le moyen est mal fondé.

b) Selon le recourant, la cour cantonale a également
retranscrit de manière manifestement inexacte les paroles du
notaire Christen lors de l'entretien du 2 octobre 1996. A
cette occasion, le notaire n'aurait en effet ni mentionné
une
durée de vingt ans pour le droit de superficie, ni conseillé

de compléter l'autorisation de construire en indiquant l'af-
fectation réelle de l'abri projeté.

Certes, l'arrêt attaqué ne laisse pas apparaître
avec précision la date à laquelle Me Christen a prononcé ces
paroles. La cour cantonale n'affirme toutefois nulle part
qu'elles le furent lors de la rencontre du 2 octobre 1996,
au
sujet de laquelle elle se borne à noter que le notaire
exposa
la situation juridique au recourant. Au contraire, le para-
graphe qui précède le passage incriminé précise que «durant
les six mois qui ont suivi [la réunion du 2 octobre 1996],
le
notaire eut des entretiens téléphoniques, tant avec Gross
qu'avec Guerne» (arrêt attaqué p. 4). Le grief, fondé sur
une
mauvaise lecture de la décision entreprise, ne peut être que
rejeté.

c) Plus loin, le recourant soutient que, lors de
l'entretien chez le notaire du 31 juillet 1997, l'intimé a
soudain posé d'autres conditions à la conclusion du contrat
de superficie que celles initialement discutées et convenues.

Le recourant ne précise pas quelles sont ces nouvel-
les conditions. S'agit-il de la durée limitée à vingt ans du
droit de superficie et de la nécessité de compléter l'autori-
sation de construire, exigences que le recourant met dans la
bouche du notaire quelques lignes plus haut? On l'ignore et,
au demeurant, peu importe. En effet, la critique du recou-
rant, fondée sur une affirmation non étayée, est de nature
appellatoire et se révèle par conséquent irrecevable.

4.- Le recourant reproche ensuite à la cour cantona-
le d'avoir omis de prendre en compte des faits déterminants
pour la solution du litige.

a) La Chambre civile aurait ainsi dû relever que le
notaire Christen avait été recommandé au recourant par l'in-
timé et que, de surcroît, il était le petit-cousin de ce
dernier.

Fût-elle avérée, cette constatation n'était pas pro-
pre à influer sur le sort de la cause. Le recourant ne tente
du reste aucune explication à ce sujet. L'arbitraire ne sau-
rait être retenu sur ce point.

b) Selon le recourant, il était essentiel de consta-
ter, ce que la cour cantonale n'a pas fait, que l'intimé
avait expressément accepté la stratégie de l'architecte Co-
razzini consistant à présenter le projet dans la demande
d'autorisation de construire comme un agrandissement de la
clinique vétérinaire. En effet, en refusant par la suite ce
mode de procéder, l'intimé a opéré un revirement contraire
aux règles de la bonne foi, dont il doit assumer les consé-
quences.

Il résulte clairement des faits établis dans l'arrêt
attaqué que l'intimé a signé la demande d'autorisation de
construire, qui comportait la mention «agrandissement clini-
que vétérinaire». Il s'ensuit que l'intimé approuvait
la
«stratégie de l'architecte», pour reprendre les termes du
recourant, sans qu'il soit nécessaire de le spécifier. En
revanche, le revirement de l'intimé, dont fait état le recou-
rant, ne ressort pas de la décision entreprise; à ce propos,
le recourant ne fournit aucun élément permettant de conclure
que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de
constater
un changement d'attitude de la part de l'intimé. Faute de
motivation, le moyen est irrecevable.

c) Le recourant fait également grief à la Chambre
civile d'avoir arbitrairement écarté le témoignage d'Antonio

Leitao, l'entrepreneur qui a effectué les travaux de
sondages
et posé les canalisations dans la foulée. Selon celui-ci, la
décision de poser les canalisations a été prise sur place
par
les deux parties et lui-même; l'intimé aurait au surplus de-
mandé l'installation de deux attentes provisoires en vue de
l'évacuation des eaux du parking de sa clinique.

