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05/10/2000 | SUISSE | N°4P.167/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 octobre 2000, 4P.167/2000


«AZA 3»

4P.167/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

5 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffier: M. Carruzzo.

_____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Alain F e l l e y , à Saxon, représenté par Me Jörn-Albert
Bostelmann, avocat à Sion,

contre

le jugement rendu le 10 juillet 2000 par la Cour de
cassation
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais dans

la
cause
qui oppose le recourant à W e l n e y F i n a n c e S.A.,
à Villarsel-le-Gibloux, représentée par Me Jean-Marc Ga...

«AZA 3»

4P.167/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

5 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffier: M. Carruzzo.

_____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Alain F e l l e y , à Saxon, représenté par Me Jörn-Albert
Bostelmann, avocat à Sion,

contre

le jugement rendu le 10 juillet 2000 par la Cour de
cassation
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la
cause
qui oppose le recourant à W e l n e y F i n a n c e S.A.,
à Villarsel-le-Gibloux, représentée par Me Jean-Marc Gaist,
avocat à Sion;

(art. 9 et 29 Cst.; procédure civile valaisanne)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) Un différend oppose Welney Finance S.A. à
Alain Felley. La première réclame au second le paiement
d'une
commission de courtage de 150 000 fr., plus intérêts, sur la
vente d'actions de la société Casino de Saxon S.A. Elle a ob-
tenu la mainlevée de l'opposition du débiteur au
commandement
de payer qu'elle lui a fait notifier.

b) Le 27 mars 2000, Alain Felley a introduit une
action en libération de dette à l'encontre de Welney Finance
S.A.

La défenderesse a déposé, le 16 mai 2000, une re-
quête de sûretés pour les frais et dépens.

Par ordonnance du 17 mai 2000, le juge II des dis-
tricts de Martigny et St-Maurice a suspendu la cause princi-
pale et imparti au demandeur un premier délai de 15 jours, à
peine de défaut, pour fournir des sûretés à concurrence de
18 000 fr. L'intéressé n'a pas obtempéré. Le juge de
district
lui a notifié une seconde ordonnance, le 13 juin 2000, lui
fixant un ultime délai de dix jours pour s'exécuter et lui
indiquant qu'à ce défaut sa demande serait déclarée irreceva-
ble.

Par exploit du 21 juin 2000, le demandeur a contes-
té le montant des sûretés, qu'il estimait excessif. Deux
jours plus tard, il a adressé au juge de district une lettre
dans laquelle il se référait à cet exploit, puis ajoutait ce-
ci: "Il va de soi que la procédure doit être suspendue jus-
qu'à droit connu".

Statuant le 26 juin 2000, le juge de district a dé-
claré irrecevables l'incident soulevé le 21 juin 2000 et la
requête de suspension déposée le 23 juin 2000.

Par jugement du 10 juillet 2000, la Cour de cassa-
tion civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a reje-
té, dans la mesure où il était recevable, le pourvoi en nul-
lité formé par le demandeur contre la décision incidente du
26 juin 2000.

B.- En date du 30 juin 2000, le juge de district a
rendu une nouvelle décision par laquelle il a déclaré irrece-
vable l'action en libération de dette ouverte le 27 mars
2000, au motif que le demandeur n'avait pas fourni les sûre-
tés requises.

Contre cette décision, le demandeur a formé un
pourvoi en nullité que la Cour de cassation civile a déclaré
irrecevable par jugement du 10 juillet 2000, la voie de l'ap-
pel étant ouverte. Le demandeur n'a pas attaqué ce jugement.

Il ressort de la pièce annexée à la lettre du pré-
sident de la Cour de cassation civile adressée le 28 septem-
bre 2000 au Tribunal fédéral que la décision du 30 juin 2000
est exécutoire depuis le 5 septembre 2000.

