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05/10/2000 | SUISSE | N°1P.483/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 octobre 2000, 1P.483/2000


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1P.483/2000/VIZ

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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5 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Parmelin.

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Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 19 juin 2000 par la Chambre pénale de la
Cour de justice du canton de Genève, dans la cause qui
oppose le rec

ourant au Procureur général du canton de
G e n è v e;

(procédure pénale; appréciation des preuves; arbitraire)

Vu ...

«»
1P.483/2000/VIZ

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

5 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Parmelin.

_______

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 19 juin 2000 par la Chambre pénale de la
Cour de justice du canton de Genève, dans la cause qui
oppose le recourant au Procureur général du canton de
G e n è v e;

(procédure pénale; appréciation des preuves; arbitraire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 4 juin 1999, à 9h50, A.________ circulait au
guidon de son vélo sur le boulevard des Philosophes, à Genè-
ve, sur la voie réservée aux bus, suivi, depuis un certain
temps, par la motocyclette pilotée par B.________. A un cer-
tain moment, en entendant la moto accélérer, il s'est rabat-
tu sur la droite pour la laisser passer; les deux véhicules
se sont alors heurtés, le cycliste, le motocycliste et sa
passagère étant précipités au sol.

Selon le rapport d'accident établi le 11 juin 1999, les
usagers de la motocyclette ont déclaré que le cycliste cir-
culait "n'importe comment", B.________ précisant que ce der-
nier se trouvait "tout à gauche" de la voie réservée aux
bus. A.________ aurait également affirmé qu'il roulait "sur
la gauche de la voie réservée aux bus car il y avait beau-
coup de trafic". Il a par la suite contesté l'exactitude de
cette retranscription en affirmant avoir roulé au milieu de
cette voie.

B.- Par jugement du 18 janvier 2000, le Tribunal de po-
lice du canton de Genève a condamné A.________ à 300 fr.
d'amende pour avoir circulé sur une voie réservée aux bus et
pour avoir modifié sa direction de marche sans égard au mo-
tocycliste qui le suivait.

Sur appel du contrevenant, la Chambre pénale de la Cour
de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement par
arrêt du 19 juin 2000. Elle a tenu pour manifeste le fait
que A.________ circulait sur la gauche de la voie réservée
aux bus et qu'il s'était déplacé sur la droite sans s'as-
surer que cette manoeuvre pouvait s'effectuer sans danger,
lorsqu'il a entendu le motard survenir derrière lui. Elle a
en outre admis que la faute du motocycliste, qui avait en-
trepris de dépasser l'appelant par la droite, n'était pas
extraordinaire au point de rompre le lien de causalité entre
l'inattention commise par celui-ci et l'accident.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public
pour violation des art. 9 Cst. et 6 § 1 CEDH, A.________
demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il reproche
à la juridiction cantonale de l'avoir condamné sur la base
de faits constatés de façon inexacte. Il conteste avoir dé-
claré à la police qu'il roulait sur la gauche de la voie ré-
servée aux bus; il conteste également qu'une annonce ait été
faite sur place pour retrouver des témoins, mais prétend que
la police aurait refusé d'interroger les personnes présentes
sur les lieux, pour procéder à un appel aux témoins dans la
presse locale. Il sollicite l'assistance judiciaire.

La Chambre pénale se réfère aux considérants de son ar-
rêt et le Procureur général conclut au rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I
81 consid. 1 p. 83; 126 III 274 consid. 1 p. 275 et les ar-
rêts cités).

a) Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral ne peut être formé que pour violation du
droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un
droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Il n'est en
revanche pas ouvert pour se plaindre d'une appréciation ar-
bitraire des preuves et des constatations de fait qui en dé-

coulent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités)
ou pour invoquer la violation directe d'un droit constitu-
tionnel ou conventionnel (ATF 120 IV 113 consid. 1a p. 114).
Au vu des arguments soulevés, seule la voie du recours de
droit public est ouverte en l'espèce.

b) Le recourant est directement touché par l'arrêt at-
taqué qui confirme sa condamnation pénale à une amende de
300 fr.; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement
protégé à ce que cet arrêt soit annulé et a, partant, quali-
té pour recourir selon l'art. 88 OJ.

