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17/10/2000 | SUISSE | N°4C.113/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 octobre 2000, 4C.113/2000


«AZA 1/2»
4C.113/2000

Ie C O U R C I V I L E
**************************

17 octobre 2000

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et M. Nyffeler, juges. Greffière:
Mme de Montmollin Hermann.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

ProLitteris, société suisse de droits d'auteur pour l'art
littéraire et plastique, à Zurich, demanderesse et recou-
rante, représentée par Me Philippe Prost, avocat à Genève,

et

la Ville de Ge

nève, défenderesse et intimée, représentée par
Me Quentin Byrne-Sutton, avocat à Genève;

(droit d'auteur; exception de ca...

«AZA 1/2»
4C.113/2000

Ie C O U R C I V I L E
**************************

17 octobre 2000

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et M. Nyffeler, juges. Greffière:
Mme de Montmollin Hermann.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

ProLitteris, société suisse de droits d'auteur pour l'art
littéraire et plastique, à Zurich, demanderesse et recou-
rante, représentée par Me Philippe Prost, avocat à Genève,

et

la Ville de Genève, défenderesse et intimée, représentée par
Me Quentin Byrne-Sutton, avocat à Genève;

(droit d'auteur; exception de catalogue)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) ProLitteris est une société coopérative.
Elle a pour but de percevoir, gérer et sauvegarder les inté-
rêts des auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits
portant sur des oeuvres littéraires, plastiques ou photogra-
phiques. Pour ce qui concerne la reproduction des oeuvres de
l'art plastique et des images, elle a établi un tarif
relatif
à la perception des droits (document nommé: Tarif image, va-
lable à partir du 1er janvier 1997).

La Ville de Genève est une des 45 communes du can-
ton de Genève. Son Département des affaires culturelles com-
porte une division des musées, dont relève le Musée d'art et
d'histoire (ci-après: MAH); celui-ci dispose d'un certain de-
gré d'autonomie administrative pour sa gestion.

b) Les 11 et 20 avril 1995, ProLitteris et le MAH
ont signé une convention qui autorise le musée à "utiliser
des oeuvres des arts plastiques et de la photographie proté-
gées selon la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit
d'auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1) aux oeuvres
de
la littérature et des arts (sic), et faisant partie du
répertoire
géré par ProLitteris, pour la confection de catalogues d'ex-
positions et brochures (...)" (art. 1). L'art. 3 de la con-
vention stipule que "pour l'autorisation concédée par Pro-
Litteris selon chiffre 1, le Musée d'art et d'histoire doit
verser les redevances mentionnées dans le tarif de reproduc-
tion; ProLitteris accorde au musée un rabais de 30 %".

Le Tarif image prévoit, à son art. 9, l'exception
suivante: "Selon les dispositions de la LDA, des reproduc-
tions d'oeuvres plastiques divulguées peuvent être réalisées
sans indemnisation dans les cas suivants:

a) la reproduction d'une oeuvre plastique dans le
catalogue de la collection d'un musée au sens de l'art. 26
LDA sous réserve que:

- l'oeuvre se trouve dans une collection accessible
au public et que

- le catalogue soit édité par l'administration de
la collection (...)."

L'art. 26 LDA se lit ainsi: "Dans les catalogues
édités par l'administration d'une collection accessible au
public, il est licite de reproduire des oeuvres se trouvant
dans cette collection; cette règle s'applique également à
l'édition de catalogues d'expositions et de ventes aux enchè-
res."

B.- Le 9 août 1995, le MAH a transmis à ProLitteris
une liste d'artistes et d'oeuvres devant figurer dans un ca-
talogue relatif à une exposition prévue au Musée Rath, dénom-
mée "1945, les figures de la liberté - Nouvelles expressions
artistiques de l'immédiat après-guerre". Le 16 août 1995,
ProLitteris a autorisé un tirage de 4000 exemplaires, sous
diverses conditions, dont le paiement des droits d'auteur à
réception de la facture à établir. Le 15 janvier 1996, Pro-
Litteris a fait parvenir au MAH sa facture définitive pour
le
catalogue (frs 9'793.45) ainsi qu'un rappel relatif à une
facture antérieure impayée (frs 2'011.85).

