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12/10/2000 | SUISSE | N°2A.455/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 octobre 2000, 2A.455/2000


2A.455/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

12 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Betschart et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

X.________, actuellement détenu au Centre de détention LMC,
à
Granges (VS),

contre

l'arrêt rendu le 26 septembre 2000 par le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal cantona

l du canton du
Valais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de
l'état civil et des étrangers du canton ...

2A.455/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

12 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Betschart et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

X.________, actuellement détenu au Centre de détention LMC,
à
Granges (VS),

contre

l'arrêt rendu le 26 septembre 2000 par le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de
l'état civil et des étrangers du canton du V a l a i s;

(art. 13c al. 5 LSEE: demande de levée de détention)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________, né en 1981 ou 1984, alias
Y.________, né en 1976, de nationalité incertaine, est
arrivé
en Suisse le 14 avril 1999 et y a déposé le jour même une de-
mande d'asile, en se présentant comme un ressortissant de la
Sierra Leone. Le 23 juillet 1999, l'Office fédéral des réfu-
giés (ci-après: l'Office fédéral) a décidé de ne pas entrer
en matière sur cette demande, prononcé le renvoi immédiat de
Suisse de l'intéressé, sous peine de refoulement, le canton
de Fribourg étant chargé de l'exécution du renvoi, et retiré
l'effet suspensif à un éventuel recours. Le 28 septembre
1999, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-
après: la Commission de recours) a rejeté le recours formé
par X.________ contre la décision de l'Office fédéral du 23
juillet 1999. L'Office fédéral a alors imparti à l'intéressé
un délai échéant le 31 octobre 1999 pour quitter la Suisse.
X.________ a disparu du foyer où il vivait le 1er novembre
1999. Le 22 novembre 1999, la Commission de recours a
déclaré
irrecevable la demande de révision déposée par X.________
contre sa décision du 28 septembre 1999.

B.- X.________ est revenu en Suisse le 21 mars 2000
et y a déposé le jour même une nouvelle demande d'asile. Le
6
juillet 2000, l'Office fédéral a décidé de ne pas entrer en
matière sur cette demande, prononcé le renvoi immédiat de
Suisse de l'intéressé, sous peine de refoulement, le canton
du Valais étant chargé de l'exécution du renvoi, et retiré
l'effet suspensif à un éventuel recours. X.________ a
recouru
contre cette décision auprès de la Commission de recours qui
a décidé, le 8 août 2000, de ne pas restituer l'effet suspen-
sif au recours.

C.- Le 17 août 2000, le Service de l'état civil et
des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service can-
tonal) a ordonné la mise en détention de X.________ pour une
durée maximale de trois mois. Cette décision a été confirmée
par un arrêt rendu le 18 août 2000 par le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais
(ci-après: le Tribunal cantonal).

D.- Le 1er septembre 2000, la Commission de recours
a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre la dé-
cision de l'Office fédéral du 6 juillet 2000. Le 5 septembre
2000, la Commission de recours a fixé un délai de vingt
jours
à l'intéressé pour qu'il paie un montant de 850 fr. corres-
pondant aux frais de procédure qu'elle avait mis à sa charge
dans ses décisions des 28 septembre et 22 novembre 1999
ainsi
que du 1er septembre 2000.

E.- Le 19 septembre 2000, X.________ a demandé sa
libération. Par arrêt du 26 septembre 2000, le Tribunal can-
tonal a rejeté la requête en levée de détention de l'intéres-
sé.

F.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, X.________ demande au Tribunal fédéral de suspen-
dre l'exécution de l'arrêt du Tribunal cantonal du 26 septem-
bre 2000 et de renvoyer "la décision attaquée" au Tribunal
cantonal. Il fait valoir que la procédure d'asile le concer-
nant n'est pas encore terminée.

Le Tribunal cantonal a expressément renoncé à se dé-
terminer sur le recours. Le Service cantonal conclut au
rejet
du recours.

Le recourant a encore déposé des déterminations le
10 octobre 2000. L'Office fédéral des étrangers n'a pas dépo-
sé de prise de position.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Selon l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédé-
rale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE; RS 142.20), si une décision de renvoi ou
d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité
cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer
l'exécution,
mettre la personne concernée en détention, en particulier,
"lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend
se
soustraire au refoulement, notamment si son comportement jus-
qu'alors mène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités" (sur les indices de danger de
fuite, voir notamment ATF 122 II 49 consid. 2a p. 50/51 et
Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédé-
ral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 1 267,
p. 332/333). La détention est subordonnée à la condition que
les autorités entreprennent sans tarder les démarches néces-
saires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b
al. 3 LSEE). L'étranger en détention peut déposer une
demande
de levée de détention un mois après que la légalité de cette
dernière a été examinée (art. 13c al. 4 LSEE). Cette requête
doit être admise notamment lorsque le motif de la détention
n'existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
s'avère impossible pour des raisons juridiques ou
matérielles
(art. 13c al. 5 lettre a LSEE). En examinant la demande,
l'autorité judiciaire tient compte, outre des motifs de dé-
tention, en particulier de la situation familiale de la per-
sonne détenue et des conditions d'exécution de la détention
(art. 13c al. 3 LSEE).