Le recours a été formé en temps utile contre une déci-
sion finale rendue en dernière instance cantonale. Il répond
donc aux exigences des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

c) Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours
doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct
des droits constitutionnels ou des principes juridiques vio-
lés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est
saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a
pas à vérifier d'office si l'arrêt attaqué est en tous
points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment mo-
tivés dans l'acte de recours (ATF 125 I 492 consid. 1b p.
495 et les arrêts cités). Une motivation brève, comportant
même une référence indirecte à la violation de droits cons-
titutionnels, non expressément désignés peut, suivant les
circonstances, satisfaire aux exigences de l'art. 90 al. 1
let. b OJ, par exemple lorsque le recours est introduit par
une personne ne bénéficiant pas d'une formation juridique
(cf. ATF 115 Ia 12 consid. 2b p. 14).

En l'espèce, le recourant reproche à la juridiction
cantonale d'avoir établi arbitrairement les faits, ce qui
l'a conduite à rendre un jugement insoutenable. Le grief ti-

ré de la violation de l'art. 9 Cst. est donc invoqué de fa-
çon suffisante pour que l'on puisse en saisir la portée. Le
recourant conteste également le bien-fondé de l'accusation
retenue à sa charge et dénonce à ce propos la violation de
l'art. 6 § 1 CEDH; il est douteux que le recours réponde sur
ce point aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let.
b OJ, même si l'on voulait tenir compte du fait qu'il est
interjeté par un particulier ne disposant pas d'une forma-
tion juridique (cf. ATF 115 Ia 12 consid. 2b p. 14 déjà ci-
té). Quoi qu'il en soit, tel qu'il est formulé, ce moyen n'a
pas de portée distincte par rapport au grief d'arbitraire,
la protection accordée par le droit conventionnel n'étant de
surcroît pas plus étendue que celle conférée par l'art. 9
Cst.

Le recours de droit public est ainsi recevable, dans
ces limites.

2.- a) Selon la jurisprudence, une constatation de fait
n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version re-
tenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifes-
tement insoutenable, en contradiction flagrante avec la si-
tuation effective, qu'elle constitue la violation d'une rè-
gle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté,
ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de
la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30;
117 Ia 133 consid. 2c p. 39, 292 consid. 3a p. 294). Saisi
d'un recours de droit public ayant trait à l'appréciation
des preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le ju-
ge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et éta-
bli les faits de manière arbitraire (ATF 120 Ia 31 consid.
2d p. 37/38; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30, et les arrêts ci-
tés).

b) En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner si la
Chambre pénale a fait preuve d'arbitraire en tenant pour
manifeste, sur la base des déclarations concordantes du mo-
tocycliste, de sa passagère et de l'agent de police chargé
de recueillir les déclarations des différents protagonistes
après l'accident, que le recourant circulait sur la partie
gauche de la voie réservée aux transports publics, dès lors
que ce fait était formellement contesté et ne ressortait par
ailleurs d'aucun autre élément du dossier. En effet, pour
qu'une décision soit annulée pour arbitraire, il ne suffit
pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il
qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166
consid. 2a p. 168 et les arrêts cités). Or, dans le cas par-
ticulier, le recourant se savait suivi par le motocycliste
roulant également sans droit sur la voie réservée aux bus;
il aurait ainsi dû prendre les précautions nécessaires avant
de se déplacer vers la droite, indépendamment de sa position
réelle sur la chaussée, ceci d'autant plus qu'il ne pouvait
pas exclure que le motocycliste allait se comporter de ma-
nière incorrecte, ce qui a effectivement été le cas. Dans
ces conditions, l'arrêt de la Chambre pénale n'est pas arbi-
traire dans son résultat, ce qui suffit pour rejeter le re-
cours.

3.- Compte tenu de la situation personnelle et finan-
cière du recourant, il y a lieu de statuer sans frais en ap-
plication de l'art. 154 OJ. Pour le surplus, celui-ci ne
saurait prétendre à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours.

2. Dit qu'il est statué sans frais, ni dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie au recourant,
au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de
justice du canton de Genève.

___________

Lausanne, le 5 octobre 2000
PMN

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.483/2000
Date de la décision : 05/10/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-05;1p.483.2000 ?
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