Par lettre du 7 mars 1996, le MAH a déclaré qu'il
refusait de payer les montants qu'on lui réclamait en tant
qu'ils concernaient les droits de reproduction dans les ca-
talogues, acceptant de s'acquitter des droits de
reproduction
relatifs aux "posters" et dépliants. Le 27 juin 1997, la Vil-
le de Genève a versé frs 5'063 à ProLitteris.

Après avoir en vain cherché à obtenir le recouvre-
ment des sommes contestées par la voie des poursuites, Pro-
Litteris a déposé une demande en paiement de frs 6'742, inté-
rêts en sus, auprès de la Cour de justice du canton de
Genève.

La Ville de Genève s'est opposée à la demande. Re-
conventionnellement, elle a conclu à ce que la cour dise et
constate que le MAH était dispensé du paiement de tout droit
d'auteur pour ses catalogues d'expositions temporaires ou
permanentes, ce en application des art. 26 et 61 LDA.

Par arrêt du 18 février 2000, la Cour de justice a,
sur demande principale, débouté ProLitteris de ses conclu-
sions et, sur demande reconventionnelle, constaté que l'ex-
ception au droit d'auteur prévue par l'art. 26 LDA couvrait
tous les catalogues d'expositions édités par le MAH, y com-
pris les expositions temporaires, et ce quelle que soit la
provenance des oeuvres reproduites.

C.- ProLitteris recourt en réforme au Tribunal fé-
déral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour de
justice, à la constatation que l'exception au droit d'auteur
prévue par l'art. 26 LDA ne couvre pas les catalogues d'expo-
sitions édités par le MAH lorsqu'il s'agit d'oeuvres n'appar-
tenant pas à ses propres collections, mais réunies pour les
besoins d'une exposition temporaire, et à la condamnation de
la Ville de Genève à lui payer la somme de frs 11'805.30,
plus intérêts, sous déduction d'un acompte de frs 5'063.

La défenderesse conclut au rejet du recours et à la
confirmation de l'arrêt attaqué.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- L'arrêt attaqué est une décision finale prise
en dernière instance par un tribunal supérieur dans une con-
testation civile. La contestation porte sur un droit de natu-
re pécuniaire; comme elle est relative à la propriété litté-
raire et artistique, le recours en réforme est recevable
sans
égard à la valeur litigieuse (art. 45 let. a OJ).

2.- a) La demanderesse sollicite tout d'abord la
rectification d'une inadvertance manifeste au sens de l'art.
55 al. 1 let. d OJ. Elle reproche à la cour cantonale
d'avoir
tenu pour établi que le Tarif image avait été approuvé par
la
Commission arbitrale fédérale en matière de droit d'auteur,
et d'avoir ancré cette affirmation sur une prétendue admis-
sion implicite des parties, admission qu'elle conteste.

Ce fait aurait joué un rôle déterminant dans le
raisonnement juridique effectué ensuite par la cour cantona-
le. La décision attaquée reprocherait en effet très claire-
ment à la demanderesse de faire valoir des prétentions con-
tractuelles non prévues par le Tarif image, cela à
l'encontre
des critères de la jurisprudence la plus récente du Tribunal
fédéral (ATF reproduit in SJ 1999 I 353). La cour cantonale
aurait encore estimé, sur la base de cette jurisprudence,
que
la demanderesse devait établir un tarif pour le recouvrement
des rémunérations; il s'agirait d'une confusion qui aurait
affecté de manière négative le raisonnement des premiers ju-
ges.

b) Comme tout moyen de droit, le grief d'inadver-
tance manifeste n'est recevable que s'il porte sur un point
pertinent pour l'issue du litige (ATF 119 IV 339 consid.
1d/cc p. 344). Ainsi que la défenderesse le relève avec rai-
son, la demanderesse reproche en définitive à la cour canto-

nale d'avoir appliqué au cas d'espèce la jurisprudence fédé-
rale selon laquelle un tarif approuvé par l'autorité de sur-
veillance de la Confédération ne peut pas déroger aux dispo-
sitions de la LDA. Or la jurisprudence invoquée est applica-
ble sans égard à l'approbation ou non des tarifs considérés:
si un tarif approuvé ne peut pas déroger à la loi, un tarif
non approuvé ne peut a fortiori pas y déroger non plus. Il
n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la rectification
sollicitée. Le moyen tiré de l'inadvertance manifeste doit
être écarté.

