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06/10/2000 | SUISSE | N°I.424/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 octobre 2000, I.424/00


«AZA 7»
I 424/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 6 octobre 2000

dans la cause

R.________, recourant,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité,
Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- R.________ a travaillé comme serveur en Suisse dès
son arrivée en 1981. Le 21 février 1995, il a fait

une
chute en arrière, heurtant le sol de l'épaule gauche et de
la tête. Depuis, il se plaint de forts maux de tête entraî-
nant d...

«AZA 7»
I 424/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 6 octobre 2000

dans la cause

R.________, recourant,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité,
Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- R.________ a travaillé comme serveur en Suisse dès
son arrivée en 1981. Le 21 février 1995, il a fait une
chute en arrière, heurtant le sol de l'épaule gauche et de
la tête. Depuis, il se plaint de forts maux de tête entraî-
nant des difficultés à dormir, ainsi que de troubles de
l'équilibre, de la concentration et de la mémoire.

L'assureur-accidents de R.________, La Bâloise, Compa-
gnie d'Assurances, l'a adressé à la doctoresse Q.________

et au docteur X.________, pour des examens neuropsycholo-
giques et psychiatriques. La doctoresse Q.________ a
constaté notamment «des troubles des fonctions exécutives,
des troubles mnésiques avec atteinte de la mémoire à long
terme tant sur matériel verbal que visuo-spatial». Le
docteur X.________ a confirmé les déficits neuropsycholo-
giques décrits ci-dessus. Il a proposé une reprise du
travail par l'intéressé. Le 29 mai 1996, La Bâloise a
alloué à R.________ une indemnité pour atteinte à l'inté-
grité correspondant à un taux de 20 % et a mis fin au ver-
sement d'indemnités journalières et à la prise en charge
des frais médicaux, pour le 30 juin 1996. Elle a, sur
opposition, confirmé cette décision.
R.________ a saisi d'un recours le Tribunal adminis-
tratif du canton de Genève, versant au dossier une exper-
tise privée rédigée par les docteurs D.________ et
G.________. Ces praticiens ont conclu à une totale inca-
pacité de travail de R.________ comme serveur; un autre
métier, à déterminer au terme d'un stage d'évaluation
professionnelle, lui serait accessible, au moins à temps
partiel. Par jugement du 8 avril 1997, le tribunal adminis-
tratif a renvoyé la cause à la Bâloise pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
Chargé d'une nouvelle expertise par la Bâloise, le
docteur Y.________ a conclu à une incapacité de travail de
25 % en raison de l'accident, que ce soit comme serveur ou
dans une autre activité analogue. Par décision du
18 février 1998, La Bâloise a octroyé, en sus de l'indemni-
té pour atteinte à l'intégrité déjà versée, une rente
correspondant à un taux d'invalidité de 25 %.

B.- Entre-temps, R.________ avait déposé une demande
de prestations à l'Office cantonal genevois de l'assurance-
invalidité (ci-après : l'Office AI). Le 15 mai 1998, ce
dernier a refusé d'octroyer des mesures de réadaptation et
d'allouer une rente. Il a toutefois annoncé son intention

de prendre une décision d'allocation d'une rente tempo-
raire, pour la période du 19 février au 7 mars 1996.

C.- R.________ a saisi la Commission cantonale gene-
voise de recours en matière d'assurance-vieillesse, sur-
vivants et invalidité (ci-après : la commission), concluant
à l'annulation de la décision de l'Office AI du 15 mai 1998
et à ce qu'ordre soit donné à cet office d'allouer des
mesures de réadaptation, sous suite de dépens. La commis-
sion a considéré que R.________ présentait un taux d'inva-
lidité de 30 %, insuffisant pour ouvrir droit à une rente,
et que des mesures de réadaptation ne permettraient pas
d'améliorer de façon notable la capacité de gain. Cela
étant, elle a rejeté le recours.

D.- R.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il
conclut à ce qu'une rente correspondant à un degré d'inva-
lidité de 50 % lui soit allouée et, subsidiairement, à être
mis au bénéfice de mesures de réadaptation. Invité à se
déterminer, l'Office AI a renvoyé à ses écritures devant
l'autorité cantonale de recours. L'Office fédéral des assu-
rances sociales ne s'est pas prononcé.

