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04/10/2000 | SUISSE | N°2A.454/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 octobre 2000, 2A.454/2000


2A.454/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
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4 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Müller et Yersin. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

D.________, représentée par Me Albert J. Graf, avocat à Nyon,

contre

la décision prise le 22 août 2000 par la Commission
cantonale
de recours de police des étrangers du canton de Genève, dan

s
la cause qui oppose la recourante à l'Office cantonal de la
population du canton de G e n è v e;

(refus d'oc...

2A.454/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

4 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Müller et Yersin. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

D.________, représentée par Me Albert J. Graf, avocat à Nyon,

contre

la décision prise le 22 août 2000 par la Commission
cantonale
de recours de police des étrangers du canton de Genève, dans
la cause qui oppose la recourante à l'Office cantonal de la
population du canton de G e n è v e;

(refus d'octroyer une autorisation de séjour)

C o n s i d é r a n t :

que D.________, originaire des Philippines, s'est
mariée
le 27 mars 1997 avec un Suisse, de sorte qu'elle a obtenu
une
autorisation de séjour pour vivre auprès de son mari dans le
canton de Vaud,

que, par décision du 19 mai 1999, l'Office cantonal de
la population du canton de Genève a refusé d'accorder une au-
torisation de séjour à D.________, qui voulait s'installer
dans le canton de Genève pour y travailler,

que le divorce des époux D.________ a été prononcé le
15
février 2000 par le Tribunal civil du district de Lausanne,

que, statuant sur recours le 22 août 2000, la
Commission
cantonale de recours de police des étrangers du canton de Ge-
nève a confirmé la décision négative du 19 mai 1999,

qu'agissant par la voie du recours de droit administra-
tif, D.________ demande principalement au Tribunal fédéral
d'annuler cette dernière décision,

que, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espè-
ce, le Tribunal fédéral examine les conditions de recevabili-
té en se fondant sur la situation existant au moment où il
statue (ATF 120 Ib 257 consid. 1f),

que, selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE;
RS
142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de
séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq
ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement,

que, n'étant plus mariée à un citoyen suisse, la recou-
rante ne peut pas déduire de cette disposition un droit à
une
autorisation de séjour, ni un droit à l'octroi d'une autori-
sation d'établissement, puisque le mariage avec un Suisse a
duré moins de cinq ans,

qu'elle ne peut pas non plus tirer un tel droit de la
protection de la vie privée garantie par l'art. 8 par. 1
CEDH, qui ne pourrait entrer en ligne de compte que très ex-
ceptionnellement en cas de relations particulièrement inten-
ses en Suisse, allant au-delà des contacts noués normalement
après un séjour de plusieurs années dans ce pays (ATF 120 Ib
16 consid. 3b p. 21/22; arrêt non publié du 11 août 1998 en
la cause Ehrensperger c. canton de Vaud, consid. 5);

que la recourante n'a en tout cas pas établi s'être
créé
en Suisse des liens privés si intenses que l'on ne saurait
exiger d'elle qu'elle retourne dans son pays d'origine où
elle a passé la majeure partie de son existence,

que le présent recours est dès lors irrecevable comme
recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1
lettre b ch. 3 OJ (ATF 126 I 81 consid. 1a; 124 II 289 con-
sid. 2a, 361 consid. 1a),

que la recourante n'a pas non plus qualité pour former
un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88
OJ, faute de droit à l'autorisation sollicitée,

que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un re-
courant peut se plaindre par la voie du recours de droit pu-
blic de la violation de ses droits de partie équivalant à un
déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b);

qu'invoquant l'art. 35 PA, la recourante se plaint de
ce
que la décision attaquée ne contient pas l'indication des
voies de droit,

qu'une telle exigence ne s'impose que lorsqu'un moyen
de
droit ordinaire est ouvert (art. 35 al. 2 PA),

que c'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'a
pas mentionné les moyens de droit, puisque la voie ordinaire
du recours de droit administratif n'était précisément pas ou-
verte,

que, manifestement mal fondé, le présent recours de
droit public doit être rejeté dans la mesure où il est rece-
vable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans
qu'il soit nécessaire d'inviter les autorités cantonales à
se
déterminer,

que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans ob-
jet,

que, succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Rejette le recours dans la mesure où il est receva-
ble.

2.- Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge
de la recourante.

3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire
de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à
la Commission cantonale de recours de police des étrangers
du
canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des des étran-
gers.
______________

Lausanne, le 4 octobre 2000
LGE/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.454/2000
Date de la décision : 04/10/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-04;2a.454.2000 ?
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