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12/10/2000 | SUISSE | N°1A.240/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 octobre 2000, 1A.240/2000


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1A.240/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

12 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

S.________, représenté par Me Claude Aberle, avocat à Genève,

contre

la décision prise le 4 août 2000 par l'Office fédéral de la
justice;

(extradition à l'Australie)

Vu

les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Adrianus S.________, ressortissant néerlandais
né le 2 ...

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1A.240/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

12 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

S.________, représenté par Me Claude Aberle, avocat à Genève,

contre

la décision prise le 4 août 2000 par l'Office fédéral de la
justice;

(extradition à l'Australie)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Adrianus S.________, ressortissant néerlandais
né le 2 août 1946, a été arrêté le 29 mai 2000 et placé en
détention extraditionnelle à Genève, sur la base d'une
demande d'arrestation d'Interpol Canberra du 28 juin 1995.
Deux cartes bancaires, une carte de crédit, deux téléphones
portables et un agenda électronique ont été saisis. Entendu
les 29 et 30 mai 2000, S.________ s'est opposé à son
extradition simplifiée. Le mandat d'arrêt en vue d'extradi-
tion, émis le 30 mai 2000 par l'Office fédéral de la police,
lui a été notifié le 5 juin 1999.

B.- Par note verbale du 27 juin 2000, l'Ambassade
d'Australie à Berlin a fait parvenir à l'Office fédéral de
la
justice (OFJ) la demande formelle d'extradition datée du 9
juin 2000. S.________ est soupçonné d'avoir participé à l'im-
portation de 15 tonnes de résine de cannabis en Australie,
entre le 1er mars 1993 et le 5 août 1994. Ces actes seraient
constitutifs d'infractions à la loi douanière.

Entendu le 11 juillet 2000, S.________ a reconnu
être la personne poursuivie, précisant que sa date de nais-
sance était le 2 août et non le 2 février 1946, comme men-
tionné dans la demande. Il s'est opposé à son extradition.
Dans son mémoire motivé du 24 juillet 2000, il relevait les
imprécisions de la demande quant à l'identité de la personne
poursuivie. Il indiquait par ailleurs avoir fait l'objet
d'interrogatoires aux Pays-Bas, et demandait l'apport de ces
procès-verbaux. Il relevait également n'avoir jamais été in-
quiété jusque-là, pas plus en Europe qu'au Brésil, où il
avait été retenu pendant quelques heures, puis relâché. L'ex-
posé des faits était insuffisant, et sa traduction n'était
pas certifiée conforme. Il se plaignait enfin de ne pas
avoir

été informé au sujet du traité d'extradition entre l'Austra-
lie et la Suisse, comme l'avait requis l'OFJ.

C.- Par décision du 4 août 2000, l'OFJ a accordé
l'extradition. L'exposé fourni par l'autorité requérante
était clair et complet. Le droit interne et conventionnel ne
prévoyaient pas l'obligation de renseigner à propos du
traité
applicable. Les pièces produites à l'appui de la demande
étaient légalisées, les traductions n'ayant pas à être certi-
fiées conformes. Les objets saisis au moment de
l'arrestation
pouvaient servir de moyens de preuve, et l'intéressé n'avait
pas fourni de renseignements suffisants sur son compte ban-
caire ouvert en Hollande auprès de l'Amro Bank; il n'était
pas établi que ce compte soit alimenté par la seule rente in-
validité de S.________. Ces questions seraient examinées par
les autorités hollandaises, saisies d'une demande de blocage
formée par l'Australie.

D.- Par acte du 5 septembre 2000, S.________ forme
un recours de droit administratif. Il demande préalablement
l'effet suspensif - accordé ex lege -, l'apport des procès-
verbaux établis par les autorités néerlandaises, ainsi que
l'octroi de l'assistance judiciaire. Il conclut à l'annula-
tion de la décision de l'OFJ, à la restitution des objets
saisis, et à la mise à sa libre disposition de sa rente
d'invalidité.