Considérant en droit :

1.- Dans la procédure de recours concernant l'octroi
ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen
du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la
violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'oppor-
tunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas
lié par l'état de fait constaté par la juridiction infé-
rieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à
l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

2.- Lorsque, dans la procédure juridictionnelle
faisant suite à une décision administrative, le recours ne
porte que sur certains des rapports juridiques déterminés
par la décision, ceux qui, bien que visés par cette der-
nière, ne sont plus litigieux d'après les conclusions du
recours, ne sont pas compris dans l'objet du litige. Ils ne
sont examinées par le juge que s'ils sont dans un rapport
de connexité étroit avec cet objet (dans ce sens : ATF
125 V 414 consid. 1 et les références citées).

3.- Dans la procédure devant l'autorité cantonale, le
recourant a conclu au seul octroi de mesures de réadapta-
tion. Ce faisant, il a limité la portée de son recours à
cette question.
Dans ces conditions, l'examen du droit à des mesures
de réadaptation pouvait se faire sans qu'il soit nécessaire
de revoir d'office la question de la rente. En l'absence du
lien de connexité étroit requis pour examiner les points
non contestés par le recourant, l'autorité cantonale devait
se limiter à l'objet du litige. Il convient d'annuler
d'office le jugement attaqué, en tant qu'il se prononce sur
le droit à la rente. Il s'ensuit que le Tribunal de céans
n'entrera pas en matière sur les conclusions relatives à
l'allocation d'une rente, puisque l'autorité cantonale ne
pouvait rendre sur cette question de décision susceptible
de recours.

4.- a) Parmi les prestations de l'assurance-invalidité
figurent les mesures d'orientation professionnelle et de
reclassement dans un nouveau métier (art. 15 et art. 17
LAI). Le droit au reclassement présuppose une invalidité ou
une menace d'invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI). Est
réputé invalide, au sens de l'art. 17 LAI, celui dont la
diminution de la capacité de gain atteint un certain seuil,
un taux de 20 % étant jugé suffisant par la jurisprudence
(ATF 124 V 110 consid. 2b). Par ailleurs, les mesures de

reclassement ne seront octroyées que si elles sont néces-
saires et de nature à procurer à la personne assurée qui
avait exercé une activité lucrative avant la survenance de
l'invalidité une possibilité de gain approximativement
équivalente à celle d'auparavant (ATF 124 V 109
consid. 2a).

b) En l'espèce, un taux d'invalidité supérieur à 20 %
doit être retenu. Les constatations du docteur Y.________,
qui a retenu ce taux d'incapacité de travail, que ce soit
comme serveur ou dans une autre activité analogue, ne
permettent par ailleurs pas d'exclure toute possibilité de
réadaptation. Ce point, secondaire dans le cadre d'une
expertise en matière d'assurance-accidents, n'a pas été
véritablement abordé par l'expert. En proposant à l'assuré
de reprendre le métier de tailleur, l'office admet du reste
implicitement qu'une amélioration de la capacité de gain
reste possible. Toutefois, il n'est pas vraisemblable que
le recourant puisse, sans mesures de reclassement,
reprendre ce métier, qu'il a appris il y a près de 20 ans
en Yougoslavie et qu'il n'a plus pratiqué depuis lors. Une
instruction complémentaire est donc nécessaire afin
d'établir si d'autres métiers son envisageables et, cas
échéant, de déterminer lequel est le mieux approprié.
Au vu de ce qui précède, il convient de renvoyer la
cause à l'office intimé, en vue d'une instruction complé-
mentaire et d'une nouvelle décision sur la question du
droit à des mesures de réadaptation.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
partiellement admis.

II. Le jugement du 10 mai 2000 de la Commission cantonale
genevoise de recours en matière d'assurance-vieil-
lesse, survivants et invalidité est annulé. La déci-
sion de l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Genève du 15 mai 1998 est annulée dans la mesure où
elle porte sur la question des mesures de réadapta-
tion, la cause étant renvoyée à l'office pour instruc-
tion complémentaire au sens des considérants et nou-
velle décision.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. La Commission cantonale genevoise de recours en ma-
tière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
statuera sur les dépens pour la procédure de première
instance, au regard de l'issue du procès de dernière
instance.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 octobre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.424/00
Date de la décision : 06/10/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-06;i.424.00 ?
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