C.- Le 29 juillet 2000, le demandeur a encore dépo-
sé une demande de restitution du délai pour fournir les sûre-
tés litigieuses, que le juge de district a déclarée irreceva-
ble par décision du 3 août 2000.

D.- Alain Felley a formé, le 29 juillet 2000, un
recours de droit public dirigé contre le jugement de la Cour
de cassation civile du 10 juillet 2000 relatif à la décision
du juge de district du 26 juin 2000. Invoquant la violation
des art. 9 et 29 Cst., il conclut à l'annulation de cette dé-

cision et requiert, en outre, l'octroi de l'effet suspensif
à
son recours.

L'intimée s'oppose à cette dernière mesure et con-
clut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
La cour cantonale se réfère, quant à elle, aux motifs
énoncés
dans son jugement.

L'effet suspensif a été accordé au recours à titre
superprovisoire par ordonnance présidentielle du 31 juillet
2000.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- La recevabilité du recours de droit public est
notamment subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et
pratique à l'admission du recours (ATF 124 I 231 consid. 1b
et les arrêts cités).

En l'espèce, le recourant attaque un jugement par
lequel la Cour de cassation civile valaisanne a rejeté, en
tant qu'il était recevable, le pourvoi en nullité qu'il
avait
formé contre une décision incidente du juge de district du
26
juin 2000 au sujet des sûretés et de la suspension de la pro-
cédure y afférente. A l'instar de la décision du juge de dis-
trict, le jugement attaqué revêt un caractère incident. Or,
dans la même affaire, le juge de district a rendu, le 30
juin
2000, une décision finale au terme de laquelle il a déclaré
irrecevable l'action en libération de dette ouverte le 27
mars 2000 par le recourant. Contre cette décision, ce
dernier
a interjeté un pourvoi en nullité que l'autorité de recours
a
déclaré irrecevable, le 10 juillet 2000, au motif que la dé-
cision attaquée aurait pu faire l'objet d'un appel. Le recou-
rant, contrairement à ce qu'il annonçait sous chiffre II/8
de

son acte de recours, n'a pas déposé d'appel contre la déci-
sion du 30 juin 2000, laquelle est ainsi entrée en force de
chose jugée le 5 septembre 2000, selon l'attestation du gref-
fier compétent. En outre, la demande de restitution du délai
pour fournir les sûretés, déposée le 29 juillet 2000, a été
déclarée irrecevable par décision du juge de district du 3
août 2000.

Dans ces conditions, le recourant ne peut plus fai-
re valoir un intérêt actuel et pratique à l'admission de son
recours, étant donné que celle-ci ne changerait rien au fait
que sa demande en libération de dette a été définitivement
rejetée par une décision revêtue de l'autorité de la chose
jugée. Ainsi, la prétendue inconstitutionnalité du jugement
attaqué, fût-elle constatée par le Tribunal fédéral, ne per-
mettrait pas au recourant d'obtenir gain de cause.

Cela étant, le recours de droit public formé contre
le jugement en question doit être déclaré irrecevable.

2.- Si le recourant n'a plus d'intérêt à l'admis-
sion de son recours de droit public, c'est parce qu'il n'a
pas attaqué la décision finale du 30 juin 2000 par la voie
de
droit idoine, alors qu'il disposait du temps nécessaire pour
ce faire après avoir reçu le jugement d'irrecevabilité du 10
juillet 2000 qui lui avait été notifié le surlendemain. Par
conséquent, il est normal qu'il doive supporter les frais
(art. 156 al. 1 et 6 OJ) et les dépens (art. 159 al. 1 et 5
OJ) de la procédure fédérale.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Déclare le recours irrecevable;

2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la
charge du recourant;

3. Dit que le recourant versera à l'intimée une
indemnité de 2000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux man-
dataires des parties et à la Cour de cassation civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais.

__________

Lausanne, le 5 octobre 2000
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.167/2000
Date de la décision : 05/10/2000
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-05;4p.167.2000 ?
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