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06/10/2000 | SUISSE | N°2P.104/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 octobre 2000, 2P.104/2000


«/2»
2P.104/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

6 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hartmann et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________

contre

l'arrêt rendu le 7 avril 2000 par la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause
qui oppose le recourant au Conseil d'Etat du canton du
V a l a

i s;

(examens d'avocat)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.__...

«/2»
2P.104/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

6 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hartmann et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________

contre

l'arrêt rendu le 7 avril 2000 par la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause
qui oppose le recourant au Conseil d'Etat du canton du
V a l a i s;

(examens d'avocat)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________ s'est présenté pour la troisième fois
aux examens des candidats au barreau du canton du Valais
lors de la session d'automne 1998.

Le 18 décembre 1998, le Département de la sécurité et
des institutions du canton du Valais (ci-après: le Dépar-
tement cantonal) a informé l'intéressé qu'il était réputé
avoir échoué à l'examen, la moyenne obtenue pour l'examen
oral étant insuffisante. Pour l'examen écrit, le total des
notes de X.________ était de 12, soit: 4 pour le droit civil
et la procédure civile, 4,5 pour le droit pénal et la pro-
cédure pénale et 3,5 pour le droit public et la procédure
administrative, ce qui faisait une moyenne de 4. Pour l'exa-
men oral, le total des notes de l'intéressé était de 14,5,
soit: 3 pour le droit civil et la procédure civile, 3 pour
le droit pénal et la procédure pénale, 3 pour le droit pu-
blic et la procédure administrative, 2,5 pour l'ensemble LP,
droit international privé, législation sur le barreau et
déontologie ainsi que 3 pour la plaidoirie, ce qui faisait
une moyenne de 2,9.

B.- Par décision du 6 octobre 1999, le Conseil d'Etat
du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté
le recours de X.________ contre la décision du Département
cantonal du 18 décembre 1998.

C.- L'intéressé a alors porté sa cause devant la Cour
de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais
(ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 7 avril
2000, a rejeté son recours dans la mesure où il était rece-
vable. Le Tribunal cantonal a notamment retenu que le re-
cours était irrecevable en tant que l'intéressé critiquait

l'appréciation de ses prestations et ses notes de l'examen
oral. Il a rejeté le moyen tiré d'une violation du droit
d'être entendu du fait que la Commission d'examen des candi-
dats au barreau du canton du Valais (ci-après: la Commission
d'examen) n'avait pas tenu de procès-verbal des épreuves
orales. Il a écarté les critiques générales de X.________
sur le déroulement de l'ensemble des épreuves orales et les
appréciations qui en ont découlé. Il n'a pas donné suite aux
moyens de preuve proposés, à savoir l'édition du procès-ver-
bal d'examen ainsi que l'audition de Y.________ et de
Z.________. D'une part, l'édition du procès-verbal d'examen
était "superflue" puisque la Commission d'examen n'avait pas
l'obligation d'en tenir un; d'autre part, l'intéressé se li-
mitait à prêter de vagues affirmations à Y.________ de même
qu'à Z.________.

D.- Agissant par la voie du recours de droit public,
X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais
et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 7 avril
2000. Il invoque les art. 4 aCst. et 6 CEDH. Il se plaint en
substance de violations du droit d'être entendu, du principe
de l'égalité de traitement et des armes, de l'interdiction
de l'arbitraire et des règles de procédure relatives au dé-
roulement de l'examen, ainsi que de déni de justice.

Le Tribunal cantonal a renoncé expressément à se déter-
miner sur le recours. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du
recours, en se référant à des observations formulées par le
Président de la Commission d'examen.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 I
253 consid. 1a p. 254).

