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06/10/2000 | SUISSE | N°U.254/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 octobre 2000, U.254/00


«AZA 7»
U 254/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Décision du 6 octobre 2000

dans la cause

L.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu le recours de droit administratif interjeté par
L.________ qui conclut implicitement à l'annulation du
jugement d

u Tribunal des assurances du canton de Vaud du
9 décembre 1999 et de la décision sur opposition de la
Caisse nationale suisse d'...

«AZA 7»
U 254/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Décision du 6 octobre 2000

dans la cause

L.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu le recours de droit administratif interjeté par
L.________ qui conclut implicitement à l'annulation du
jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du
9 décembre 1999 et de la décision sur opposition de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du
3 juillet 1998;

vu l'ordonnance du 29 juin 2000, par laquelle le
Président du Tribunal fédéral des assurances a invité le
recourant à verser une avance de frais de 500 fr.;
vu la demande d'assistance judiciaire présentée par le
recourant le 17 juillet 2000;
attendu qu'en instance fédérale, le litige porte sur
le statut du recourant (indépendant ou salarié) à l'égard
de l'assurance-accidents;
que le litige ne porte dès lors pas sur l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance au sens de l'art. 132 OJ
si bien que la partie qui succombe sera tenue de supporter
les frais de procédure (art. 134 OJ a contrario);
que selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence,
les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite
sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent
pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et
si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins
indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a et les références);
que la jurisprudence considère que les conclusions
paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant
des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après
mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF
125 II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c et la réfé-
rence);
considérant qu'est un travailleur, obligatoirement
assuré au sens de l'art. 1er al. 1 LAA, la personne qui,
dans un but lucratif ou de formation, exécute durablement
ou passagèrement un travail pour un employeur, auquel elle
est plus ou moins subordonnée et sans avoir à supporter
pour cela un risque économique (RAMA 1992 n° U 155 p. 252sv
consid. 2b);
que dans le doute, la qualité de travailleur doit être
déterminée de cas en cas, à la lumière des circonstances de
l'espèce, notamment au regard de l'existence d'une presta-
tion de travail, d'un lien de subordination et d'un droit
au salaire sous quelque forme que ce soit (Frésard, L'assu-

rance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundes-
verwaltungsrecht [SBVR], ch. 2);
que le recourant n'apporte pas d'éléments qui feraient
apparaître les faits pertinents retenus par les premiers
juges comme manifestement inexacts ou incomplets;
que sur la base des faits ainsi constatés, les conclu-
sions qu'en a tirées la juridiction cantonale apparaissent
conformes aux principes de droit fédéral exposés ci-dessus
(cf. art. 104 et 105 OJ quant au pouvoir d'examen du
Tribunal fédéral des assurances);
qu'il faut constater par ailleurs que le statut occupé
par le recourant dans la société X.________ SA - où il est
salarié depuis le 1er mai 1992 - n'a été modifié en été
1997 que sur des points qui ne sont pas propres à entraîner
une modification de son statut à l'égard de l'assurance-
accidents;
qu'il ressort en définitive de cet examen sommaire du
fond du litige (cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, p. 123) que les conclu-
sions du recourant paraissent vouées à l'échec;
que la demande d'assistance judiciaire doit dès lors
être rejetée pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner la condition relative à l'indigence;
qu'il y a lieu, conformément à l'art. 150 al. 1 OJ,
d'inviter le recourant à verser une avance de frais de
500 fr. en garantie des frais de justice présumés (cf.
art. 153a OJ) et de lui impartir un délai à cet effet, en
l'avertissant qu'à défaut du versement de ces sûretés dans
le délai imparti, le recours sera, pour ce motif, déclaré
irrecevable,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

d é c i d e :

I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la
procédure incidente.

III. Un délai de 14 jours, à dater de la notification de la
présente décision, est imparti au recourant pour
verser au Tribunal fédéral des assurances une avance
de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice
présumés. A défaut du versement de ces sûretés dans le
délai fixé, le recours sera, pour ce motif, déclaré
irrecevable. En ce qui concerne les modalités du
versement de l'avance, il convient de renvoyer le
requérant à l'ordonnance du 29 juin 2000.

IV. La présente décision sera communiquée aux parties.

Lucerne, le 6 octobre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

p. le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.254/00
Date de la décision : 06/10/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-06;u.254.00 ?
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