Il s'agit là de l'unique témoignage indiquant que
l'intimé a expressément approuvé la pose des canalisations.
Il émane en outre d'une personne qui, selon un fait non con-
testé de l'arrêt attaqué, a passé avec le recourant une tran-
saction qui lui permettrait de récupérer une partie de sa
créance au cas où l'intimé succomberait. Un tel témoignage
apparaît d'emblée comme sujet à caution. Il n'est en tout
cas
pas arbitraire de le considérer comme tel. De plus, Leitao
ne
fait pas mention de l'architecte Corazzini. Or, entendu
comme
témoin, celui-ci a affirmé avoir pris sur lui d'ordonner à
l'entreprise Leitao de tirer les égouts. Dans ces
conditions,
le grief d'arbitraire ne peut être que rejeté.

5.- a) Enfin, le recourant estime que la cour canto-
nale a fait preuve d'arbitraire en lui attribuant la rupture
des pourparlers, qu'elle date du 31 juillet 1997. A son
avis,
les motifs avancés dans l'arrêt attaqué pour justifier cette
rupture ne reposent en outre sur aucun élément du dossier.

b) La constatation selon laquelle le recourant a
rompu les pourparlers à l'issue de la rencontre chez Me
Christen du 31 juillet 1997 est effectivement entachée d'ar-
bitraire. Certes, lors de cette réunion, les parties ne sont
pas parvenues, pour un motif indéterminé, à conclure un con-
trat de superficie. Rien n'indique toutefois qu'à ce moment-
là, le recourant ait décidé de ne plus poursuivre la discus-
sion. Au contraire, il a encore rencontré l'intimé le 20
août
1997, puis, par l'intermédiaire de son avocat, lui a fixé un

ultimatum pour conclure le contrat de superficie. Du reste,
aucun des motifs énoncés par la cour cantonale n'est propre
à
expliquer une rupture des pourparlers de la part du recou-
rant; en réalité, il s'agit à chaque fois de raisons qui
plaident en faveur du maintien des négociations. Au demeu-
rant, comme le recourant le fait remarquer à juste titre,
lesdits motifs constituent autant de procès d'intention. En
effet, la cour cantonale ne les relie jamais à un ou des
faits déterminés. Ainsi, par exemple, la politique du fait
accompli reproché au recourant se heurte au témoignage de
Corazzini, qui affirme avoir «pris sur lui» d'ordonner la
pose des canalisations après les sondages nécessaires à
l'établissement de l'assiette de la servitude; au
considérant
5 de son arrêt, la Chambre civile relève d'ailleurs expressé-
ment que ces travaux ont été exécutés à la demande de l'ar-
chitecte.

L'attribution au recourant de la rupture des pour-
parlers apparaît d'autant plus insoutenable que le conseil
de
l'intimé a rédigé, le 17 septembre 1997, une lettre dans la-
quelle il déclare expressément que son mandant l'a chargé de
notifier au mandataire du recourant que les pourparlers sont
rompus. Manifestement, la cour cantonale ne pouvait à ce su-
jet se contenter de qualifier ce courrier de réponse «malha-
bile» à la lettre de l'avocat du recourant du 8 septembre
1997.

Savoir qui a rompu les pourparlers est un élément
important pour déterminer si une culpa in contrahendo peut
être retenue à la charge de l'une des parties. La constata-
tion entachée en l'espèce d'arbitraire étant propre à
influer
sur l'issue du litige, il se justifie dès lors d'admettre le
recours dans la mesure de sa recevabilité et d'annuler l'ar-
rêt attaqué. Il appartiendra à la cour cantonale de se pro-

noncer sur le caractère fautif ou non de la rupture des pour-
parlers signifiée par l'intimé en date du 17 septembre 1997.

6.- L'intimé, qui succombe, supportera les frais de
la procédure et versera au recourant une indemnité à titre
de
dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet le recours dans la mesure où il est receva-
ble et annule l'arrêt attaqué;

2. Met un émolument judiciaire de 4000 fr. à la
charge de l'intimé;

3. Dit que l'intimé versera au recourant une indem-
nité de 5000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

____________

Lausanne, le 17 octobre 2000
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.141/2000
Date de la décision : 17/10/2000
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-17;4p.141.2000 ?
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