L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable. Le recourant a répliqué.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) La décision attaquée a été rendue par l'OFJ
statuant en première instance conformément à l'art. 55 al. 1
de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière
pénale (EIMP, RS 351.1). Elle peut faire l'objet d'un
recours

de droit administratif (art. 55 al. 3 et 25 EIMP); la
qualité
pour agir du recourant, personnellement touché, résulte des
art. 103 let. a OJ et 21 al. 3 EIMP.

b) L'extradition entre l'Australie et la Suisse est
régie par le traité conclu entre les deux Etats le 29
juillet
1988 et entré en vigueur le 1er janvier 1991 (RS
0.353.915.8,
ci-après: le Traité). L'EIMP et son ordonnance d'exécution
(OEIMP; RS 351.11) restent applicables aux questions qui ne
sont réglées ni explicitement ni implicitement par le
Traité,
ou lorsque le droit autonome pose des conditions plus favora-
bles pour l'octroi de l'extradition (ATF 123 II 134 consid.
1a p. 136 et les arrêts cités), sous réserve du respect des
droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

2.- Le recourant se plaint d'une violation de son
droit d'être entendu. Il reproche au Juge d'instruction ge-
nevois de ne pas l'avoir informé sur les dispositions du
Traité, comme l'en avait enjoint l'OFJ. Il se plaint égale-
ment de ce que les procès-verbaux relatifs aux actes effec-
tués à Amsterdam à la requête de l'Australie n'aient pas été
produits.

a) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29
al. 2 Cst., comprend, de manière générale, le droit de pren-
dre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des
preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à
l'administration des preuves essentielles et de se
déterminer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2;
122 I 109 consid. 2a; 114 Ia 97 consid. 2a et les références
citées). Ce droit, ainsi que le principe général de la bonne
foi (art. 5 al. 3 Cst.), permet également aux parties, dans
certaines circonstances, d'être informées sur l'application
non prévisible d'une norme (cf. Jean-François Egli, La pro-
tection de la bonne foi dans le procès, in: Juridiction cons-

titutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992 p.
230). En matière d'extradition, l'art. 17 OEIMP prévoit que
lors de son audition, la personne poursuivie reçoit un
exposé
de la procédure d'extradition dans une langue qu'elle com-
prend.

b) En l'espèce, le recourant a reçu, lors de son
audition, un exposé de la procédure d'extradition, en fran-
çais et en allemand. Il y est notamment indiqué que le texte
du traité applicable peut être fourni à la demande de l'inté-
ressé. Le recourant a eu un accès complet au dossier. Il a
été rapidement pourvu d'un avocat d'office, à même de le ren-
seigner sur l'existence du Traité applicable. A tout le
moins
les dispositions du Traité lui étaient-elles connues au mo-
ment où il a présenté son mémoire d'opposition, puisque son
avocat y fait explicitement référence. Le recourant ne sau-
rait dès lors invoquer un quelconque défaut d'information.

Si la garantie du droit d'être entendu est d'ordre
formel, on ne saurait l'invoquer indépendamment de tout inté-
rêt. On ne voit pas en quoi une information explicite et im-
médiate au sujet des dispositions du Traité aurait permis
une
meilleure défense des droits du recourant: celui-ci a pu
faire valoir l'ensemble de ses objections dans son mémoire
d'opposition. Par ailleurs, comme cela est relevé ci-dessus,
le droit d'être entendu n'oblige pas l'autorité à informer
d'emblée l'intéressé sur l'ensemble des dispositions appli-
cables au litige. Or, le Traité fait partie des normes dont
on pouvait évidemment attendre l'application au cas
d'espèce.

c) Le recourant invoque l'art. 31 Cst., qui permet à
toute personne arrêtée d'être informée des raisons de la pri-
vation de liberté et des droits qui sont les siens. En l'es-
pèce, le recourant a été informé, dès son arrestation, de
l'existence d'une demande formée par les autorités austra-
liennes et des charges retenues contre lui. Le mandat
d'arrêt

contient un résumé de l'exposé des faits, et le recourant a
pu consulter la demande d'extradition, qui contient un
exposé
détaillé des agissements qui lui sont reprochés. L'informa-
tion exigée à l'art. 31 al. 2 Cst., lui a donc été donnée,
et
elle ne saurait s'étendre à l'ensemble des normes applica-
bles. Le recourant n'invoque aucune disposition du Traité
qui
conférerait un droit à l'information allant au-delà des dis-
positions constitutionnelles évoquées ci-dessus. Le grief
est
par conséquent manifestement mal fondé.