3.- La demanderesse conteste que l'exception au
droit d'auteur prévue par l'art. 26 LDA couvre tous les cata-
logues d'expositions, y compris les expositions temporaires,
quelle que soit la provenance des oeuvres reproduites. Elle
soutient que la cour cantonale s'est livrée à une exégèse
incomplète de la loi en méconnaissant les règles d'interpré-
tation dégagées de l'art. 1 CC par la doctrine; il y aurait
violation de l'art. 26 LDA.

4.- La cour cantonale est partie de la prémisse que
les règles de la LDA étaient impératives.

Cette affirmation doit être confirmée. En effet, il
a été jugé que les sociétés de gestion des droits d'auteur
ne
sauraient faire valoir devant les tribunaux civils des pré-
tentions à rémunération qui seraient incompatibles avec des
prescriptions légales impératives, et qu'il était en particu-
lier hors de question d'introduire un devoir de rémunération
par le biais d'un tarif approuvé, pour des activités qui ne
sont pas soumises à rémunération à teneur de la loi (SJ 1999
p. 353 consid. 4a). C'est donc à juste titre que la cour can-
tonale a posé que la LDA ne permet pas de dérogation tarifai-
re.

C'est le lieu de relever que la Cour de justice a
aussi considéré à bon droit que la convention signée par les
parties en 1995 ne permettait pas à la demanderesse
d'obtenir
gain de cause: si celle-ci ne peut pas appliquer le tarif
praeter legem, a fortiori ne peut-elle pas faire valoir con-
tractuellement des prétentions non autorisées par le Tarif
image, qui doit respecter les impératifs de la LDA. Avec la
cour cantonale, on retiendra que toute prestation convention-
nelle supplémentaire est illicite et nulle ab initio au sens
de l'art. 20 al. 1 CO.

5.- Il convient maintenant de rechercher quelle est
la juste interprétation de l'art. 26 LDA.

a) L'art. 26 LDA a remplacé l'art. 30 ch. 2 de la
LDA de 1922, qui avait la teneur suivante:

en français:

"Est licite: ... 2. la reproduction, dans les cata-
logues édités par l'administration d'une collection
publique, d'oeuvres des arts figuratifs ou de la
photographie, d'après des exemplaires se trouvant à
demeure dans cette collection." (ROLF 1923 p. 74)

en allemand:

"Zulässig ist die Wiedergabe: ... 2. von Werken der
bildenden Künste oder Photographie nach bleibend in
einer öffentlichen Sammlung befindlichen Exempla-
ren, sofern die Wiedergabe in den von der Verwal-
tung der Sammlung herausgegebenen Katalogen er-
folgt." (AS 1923 p. 72)

en italien:

"È lecita: ... 2. La riproduzione d'opere delle
arti figurative o della fotografia fatta valendosi
di esemplari che si trovano in una collezione pub-
blica, in quanto avvenga nei cataloghi editi
dall'amministrazione di quella collezione." (RU
1923 p. 74)

Alors que le premier projet de modification de la
LDA, en 1984, prévoyait à son art. 35 que "Il est licite de
reproduire, dans les catalogues édités par l'administration
d'une collection accessible au public, des oeuvres de cette
collection" (FF 1984 III 277), un nouveau projet, faisant
l'objet du Message du 19 juin 1989, a prévu à son art. 25,
sous la note marginale "Catalogues de musée", que "Dans les
catalogues édités par l'administration d'une collection ac-
cessible au public, il est licite de reproduire des oeuvres
se trouvant à demeure dans cette collection" (FF 1989 III
602). Le Message soulignait qu'à une petite restriction près
cette disposition correspondait à l'art. 30 ch. 2 LDA, que
seules les oeuvres se trouvant à demeure dans une collection
accessible au public pourraient être reproduites dans un ca-
talogue, et que les oeuvres prêtées n'étaient par conséquent
pas visées par cet article (FF 1989 III 529).