a) D'après l'art. 86 OJ, le recours de droit public
n'est en principe recevable qu'à l'encontre des décisions
prises en dernière instance cantonale. Toutefois, la déci-
sion de l'autorité inférieure peut être simultanément atta-
quée si l'autorité de dernière instance cantonale n'avait
pas la compétence d'examiner toutes les questions qui font
l'objet du recours de droit public ou n'avait qu'un pouvoir
d'examen plus restreint que celui du Tribunal fédéral (ATF
120 Ia 19 consid. 2b p. 23; 118 Ia 165 consid. 2b p. 169).
En principe, saisi d'un recours de droit public, le Tribunal
fédéral ne prend pas en considération les allégations, preu-
ves ou faits qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale
de dernière instance. Ainsi, un argument est irrecevable
s'il est invoqué pour la première fois dans le recours de
droit public, alors qu'il pouvait l'être auparavant (ATF 117
Ia 1 consid. 2 p. 3).

aa) Dans la mesure où l'intéressé s'en prend aux déci-
sions des autorités inférieures (Commission d'examen et Con-
seil d'Etat), son recours est irrecevable. En effet, le Tri-
bunal cantonal avait la compétence d'examiner toutes les
questions faisant l'objet du présent recours de droit public
et n'avait pas un pouvoir d'examen plus restreint que celui
du Tribunal fédéral (cf. consid. 4b/aa et 4b/bb ci-dessous).

bb) Le recourant produit pour la première fois devant
l'autorité de céans la "Convocation pour les examens oraux
des candidats au barreau" du 18 novembre 1998. Dans un re-
cours de droit public fondé sur l'interdiction de l'arbi-

traire (selon l'art. 4 aCst. cf. l'art. 9 de la nouvelle
Constitution fédérale [Cst.]), il y a lieu d'écarter ce
moyen de fait nouveau, dont au demeurant l'intéressé ne tire
aucun argument (ATF 108 II 69 consid. 1 p. 71; Walter Kälin,
Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., Ber-
ne 1994, p. 370).

cc) Le recourant invoque de façon générale l'art. 6
CEDH, en rapport avec tous les griefs qu'il a fait valoir
devant l'autorité intimée et dont il se prévaut actuelle-
ment. Sans trancher la question de l'applicabilité de l'art.
6 CEDH dans le domaine d'examens visant à l'obtention du
brevet d'avocat, on rappellera tout d'abord que cette dis-
position consacre le respect de garanties de procédure uni-
quement. De plus, jusqu'à la présente procédure, l'intéressé
ne s'est référé à l'art. 6 CEDH que dans le cadre du moyen
qu'il tirait d'une prétendue violation du droit d'être en-
tendu, plus particulièrement d'une motivation insuffisante.
Dès lors, dans la mesure où le recourant invoque cette dis-
position à l'appui de griefs différents, notamment de la
violation de règles de procédure relatives au déroulement
de l'examen, et qu'il aurait pu soulever devant le Tribunal
cantonal, son recours est irrecevable au regard de l'art. 86
al. 1 OJ (cf. ATF 123 I 87 consid. 2b et 2d p. 89; 120 Ia 19
consid. 2c/bb p. 25/26).

b) Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours
doit - sous peine d'irrecevabilité - contenir "un exposé des
faits essentiels et un exposé succinct des droits constitu-
tionnels ou des principes juridiques violés, précisant en
quoi consiste la violation". Lorsqu'il est saisi d'un re-
cours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à
vérifier, de lui-même, si l'acte attaqué est en tout point
conforme au droit et à l'équité; il n'examine que les moyens
de nature constitutionnelle, invoqués et suffisamment moti-
vés dans l'acte de recours (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76).

En outre, dans un recours pour arbitraire (fondé sur l'art.
4 aCst. cf. l'art. 9 Cst.), le recourant ne peut pas se con-
tenter de critiquer la décision entreprise comme il le fe-
rait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours
peut revoir librement l'application du droit (ATF 107 Ia
186). Il doit préciser en quoi la décision attaquée serait
arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et objectif,
apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de
la justice (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4).

Dans la mesure où le recourant invoque de façon théori-
que la violation du principe de l'égalité de traitement et
des armes, sans expliquer en quoi, dans son cas particulier,
une telle violation consisterait, son grief est irrecevable
parce qu'il ne remplit pas les conditions strictes de l'art.
90 al. 1 lettre b OJ. Pour le surplus, son argumentation se
confond avec celle qui se rapporte à l'absence de procès-
verbal de ses épreuves orales.

c) Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes
prescrites par la loi, le présent recours remplit en princi-
pe les conditions de recevabilité des art. 84 ss OJ, de sor-
te que le Tribunal fédéral peut entrer en matière.