d) Quant aux procès-verbaux des opérations menées en
Hollande, ils ne font pas partie du dossier d'extradition et
ne présentent aucune pertinence dans ce cadre. L'autorité
suisse requise doit statuer sur l'admissibilité de l'extra-
dition sur le vu, d'une part, des documents fournis à
l'appui
de la demande et, d'autre part, du droit national et conven-
tionnel, sans égard aux démarches éventuellement entreprises
par l'autorité requérante dans d'autres Etats. Le recourant
soutient que ces procès-verbaux permettraient de rectifier
les inexactitudes entachant la demande d'entraide, sur cer-
tains points. Les faits concernés (une précédente condamna-
tion et le fait que le recourant soit sans travail) sont tou-
tefois sans pertinence sur l'issue de la procédure. Le recou-
rant ne saurait en outre prétendre que la production requise
serait la seule manière de rectifier l'état de fait dans le
sens voulu par lui. L'OFJ s'est par ailleurs dûment
renseigné
auprès des autorités néerlandaises pour s'assurer qu'aucune
décision formelle n'avait été rendue à l'égard du recourant,
ce qui a été confirmé le 6 juin 2000 par le Ministère hollan-
dais de la justice.

3.- Le recourant invoque ensuite l'art. 2 ch. 5 du
Traité. On ne saurait pas si une procédure pénale est actuel-
lement ouverte en Australie, et on ignorerait si les faits
décrits se sont déroulés dans cet Etat ou ailleurs, indica-
tion essentielle selon lui puisque le recourant n'est pas de

nationalité australienne. Invoquant une constatation
inexacte
des faits, il reproche à l'OFJ de ne pas avoir tenu compte
des inexactitudes relatives à la désignation de son
identité.
Le mandat d'arrêt du 19 août 1994 mentionnerait une date de
naissance erronée (le 2 février 1946), et ferait état d'iden-
tités d'emprunt que le recourant n'a jamais utilisées.

a) Selon l'art. 4 ch. 2 let. a du Traité, lorsque la
personne dont l'extradition est requise n'a pas encore été
jugée, l'autorité requérante doit produire le mandat d'arrêt
décerné contre elle, la désignation de chaque infraction
pour
laquelle l'extradition est demandée, ainsi que la
description
de tous les actes ou omissions relatifs à chaque infraction.
Les dispositions légales applicables doivent être produites,
de même que la description aussi précise que possible de la
personne réclamée, ainsi que toute information susceptible
d'établir son identité (art. 4 ch. 2 let. e et f du Traité).
Ces exigences recoupent celles que pose le droit interne aux
art. 41 et 28 al. 3 EIMP. Elle tendent à permettre à l'Etat
requis d'examiner les conditions matérielles à l'octroi de
l'extradition, et de déterminer l'étendue et les modalités
éventuelles de celle-ci.

b) S'agissant du signalement du recourant, l'autori-
té requérante produit le mandat d'arrêt émis le 19 août 1994
par un juge de Nouvelle Galles du Sud. Ce document désigne
la
personne poursuivie comme étant "Adrianu S.________" et men-
tionne, comme date de naissance, le 2 février 1946. Le recou-
rant y est soupçonné d'importation de stupéfiants, en asso-
ciation avec les dénommés K.________ et D.________, faits
manifestement identiques à ceux qui sont exposé dans la de-
mande formelle. Par ailleurs, l'autorité requérante a joint
une photo sur laquelle le recourant s'est lui-même reconnu.
Elle précise que le recourant est né le 2 août 1946. Dès
lors, si le prénom du recourant est erroné (Adrianu au lieu
de Adrianus) et si la demande d'arrestation mentionne des