Sur proposition de sa commission, le Conseil natio-
nal a adopté une disposition ne contenant plus les mots "à
demeure" et ajouté que "cette règle s'applique également à
l'édition de catalogues de ventes aux enchères" (BO 1992 CN
43). Le Conseil des États a encore étendu cette solution aux
catalogues de foires (BO 1992 CE 381). Et le Conseil
national
a adhéré à la décision du Conseil des États (BO 1992 CN
1181).

Le texte définitivement adopté, et promulgué, est
devenu l'art. 26 LDA avec la teneur suivante (RS 231.1) :

en français:

"Catalogues de musées, d'expositions et de ventes
aux enchères

Dans les catalogues édités par l'administration
d'une collection accessible au public, il est lici-
te de reproduire des oeuvres se trouvant dans cette
collection; cette règle s'applique également à
l'édition de catalogues d'expositions et de ventes
aux enchères."

en allemand:

"Museums-, Messe- und Auktionskataloge

Ein Werk, das sich in einer öffentlich zugänglichen
Sammlung befindet, darf in einem von der Verwaltung
der Sammlung herausgegebenen Katalog abgebildet
werden; die gleiche Regelung gilt für die Herausga-
be von Messe- und Auktionskatalogen."

en italien:

"Cataloghi di musei, di esposizioni e di vendite
all'asta

Nel catalogo pubblicato dall'amministrazione di una
collezione accessibile al pubblico è lecito ripro-
durre opere che si trovano in tale collezione;
questa regola si applica anche alla pubblicazione
di cataloghi di esposizioni e di vendite all'asta."

Seule la première phrase de la disposition concerne
la présente cause; la seconde phrase qui se réfère aux cata-
logues d'expositions (ou de foires) et de ventes aux
enchères
ne touche pas notre espèce.

b) L'art. 26 LDA, tel qu'adopté en 1992, se distin-
gue de la disposition antérieure datant de 1922 et de
l'avant-projet proposé en 1989 par la suppression des mots
"à demeure" ("bleibend"; nota: dans la version italienne de
1922, l'expression correspondante "stabilmente"
employée à
l'al. 3 de la même disposition ou "in modo permanente" pour
reprendre les termes utilisés dans l'avant-projet de 1989,
avait été omise; rien ne permet de penser qu'il se serait
agi
d'autre chose que d'une inadvertance: l'exigence de permanen-

ce dans la législation de 1922 n'est pas contestée). Le
texte
légal prévoyant que la reproduction dans un catalogue
n'était
permise que dans le cas d'oeuvres se trouvant de façon perma-
nente dans une collection accessible au public a donc été
remplacé par un texte ne contenant plus l'exigence de perma-
nence.

La suppression d'une exigence ou d'une condition
d'application dans un texte légal signifie généralement que
ladite exigence ou condition n'existe plus. L'analyse
logique
du texte clair de l'art. 26 LDA ne peut que conduire à rete-
nir, avec la cour cantonale, que l'exception au principe de
la perception d'un droit d'auteur n'est plus limitée aux ca-
talogues relatifs à une collection permanente mais qu'elle
peut s'étendre aux catalogues relatifs à une exposition tem-
poraire comprenant des oeuvres propriété de l'exposé ou des
oeuvres prêtées à cet effet.

c) Cette interprétation est corroborée par la chro-
nologie et le contenu des travaux parlementaires.