2.- Le recourant a été mis en détention en vue du
refoulement au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE, des
indices concrets faisant craindre qu'il n'entende se sous-
traire à son renvoi.

L'intéressé a déposé en 1999 une première demande
d'asile en Suisse sur laquelle l'Office fédéral n'est pas en-
tré en matière parce que le recourant avait trompé les auto-
rités sur son identité, en particulier sur son âge et sur sa
nationalité. Le recours contre cette décision ayant été reje-
té, l'intéressé a disparu dans la clandestinité. Il a déposé
en 2000 une deuxième demande d'asile en Suisse. Par décision
du 6 juillet 2000 fondée sur l'art. 32 al. 2 lettre e de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31), l'Office
fédéral - qui estimait que le recourant continuait à tromper
les autorités sur son identité - n'est pas entré en matière
sur cette demande et a ordonné à l'intéressé de quitter immé-
diatement la Suisse. Le 17 août 2000, le recourant a
maintenu
ses affirmations quant à son identité quand bien même le Con-
sulat général de la République de Sierra Leone pour la
Suisse
à Genève lui avait dénié la qualité de ressortissant de cet
Etat en novembre 1999. En outre, il a déclaré qu'il ne dispo-
sait pas de pièces d'identité valables lui permettant de
quitter la Suisse et a ajouté qu'il n'avait entrepris aucune
démarche pour s'en procurer, alors qu'il était d'accord de
rentrer dans son pays d'origine. Le 18 août 2000, lors d'une
séance, l'intéressé a décrit la composition de sa famille
différemment de ce qu'il avait fait en procédure d'asile. On
pouvait donc douter des affirmations du recourant sur son
identité et de sa volonté de se soumettre à l'exécution de
son renvoi.

Il en va de même actuellement, car l'intéressé n'a
pas changé d'attitude depuis qu'il est en détention. Le 13
septembre 2000, il a été entendu après que les autorités
françaises eurent indiqué que les empreintes digitales commu-
niquées sous l'identité de X.________, né le 1er janvier
1984, de nationalité sierra-leonaise, correspondaient à cel-
les d'une personne ayant déposé une demande d'admission au
statut de réfugié le 2 décembre 1998, sous l'identité de
Y.________, né en 1976, de nationalité guinéenne. Il a alors

persisté dans ses déclarations quant à son identité, démenti
être Y.________ et nié avoir déposé une demande d'asile en
France. De plus, il a maintenu ses dires lorsqu'il a comparu
devant l'autorité intimée, le 26 septembre 2000, ainsi que
dans ses déterminations au Tribunal fédéral.

Les conditions de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE
sont donc remplies.

3.- Il convient d'examiner si les autorités ont agi
avec diligence et si le renvoi paraît possible dans un délai
prévisible (art. 13b al. 3 et 13c al. 5 lettre a a contrario
LSEE).

Le manque de coopération de la part de l'étranger ne
permet pas aux autorités cantonales de rester inactives; el-
les doivent au contraire essayer de déterminer son identité
et d'obtenir les papiers nécessaires à son renvoi, avec ou
sans sa collaboration (cf. ATF 124 II 49).

Il ressort du dossier que le Service cantonal a ef-
fectué différentes démarches. Il a adressé le 18 août 2000 à
l'Office fédéral une demande de soutien à l'exécution du ren-
voi et de couverture financière et lui a demandé le 7 septem-
bre 2000 si un rendez-vous avait été pris auprès du Consulat
de la République de Sierra Leone. A la suite des renseigne-
ments fournis par les autorités françaises, le Service canto-
nal a fait procéder à l'audition de l'intéressé, le 13 sep-
tembre 2000. Le 15 septembre 2000, le Département fédéral de
justice et police, agissant sur la base de l'art. 22a LSEE,
a
demandé au Consulat de la République de Guinée à Genève
d'établir un laissez-passer permettant à Y.________ de re-
tourner dans son pays d'origine, sur la base de la
photocopie
de sa carte d'identité.

Dans ces conditions, force est de constater que le
Service cantonal a mené avec une diligence suffisante la re-
cherche de l'identité de l'intéressé et les démarches en vue
de son renvoi dans son pays d'origine. De plus, en l'état,
rien n'indique que ces efforts ne pourraient aboutir, ni que
le renvoi ne pourrait être réalisé dans un délai prévisible.

4.- Se référant au courrier précité de la Commission
de recours du 5 septembre 2000, le recourant invoque que la
procédure d'asile qui le concerne n'est pas terminée. Cet
argument n'est pas pertinent. En effet, la Commission de re-
cours a décidé le 8 août 2000 de ne pas restituer l'effet
suspensif au recours de l'intéressé contre la décision de
l'Office fédéral du 6 juillet 2000. Au surplus, elle a tran-
ché ce recours par décision du 1er septembre 2000.

En réalité, il n'existe aucun motif justifiant la
levée de la détention en l'espèce.

5.- Manifestement mal fondé, le recours doit être
jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succom-
bant, le recourant doit supporter les frais judiciaires qui
seront fixés compte tenu de sa situation (art. 156 al. 1,
153
et 153a OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant un émolument ju-
diciaire de 500 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge
unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 12 octobre 2000
DAC/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.455/2000
Date de la décision : 12/10/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-12;2a.455.2000 ?
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