2.- Le recourant invoque l'art. 4 aCst. bien que la
nouvelle Constitution fédérale soit applicable en l'espèce.
On peut cependant se référer à l'art. 4 aCst. car la nouvel-
le Constitution fédérale ne contient pas de modifications
significatives pour le cas présent.

3.- a) Le recourant se plaint de violations de son
droit d'être entendu en invoquant les art. 4 aCst. (cf.
l'art. 29 Cst.) et 6 CEDH.

Sur ce point, l'art. 6 CEDH n'offre pas une protection
plus étendue que l'art. 4 aCst. (cf. l'art. 29 Cst.), de

sorte qu'on peut examiner le moyen du recourant au regard du
seul art. 4 aCst. (cf. l'art. 29 Cst.) et sans rechercher si
l'art. 6 CEDH est applicable en matière d'examens en vue de
l'obtention du brevet d'avocat.

b) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 4 aCst.
(cf. l'art. 29 Cst.), est de nature formelle, de sorte que
sa violation entraîne en principe l'annulation de la déci-
sion entreprise sans qu'il soit même nécessaire de vérifier
si, au fond, la décision apparaît justifiée ou non (ATF 121
I 230 consid. 2a p. 232; 120 Ib 379 consid. 3b p. 383). En
conséquence, il convient d'examiner en priorité les griefs
relatifs à ce droit.

c) Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en
premier lieu par les dispositions cantonales de procédure,
dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'in-
terprétation que sous l'angle de l'arbitraire; dans tous les
cas, l'autorité cantonale doit cependant respecter les ga-
ranties minimales déduites directement de l'art. 4 aCst.
(cf. l'art. 29 Cst.), dont le Tribunal fédéral examine li-
brement le respect (ATF 125 I 257 consid. 3a p. 259).

En l'espèce, le recourant n'invoquant pas la violation
d'une disposition cantonale relative au droit d'être enten-
du, les griefs soulevés doivent être examinés exclusivement
à la lumière des principes déduits directement de l'art. 4
aCst. (cf. l'art. 29 Cst.; ATF 125 I 257 consid. 3a p. 259).

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par
l'art. 4 aCst. (cf. l'art. 29 Cst.), comprend le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridi-
que, le droit de produire des preuves pertinentes, de pren-
dre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné sui-
te à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins
de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b
p. 137 et la jurisprudence citée). Au surplus, la jurispru-
dence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'au-
torité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preu-
ves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant d'une manière non arbitraire à une apprécia-
tion anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,
elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modi-
fier son opinion (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211). Le droit
d'être entendu implique également pour l'autorité l'obliga-
tion de motiver sa décision (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14/
15). La motivation d'une décision est suffisante lorsque
l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de
la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance
de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins briè-
vement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé son prononcé, sans qu'elle soit tenue de répondre à
tous les arguments avancés (SJ 1994 p. 161 consid. 1b
p. 163; ATF 117 Ia 1 consid. 3a p. 3/4). L'étendue de
l'obligation de motiver dépend de la complexité de la cause
à juger (ATF 111 Ia 2 consid. 4b p. 4). Lorsque la décision
porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des
experts est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de
l'art. 4 aCst. (cf. l'art. 29 al. 2 Cst.) si elle indique au
candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent
ses réponses et la solution qui était attendue de lui et qui
eût été tenue pour correcte. Un candidat n'est pas autorisé
à réclamer, sur la base de l'art. 4 aCst. (cf. l'art. 29 al.
2 Cst.), des corrigés types et des barèmes. Si le droit can-
tonal n'en dispose pas autrement, la Constitution n'exige
pas que la motivation soit fournie par écrit; elle peut donc
parfois être orale (SJ 1994 p. 161 consid. 1b p. 163).