C'est à la suite d'une proposition du conseiller
Peter Hess que la commission du Conseil national, dans sa
séance des 26-27 juin 1991, a supprimé l'exigence de la per-
manence ou demeure de la collection qui figurait dans le pro-
jet. Et c'est en toute conscience et connaissance de cause
que la commission a adopté cette modification; son auteur
avait précisé qu'il fallait corriger la restriction prévue
par le droit antérieur afin de permettre aux oeuvres prêtées
(Leihgaben) d'être reproduites dans les catalogues de
musées,
de manière à ce que ces biens artistiques puissent être con-
nus d'un vaste public. La discussion et le vote qui ont
suivi
ont montré que cette opinion était suivie par la très grande
majorité des commissaires. Le Conseiller fédéral Koller a mê-
me été jusqu'à souligner qu'avec le texte du projet du Con-
seil fédéral la Fondation Pierre Gianadda n'aurait pas la

possibilité d'éditer des catalogues, parce qu'elle
n'organise
que des expositions ad hoc.

Les débats parlementaires ont abouti à l'adoption
pure et simple de la proposition de la commission du Conseil
national modifiant la première phrase de ce qui allait deve-
nir l'art. 26 LDA.

L'interprétation historique confirme donc le bien-
fondé de la solution retenue par la cour cantonale.

d) Cette interprétation de l'art. 26 LDA est aussi
celle de la doctrine, qui a constaté la disparition de la li-
mitation de l'exception aux collections permanentes
(Rehbinder, Urheberrechtsgesetz, n. 2 ad art. 26), et en a
tiré les conséquences logiques: l'exception est étendue aux
oeuvres prêtées, donc également à tout le domaine des expo-
sitions temporaires (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'au-
teur, 2e éd., n. 2 ad art. 26 LDA; Kamen Troller, Manuel du
droit suisse des biens immatériels, 2e éd., I, p. 542, note
129).

e) Les arguments que la demanderesse oppose à cette
solution sont vains:

- rien ne permet de dire que les mots "collection"
et "Sammlung" doivent se comprendre différemment l'un de
l'autre, et que le terme "Sammlung", comme le soutient la de-
manderesse, vise une collection caractérisée par une unité
thématique, "le simple fait de rassembler des objets de tou-
tes parts, même en vue d'un but précis" ne pouvant "conférer
une unité aux objets ainsi rassemblés et donc en faire une
collection"; d'ailleurs, même si l'on
voulait admettre une différence de définition, cela ne sau-
rait porter atteinte à l'interprétation proposée;

- la finalité de la loi n'est pas touchée par l'in-
terprétation retenue, dès lors que, à côté de la protection
des droits d'auteur, elle tend aussi à ne pas freiner exagé-
rément la diffusion de la culture;

- l'article 26 LDA, tel qu'interprété ici, n'est
pas contraire à l'art. 9 al. 2 de la Convention de Berne
pour
la protection des oeuvres littéraires et artistiques,
version
de Paris du 24 juillet 1971 (RS 0.231.15), qui autorise les
États à adopter une exception au droit d'auteur "dans cer-
tains cas spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne
porte
pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne
cause
un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur";
l'exploitation normale de l'oeuvre n'est en rien atteinte
par
sa reproduction dans un catalogue de musée, dès lors que tou-
tes les autres formes de reproduction, y compris par le mu-
sée, restent soumises au droit d'auteur (cf. Dessemontet, Le
droit d'auteur, CEDIDAC 1999, p. 367-368, n. 500 à 502);

- Enfin, le fait que plusieurs États européens,
dans leurs législations, ne reconnaissent pas aux musées le
droit de reproduire des oeuvres protégées dans leurs catalo-
gues sans autorisation et sans payer de redevances, demeure
sans effet sur le droit suisse, et en particulier sur l'in-
terprétation de l'art. 26 LDA.

En conclusion, l'arrêt attaqué donne une interpré-
tation correcte de la LDA.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué;
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera à l'intimée une
indemnité de 3000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

_____________

Lausanne, le 17 octobre 2000
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le président,

La greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.113/2000
Date de la décision : 17/10/2000
1re cour civile

Analyses

Droit d'auteur; prétentions à rémunération; exception de catalogue (art. 26 LDA). Caractère impératif des règles de la LDA (consid. 4). Non-perception de droits d'auteur pour les catalogues relatifs à une exposition temporaire comprenant des oeuvres propriété de l'exposé ou des oeuvres prêtées à cet effet (consid. 5).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-17;4c.113.2000 ?
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