La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2000 | SUISSE | N°1P.621/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 octobre 2000, 1P.621/2000


«»

1P.621/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

16 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Aeschlimann et Favre.
Greffier: M. Thélin.
__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

N.________, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 25 août 2000 par le Tribunal d'accusation
du
Tribunal cantonal du canton de Vaud da

ns la cause qui oppose
le recourant à Stéphane L a g o n i c o et trois consorts,
tous représentés par Me Eric Stoudmann, a...

«»

1P.621/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

16 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Aeschlimann et Favre.
Greffier: M. Thélin.
__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

N.________, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 25 août 2000 par le Tribunal d'accusation
du
Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose
le recourant à Stéphane L a g o n i c o et trois consorts,
tous représentés par Me Eric Stoudmann, avocat à Lausanne;

(détention préventive)

C o n s i d é r a n t :

Que depuis le 24 décembre 1998, N.________ se trouve
en détention préventive sous l'autorité du Juge
d'instruction
du canton de Vaud;

Qu'il est prévenu d'avoir participé à l'enlèvement
de Stéphane Lagonico, perpétré à Lausanne le 21 décembre
1998
dans le but d'extorquer une rançon à sa famille;

Qu'il est soupçonné d'avoir assumé une fonction di-
rigeante dans cette entreprise criminelle, notamment en re-
crutant l'un des coauteurs;

Qu'il aurait pris part à diverses opérations de re-
pérage ou de surveillance, ainsi qu'à plusieurs actions avor-
tées qui ont précédé l'enlèvement effectivement exécuté;

Qu'il aurait reçu plusieurs milliers de francs à
l'issue de celui-ci;

Qu'il aurait en outre procédé à des retraits d'ar-
gent avec les cartes bancaires prises à la victime;

Que par ordonnance du 11 juillet 2000, le Juge
d'instruction a rejeté une demande de mise en liberté présen-
tée par le prévenu, en raison des risques de fuite et de nou-
velle infraction;

Que saisi d'un recours, le Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal a confirmé ce prononcé le 25 août suivant;

Qu'agissant par la voie du recours de droit public,
N.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du
Tribunal d'accusation et d'ordonner sa mise en liberté;

Qu'invités à répondre, les parties civiles, soit
Stéphane Lagonico et sa famille, ainsi que le Tribunal d'ac-
cusation, le Juge d'instruction et le Ministère public canto-
nal, ont proposé le rejet du recours sans déposer d'observa-
tions;

Que le recourant est étranger, ressortissant du
Kosovo;

Qu'il ne paraît pas avoir des relations étroites
avec la Suisse, alors même qu'il y réside depuis environ
douze ans, qu'il s'y est marié en 1996 avec une ressortissan-
te italienne et que ses parents et ses frères y résident éga-
lement;

Qu'il était au chômage lors de son arrestation;

Qu'un engagement en qualité d'ouvrier de garage lui
semble toutefois assuré au cas où il obtiendrait sa mise en
liberté provisoire;

Qu'il serait exposé à une lourde peine de réclusion
si sa culpabilité était retenue;

Que dans ces conditions, au regard de la jurispru-
dence relative à la garantie de la liberté personnelle, (cf.
ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67,
107 Ia 3 consid. 5 p. 6), l'éventualité que le prévenu se
rende à l'étranger afin de se soustraire à la justice appa-
raît suffisamment vraisemblable pour justifier le maintien
de
la détention préventive;

Qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si cette in-
carcération est aussi justifiée par un risque sérieux de
nouvelle infraction;

Que le recourant ne dispose d'aucune fortune;

Que les autorités intimées ne sont donc pas en mesu-
re d'évaluer un montant que le recourant pourrait déposer à
titre de caution, montant qui serait, tout à la fois, raison-
nablement exigible et apte à écarter le risque de fuite, ou
à
atténuer ce risque dans une mesure suffisante (cf. ATF 105
Ia
186 consid. 4a p. 187);

Qu'il n'est donc pas non plus nécessaire de renvoyer
la cause au Tribunal d'accusation afin de procéder à cette
évaluation;

Que compte tenu de la durée de la peine entrant en
considération, le maintien de la détention préventive
demeure
compatible avec le principe de la proportionnalité (cf. ATF
116 Ia 143 consid. 5a, 107 Ia 256 consid. 2 et 3), même si
l'on a égard au temps qui sera encore nécessaire à la prépa-
ration des débats;

Que le procès doit cependant se dérouler sans retard
injustifié;

Que le Juge d'instruction a annoncé la clôture de
l'enquête le 10 avril dernier, sous réserve d'éventuelles
demandes d'investigations supplémentaires à présenter par
les
parties;

Que dans la présente procédure, les autorités inti-
mées n'ont fourni aucune indication sur l'état actuel de la
cause;

Que le recourant pourrait donc présenter une nouvel-
le demande de mise en liberté s'il n'était pas prochainement
renvoyé devant le tribunal compétent;

Qu'en l'état, le recours de droit public se révèle
néanmoins mal fondé et doit, par conséquent, être rejeté;

Que son auteur a présenté une demande d'assistance
judiciaire;

Qu'il n'est pas en mesure de supporter des frais
d'avocat;

Qu'en raison de la durée du procès pénal, la procé-
dure entreprise devant le Tribunal fédéral pouvait présenter
certaines chances de succès;

Que cette demande peut donc être admise conformément
à l'art. 152 OJ;

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours.

2. Admet la demande d'assistance judiciaire et dési-
gne Me Eric Stauffacher en qualité d'avocat d'office du re-
courant.

3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire
ni alloué de dépens.

4. Dit que la caisse du Tribunal fédéral versera une
indemnité de 800 fr. à Me Stauffacher à titre d'honoraires.

5. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties, au Juge d'instruction, au Ministère pu-
blic et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du can-
ton de Vaud.

Lausanne, le 16 octobre 2000
THE/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.621/2000
Date de la décision : 16/10/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-16;1p.621.2000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award