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03/10/2000 | SUISSE | N°5P.330/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 octobre 2000, 5P.330/2000


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5P.330/2000

IIe C O U R C I V I L E
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3 octobre 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

1. S.________ SA,
2. X.________ SA,
3. Y.________ SA,
4. Z.________ SA,
représentées par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne,

contre

la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(action

en annulation de la poursuite selon l'art. 85a LP;
mesures provisionnelles)

Considérant en fait et en droit:

que, par de...

«»
5P.330/2000

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

3 octobre 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

1. S.________ SA,
2. X.________ SA,
3. Y.________ SA,
4. Z.________ SA,
représentées par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne,

contre

la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(action en annulation de la poursuite selon l'art. 85a LP;
mesures provisionnelles)

Considérant en fait et en droit:

que, par demande du 18 janvier 2000, S.________ SA,
X.________ SA, Y.________ SA et Z.________ SA ont ouvert de-
vant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une action
en annulation de la poursuite, au sens de l'art. 85a LP,
contre I.________ SA;

que, dans le même acte, les demanderesses ont requis la
suspension provisoire de la poursuite dirigée contre chacune
d'elles, en particulier le renvoi de la vente aux enchères
des immeubles;

que, statuant le 4 février suivant par voie de mesures
provisionnelles, le Juge instructeur de la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois a fait droit à la requête;

que, saisie d'un appel de I.________ SA, la Cour civile
a, le 6 juin 2000, réformé l'ordonnance entreprise en ce
sens
que la requête de mesures provisionnelles des demanderesses
est rejetée;

que, agissant par la voie du recours de droit public au
Tribunal fédéral, les demanderesses concluent à ce qu'il
soit
enjoint à l'autorité inférieure de motiver sans délai
l'arrêt
précité, notifié en l'état sous forme de dispositif;

que la défenderesse propose le rejet du recours;

que l'autorité cantonale a déposé des observations;

que, par ordonnance du 22 septembre 2000, le Président
de la IIe Cour civile a accordé l'effet suspensif au
recours,
invitant l'office des poursuites à suspendre les poursuites
dirigées contre les recourantes et à renvoyer la vente aux
enchères des immeubles leur appartenant;

attendu que, dans un recours de droit public pour déni
de justice, le Tribunal fédéral peut donner des injonctions
à
l'autorité cantonale (ATF 124 I 327 consid. 4b/bb p. 333;
119
Ia 28 consid. 1 p. 30);

que la suspension provisoire de la poursuite (art. 85a
al. 2 LP) ressortit aux mesures provisionnelles (ATF 125 III
440 consid. 2c p. 442), lesquelles postulent une décision
rapide (Vincent Pelet, Réglementation fédérale des mesures
provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse,
thèse Lausanne 1986, p. 60 n° 74);

que la célérité s'impose d'autant plus que l'action au
fond est soumise à la procédure accelérée (art. 25 ch. 1 LP);

que, dans une affaire où l'urgence apparaît manifeste,
un retard de plus de trois mois pour motiver une décision
qui
doit être prise au terme d'une procédure et d'une
instruction
sommaires (cf. Bertrand Reeb, La suspension provisoire de la
poursuite selon l'art. 85a al. 2 LP, in FS 75 Jahre
Konferenz
der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, p.
279/280),
n'est pas admissible, surtout au regard de la diligence dont
avait fait preuve le premier juge;

que, à suivre l'autorité cantonale, la décision motivée
n'interviendrait qu'après la réalisation des immeubles des
recourantes, ce qui rendrait l'action sans intérêt;

que les explications de la cour cantonale ne
constituent
pas une excuse valable, non plus que les particularités de
la
procédure vaudoise;

que le recours se révèle, dès lors, fondé;

que, partant, la requête de la défenderesse tendant à
la
reconsidération de l'ordonnance prise le 22 septembre 2000
par le Président de la cour de céans n'a plus d'objet, étant
précisé que, si les recourantes exercent un recours de droit
public contre la décision motivée, elles devront solliciter
à
nouveau l'octroi de l'effet suspensif;

que les dépens doivent être mis à la charge du canton
de
Vaud (art. 159 al. 2 OJ; ATF 125 I 389 consid. 5 p. 393), à
l'exception des frais de justice (art. 156 al. 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Admet le recours.

2. Invite la Cour civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud à motiver sans délai la décision prise à la suite de
l'audience du 24 mai 2000.

3. Met à la charge du canton de Vaud une indemnité de
3'000 fr. à payer aux recourantes à titre de dépens.

4. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires
des parties, à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud et à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest.

__________

Lausanne, le 3 octobre 2000
BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.330/2000
Date de la décision : 03/10/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-03;5p.330.2000 ?
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