d) Le recourant se plaint d'une motivation insuffisan-
te. Il reproche au Tribunal cantonal d'avoir statué sur la
base d'un dossier ne contenant pas une décision d'échec mo-
tivée par la Commission d'examen ni un procès-verbal des
épreuves orales de l'intéressé.

aa) Le 15 décembre 1998, la Commission d'examen a
transmis les résultats du recourant au Département cantonal.
Ce document contenait des observations du 12 décembre 1998
relatives à l'examen oral indiquant que le candidat avait
été nettement insuffisant dans toutes les branches, qu'il
tentait constamment d'éluder les questions en restant dans
des généralités et qu'il avait
des faiblesses manifestes
dans les notions juridiques de base. De plus, dans ses dé-
terminations des 27 mai et 19 août 1999 au Conseil d'Etat,
la Commission d'examen a complété la motivation de ses ap-
préciations portant sur les différentes composantes de la
note de l'examen oral. La motivation des appréciations de
la Commission d'examen est dès lors suffisante au regard des
principes rappelés ci-dessus (lettre b). Le Tribunal canto-
nal pouvait par conséquent rendre l'arrêt attaqué sur cette
base.

bb) Quant à l'exigence de l'établissement d'un procès-
verbal relatant chaque épreuve orale par la Commission
d'examen, elle ne figure pas dans la législation valaisanne
et ne saurait découler d'une disposition constitutionnelle.
On ne peut donc pas considérer que la Commission d'examen
ait violé une obligation en ne dressant pas un compte-rendu
des épreuves orales de l'intéressé. Le Tribunal cantonal
pouvait donc statuer en l'absence d'un tel compte-rendu. Au
demeurant, la jurisprudence que le recourant invoque n'est
pas pertinente en l'espèce, car elle se rapporte à des si-
tuations conflictuelles faisant l'objet d'une procédure con-
tentieuse, alors qu'au moment où l'intéressé a subi l'examen
oral, il n'y avait pas encore de litige.

e) Le recourant fait valoir qu'il n'a pas pu consulter
le dossier complet de la cause, dans la mesure où ledit dos-
sier ne contient pas les notes prises par les membres de la
Commission d'examen durant ses épreuves orales. Selon la ju-
risprudence, le dossier de la cause n'a pas à contenir les
notes internes (arrêt non publié du 28 juin 1985 en la cause
A. contre SH, Tribunal cantonal, consid. 2b; cf. aussi l'ATF
113 Ia 286 consid. 2d p. 289). Or, les notes auxquelles se
réfère l'intéressé sont précisément de cette nature. En ou-
tre, leur contenu a été transcrit dans les déterminations
précitées de la Commission d'examen des 27 mai et 19 août
1999, dont le recourant a eu connaissance. Le moyen de l'in-
téressé n'est donc pas fondé.

f) Le recourant se plaint que l'autorité intimée n'ait
pas donné suite à sa demande d'audition de deux témoins. Par
cette audition, l'intéressé voulait en particulier démontrer
l'agressivité et la partialité des experts. Le Tribunal can-
tonal pouvait, sans violer le droit d'être entendu du recou-
rant, écarter la réquisition d'audition de témoins par une
appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire en estimant
sur la base des pièces du dossier qu'il était suffisamment
renseigné et que la preuve proposée ne lui serait pas utile.

g) Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré d'une
soi-disant violation du droit d'être entendu n'est pas fon-
dé.

4.- Le recourant se plaint de déni de justice ainsi que
d'arbitraire à différents égards, notamment dans l'applica-
tion de l'art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 14 juin
1989 de la loi sur la profession d'avocat et l'assistance
judiciaire et administrative du canton du Valais (ci-après:
le règlement cantonal).

a) L'autorité qui refuse indûment de se prononcer sur
une requête dont l'examen relève de sa compétence commet
un déni de justice formel prohibé par l'art. 4 aCst. (cf.
l'art. 29 al. 1 Cst.; ATF 107 Ib 160 consid. 3b p. 164; voir
également ZBl 96/1995 p. 174 consid. 2 p. 175; 81/1980
p. 265 consid. 2b p. 266).