noms d'emprunt qui n'ont pas été utilisés par le recourant,
ainsi qu'une date de naissance partiellement inexacte, il
n'y
a pas lieu de douter que le recourant est bien la personne
visée tant par le mandat d'arrêt que par la demande d'extra-
dition. L'autorité requérante précise d'ailleurs, (points 63
et 64 de la demande) que le recourant aurait utilisé des
noms
d'emprunt - notamment Adrianu S.________ - et une date de
naissance modifiée - le 2 février 1946 -, ce qui, en dépit
des dénégations du recourant, explique de manière convain-
quante les inexactitudes figurant dans la demande d'arresta-
tion. L'autorité requérante précise encore, afin de dissiper
tout doute à ce sujet, que le recourant est bien la personne
visée par le mandat d'arrêt. Le recourant soutient aussi que
la demande d'arrestation ne serait fondée sur aucun mandat
d'arrêt puisqu'elle fait référence à un mandat du 19 août
1995 et qu'un tel document n'existe pas. La date erronée fi-
gurant dans la demande d'arrestation (19 août 1995 au lieu
de
19 août 1994) résulte manifestement d'une inadvertance qui a
été réparée par la suite. Le recourant ne saurait prétendre
que cette inexactitude, d'ailleurs corrigée dans le mandat
d'arrêt du 30 mai 2000 déjà, devrait entraîner l'annulation
de toute la procédure d'arrestation.

c) Les faits décrits dans la demande d'extradition
font l'objet d'une description précise et détaillée: après
avoir rencontré K.________ et D.________, le recourant
aurait
organisé l'importation par bateau d'environ 15 tonnes de
résine de cannabis; chargée au Pakistan, la marchandise
aurait pour partie été transférée à bord d'un second bateau,
à destination de l'Etat de Queensland, où elle aurait été
saisie le 4 août 1994.
Le solde avait été largué dans les
eaux territoriales françaises, et retrouvé par les autorités
françaises. S.________ aurait agi comme intermédiaire entre
le commanditaire du trafic, le capitaine du premier bateau,
K.________ et D.________. L'ensemble de ces agissements fait
l'objet d'une description de détail, qui satisfait amplement

aux exigences de l'art. 4 ch. 2 let. a du Traité. Dans un
texte annexé au recours, le recourant se prétend étranger
aux
faits qui lui sont reprochés, en se fondant notamment sur le
témoignage de sa fille. Toutefois, selon la pratique constan-
te, une telle argumentation à décharge n'est pas recevable
dans le cadre de la procédure d'extradition.

d) Selon le recourant, l'autorité requérante n'indi-
querait pas de manière suffisante si une procédure pénale
est
actuellement pendante. La compétence des autorités répressi-
ves australiennes ne serait pas non plus évidente. Ces argu-
ments doivent être écartés. L'autorité requérante expose
clairement qu'elle est chargée "des poursuites engagées con-
tre Adrianu S.________". L'existence d'un mandat d'arrêt à
l'encontre de ce dernier lève tout doute sur l'existence
d'une procédure pénale. L'autorité requérante expose égale-
ment l'état des différentes procédures engagées contre les
autres personnes impliquées dans ce trafic de stupéfiants.
Elle explique par ailleurs que le délit d'importation de mar-
chandises prohibées peut être poursuivi, même si son auteur
n'a pas pénétré sur le territoire australien, dans le cas où
l'importation illicite a effectivement eu lieu. Elle relève
aussi que le recourant s'est trouvé deux fois, en novembre
1993 et avril 1994, sur territoire australien, pour y prépa-
rer l'importation.

4.- Le recourant s'oppose enfin à la remise des ob-
jets saisis lors de son arrestation, mesure qui ne serait
pas
demandée par l'autorité requérante. La rente invalidité qui
lui est versée depuis 1976 par les autorités hollandaises,
et
augmentée depuis son mariage, reviendrait pour partie à son
épouse, dont les droits seraient ainsi violés. Par ailleurs,
il incomberait à l'OFJ, et non au recourant de démontrer le
montant de ses avoirs et leur rapport éventuel avec les agis-
sements poursuivis. Les téléphones portables et l'agenda
électronique n'existaient pas au moment de ces agissements;

rien ne permettrait d'affirmer qu'ils pourraient servir de
pièces à conviction.