Après s'être penché sur l'épreuve de plaidoirie, le
Tribunal cantonal a déclaré que l'intéressé avait renoncé
à critiquer les autres notes de l'examen oral, en renvoyant
à ses écritures au Conseil d'Etat. Le recourant reproche à
l'autorité intimée d'avoir ainsi commis un déni de justice.
Il invoque que, dans son recours au Tribunal cantonal, il
avait soulevé une contradiction dans la motivation de sa no-
te de l'épreuve orale de droit pénal. En réalité, il s'est
bel et bien référé à ses écritures au Conseil d'Etat, dans
son recours à l'autorité intimée et il a cité comme exemple
de contradiction les déclarations de la Commission d'examen
à propos de l'épreuve précitée. Il n'a cependant développé
aucune argumentation sur ce dernier point. Dès lors, le Tri-
bunal cantonal pouvait considérer que la motivation de l'in-
téressé n'était pas suffisante. Il n'a donc pas commis un
déni de justice. Au surplus, le recourant critiquait davan-
tage la motivation de la note attribuée pour l'épreuve sus-
mentionnée que la note elle-même.

b) aa) Une décision est arbitraire lorsqu'elle contre-
dit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement
une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou
qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait
qu'une solution autre que celle de l'autorité intimée appa-
raît concevable, voire préférable. A cet égard, le Tribunal
fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité
cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoute-
nable, en contradiction manifeste avec la situation effecti-

ve, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit
certain. En outre, pour qu'une décision soit annulée, il ne
suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-
il que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF
125 I 166 consid. 2a p. 168).

Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral ne revoit
l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue
particulière, même lorsque les épreuves portent sur l'ap-
titude à l'exercice d'une profession juridique, parce que
l'évaluation repose notamment sur une comparaison des candi-
dats et qu'elle comporte aussi, inévitablement, une compo-
sante subjective propre aux experts ou examinateurs; en
principe, il n'annule donc le prononcé attaqué que si l'au-
torité intimée s'est laissé guider par des motifs sans rap-
port avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement
insoutenables (ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230; 118 Ia 488
consid. 4c p. 495).

bb) L'intéressé reproche à l'autorité intimée d'être
tombée dans l'arbitraire en déclarant son recours irreceva-
ble dans la mesure où il critiquait ses notes, parce qu'elle
aurait ainsi admis que lesdites notes puissent être fixées
arbitrairement. En réalité, le recourant ne développe pas
une argumentation pertinente. En effet, si on le suivait,
l'autorité qui déclare un recours irrecevable en raison
d'une disposition limitant son pouvoir d'examen se compor-
terait toujours de manière arbitraire. Or, une telle dispo-
sition n'est pas en soi arbitraire, ni par conséquent in-
constitutionnelle.

Le Tribunal cantonal a limité sa compétence en se fon-
dant sur l'art. 75 lettre f de la loi du 6 octobre 1976 sur
la procédure et la juridiction administratives du canton du
Valais (ci-après: LPJA) dont la teneur, entrée en vigueur le
1er décembre 1996, est "le recours de droit administratif

n'est pas recevable ... f) contre les décisions en matière
de planification sanitaire". Cette disposition n'était pas
appropriée en l'espèce. Ainsi, dans la mesure où l'autorité
intimée s'est fondée sur elle pour restreindre son pouvoir
d'examen et déclarer le dernier recours cantonal partielle-
ment irrecevable, elle a eu tort. Toutefois, l'intéressé n'a
pas soulevé ce grief en développant une motivation topique
suffisante au regard de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. Au de-
meurant, le Tribunal cantonal pouvait limiter sa compétence
en matière de recours portant sur un examen, comme le fait
le Tribunal fédéral (cf. lettre b/aa ci-dessus).