a) L'art. 13 du Traité prévoit qu'en cas d'accepta-
tion de la demande d'extradition, et si l'Etat requérant le
demande, l'Etat requis lui remet, dans la mesure permise par
sa législation et sous réserve des droits des tiers, tous
les
objets trouvés sur son territoire qui proviennent de l'in-
fraction ou qui peuvent servir de pièces à conviction.
L'art.
59 EIMP prévoit pour sa part que les objets ou valeurs trou-
vés en possession de la personne poursuivie "doivent être
remis" s'ils peuvent servir de moyens de preuve ou sont le
produit de l'infraction. A la différence de l'art. 74a EIMP,
l'art. 59 EIMP n'exige ni décision exécutoire dans l'Etat
requérant, ni requête expresse de celui-ci (art. 22 OEIMP;
ATF 123 II 595 consid. 4c p. 601/602). Compte tenu de la
règle de droit interne, plus favorable sur ce point que la
disposition conventionnelle, il y a lieu d'admettre la
remise
extraditionnelle, même en l'absence d'une demande formelle
dans ce sens.

b) En l'espèce, les pièces saisies consistent dans
des cartes bancaires, une carte de crédit, deux téléphones
portables et un agenda électronique. Le recourant soutient
que son épouse serait lésée car elle ne pourrait plus perce-
voir la rente sur laquelle elle aurait certains droits. L'ar-
gument du recourant tombe à faux, car, comme le relève
l'OFJ,
le compte bancaire sur lequel cette rente est versée par les
autorités hollandaises, est ouvert auprès d'une banque hol-
landaise, et n'a pas été bloqué par l'OFJ. Point n'est dès
lors besoin de rechercher si ce compte pourrait avoir servi
à
recueillir une partie du produit des agissements reprochés
au
recourant. C'est aux autorités hollandaises qu'il appartien-
dra de décider si, et dans quelle mesure, le compte du recou-
rant peut être mis à disposition de son épouse. Quant aux au-
tres objets, ils peuvent contenir des données (adresses,

coordonnées) susceptibles d'intéresser les enquêteurs étran-
gers, quand bien même ces objets n'auraient été fabriqués
qu'après les faits décrits. Leur remise apparaît par consé-
quent utile comme moyens de preuve.

5.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit
administratif doit être rejeté.

Le recourant a requis l'octroi de l'assistance judi-
ciaire. Dans sa réplique, il reproche à l'OFJ de lui avoir
refusé cette assistance pour la procédure de première ins-
tance. L'autorité s'est fondée sur le fait que le recourant
disposerait de divers biens, pour une valeur d'environ
200'000 fr. Le recourant affirme qu'il ne serait pas en me-
sure de faire la preuve de son absence de ressources, notam-
ment en raison de son incarcération. Il indique percevoir
une
rente invalidité mensuelle d'environ 2000 florins (environ
1400 fr.), et relève que la somme de 200'000 fr. représente-
rait la valeur d'assurance incendie du mobilier de son appar-
tement, qui appartiendrait à son épouse, laquelle
posséderait
quelques antiquités. Dans sa demande d'assistance
judiciaire,
le recourant indiquait en outre que ses avoirs sur son
compte
bancaire en Hollande s'élèveraient à 6000 florins environ
(4200 fr.); ces avoirs seraient indisponibles, compte tenu
des mesures de blocage obtenues par l'Etat requérant. L'avo-
cat du recourant a encore indiqué, dans une lettre adressée
à
l'OFJ, qu'il avait reçu 2187 fr. de provisions. Force est de
reconnaître que les renseignements donnés par le recourant à
l'appui de sa demande d'assistance judiciaire sont pour le
moins lacunaires. Toutefois, compte tenu de la nature de la
cause et sur le vu des renseignements figurant au dossier,
les conditions fixées à l'art. 152 OJ peuvent encore être
considérées comme réalisées. Me Aberle est nommé comme
avocat
d'office du recourant, et rémunéré par la caisse du Tribunal
fédéral. L'octroi de l'assistance judiciaire pour la procé-
dure de recours de droit administratif ne préjuge toutefois

en rien de la décision que pourra rendre l'OFJ à l'issue
d'une instruction plus approfondie. Il n'est pas perçu d'émo-
lument judiciaire.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours.

2. Admet la demande d'assistance judiciaire, désigne
Me Claude Aberle comme avocat d'office du recourant et lui
alloue 1500 fr. d'honoraires, à verser par la caisse du Tri-
bunal fédéral.

3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant et à l'Office fédéral de la justice
(B 99170).

Lausanne, le 12 octobre 2000
KUR/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.240/2000
Date de la décision : 12/10/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-12;1a.240.2000 ?
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