Le recourant voit en particulier une violation de
l'art. 6 CEDH dans le fait que le Tribunal cantonal a res-
treint sa compétence à l'arbitraire, sur la base de l'art.
75 lettre f LPJA. Selon la jurisprudence (arrêt non publié
du 9 décembre 1999 en la cause J. contre BE, Cour suprême et
Commission des examens d'avocat, consid. 7b), il est douteux
que l'art. 6 CEDH soit applicable aux procédures concernant
des examens d'avocat. Cette question peut cependant rester
indécise dans le cas présent. En effet, dans un arrêt non
publié du 10 novembre 1995 en matière d'examens d'avocat (D.
contre GE, Commission d'examens des avocats, consid. 2d),
le Tribunal fédéral a déclaré que, si le cas d'espèce était
soumis à l'art. 6 CEDH, les exigences de cette disposition
ne s'appliqueraient pas, au-delà de l'arbitraire, à l'appré-
ciation des épreuves du candidat. Dès lors, même si l'art. 6
CEDH était applicable, le Tribunal cantonal ne l'a pas violé
en limitant son pouvoir d'examen à l'arbitraire.

cc) L'intéressé considère que l'autorité intimée a don-
né une motivation arbitraire de sa note de plaidoirie - com-
me d'ailleurs la Commission d'examen. On peut se demander
si son argumentation de nature essentiellement appellatoire
satisfait aux exigences de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ.
Cette question peut rester ouverte, car le moyen n'est de
toute façon pas fondé. L'autorité intimée a en effet retenu
que, même dans la situation hypothétique la plus favorable,
soit avec la note maximale de plaidoirie, le recourant au-
rait échoué l'examen oral, en raison des résultats d'autres
épreuves. Ce raisonnement n'est pas en soi arbitraire.

dd) L'intéressé considère comme une violation de l'art.
8 al. 2 du règlement cantonal, soit d'une règle essentielle
de procédure, le fait que son épreuve de droit international
privé ait duré moins longtemps que les autres épreuves ora-
les composant l'examen oral de deux heures consécutives.
Cette disposition prévoit, à sa lettre a, que l'examen oral
comprend une interrogation portant sur les branches retenues
pour l'examen écrit - épreuve de droit civil et de procédure
civile, épreuve de droit pénal et de procédure pénale et
épreuve de droit public et de procédure administrative (art.
8 al. 1 du règlement cantonal) - ainsi que sur la poursuite
pour dettes et la faillite, le droit international privé, la
législation sur le barreau et la déontologie. En outre,
l'art. 9 al. 4 1ère phrase du règlement cantonal indique que
l'examen oral, public, dure deux heures. Le règlement canto-
nal ne précise pas comment se répartit le temps entre les
différentes épreuves orales qui durent en tout deux heures.
On ne peut donc pas considérer que la Commission d'examen
est obligée de consacrer exactement le même temps à chacune
de ces épreuves. On ne saurait dès lors suivre le recourant
qui se plaint d'une violation d'une règle essentielle de
procédure du fait que l'épreuve de droit international privé
a été plus courte que les autres épreuves orales.

ee) Dans la mesure où l'intéressé se contente de décla-
rer ses notes inadéquates, il ne satisfait pas aux exigences
de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ.

Au demeurant, les seules notes que le recourant contes-
te expressément - encore que sa motivation laisse parfois à

désirer - sont celles de plaidoirie ainsi que des épreuves
orales de droit international privé et de droit pénal. Même
si l'on fait abstraction de ces épreuves, l'intéressé a de
toute façon échoué les examens des candidats au barreau du
canton du Valais parce qu'il a obtenu, dans le reste des
épreuves - écrites et orales ensemble -, trois fois la note
3,5 ou une note plus faible, ce qui constitue un résultat
insuffisant selon l'art. 10 al. 3 lettre a du règlement
cantonal. En effet, il a obtenu la note 3,5 pour l'épreuve
écrite de droit public et de procédure administrative et la
note 3 pour deux épreuves orales (droit civil et procédure
civile ainsi que droit public et procédure administrative).
L'arrêt attaqué n'est donc pas arbitraire dans son résultat.

ff) Le moyen tiré d'une prétendue violation de l'inter-
diction de l'arbitraire n'est par conséquent pas fondé.

5.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judi-
ciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à
des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est receva-
ble.

2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire
de 2'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie au recourant,
au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 6 octobre 2000
DAC/mnv

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.104/2000
Date de la décision : 06/10/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-06;2p.104.2000 ?
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