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03/10/2000 | SUISSE | N°2A.439/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 octobre 2000, 2A.439/2000


2A.439/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

3 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

D.________,

contre

l'arrêt rendu le 15 septembre 2000 par le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de

l'état civil et des étrangers du canton du V a l a i s ;

(art. 13b LSEE: détention en vue de refoulement)

...

2A.439/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

3 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

D.________,

contre

l'arrêt rendu le 15 septembre 2000 par le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de
l'état civil et des étrangers du canton du V a l a i s ;

(art. 13b LSEE: détention en vue de refoulement)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 6 mars 2000, la Commission suisse de recours
en matière d'asile n'est pas entrée en matière sur le
recours
formé par D.________, ressortissant libanais, contre la déci-
sion du 14 décembre 1999 de l'Office fédéral des réfugiés re-
jetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi. Un délai
expirant le 31 mars 2000 a été imparti au prénommé pour quit-
ter la Suisse, sous peine de refoulement.

Le 1er mars 2000, D.________ a disparu du foyer des
requérants d'asile dont il dépendait. Arrêté le 12 septembre
2000 à Zurich, l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction
d'entrer sur le territoire du canton de Zurich où il avait
été interpellé à plusieurs reprises pour trafic de drogue.

Le 14 septembre 2000, il a été remis au Service de
l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après:
le Service cantonal) qui, par décision du même jour, a ordon-
né la mise en détention immédiate de l'intéressé pour une du-
rée de trois mois, au motif que D.________, dépourvu de
toute
pièce d'identité valable, n'avait entrepris aucune démarche
en vue de se procurer les documents de voyage nécessaires à
son départ de Suisse et n'était pas disposé à retourner dans
son pays d'origine.

D.________ ayant été entendu, le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais
a, par arrêt du 15 septembre 2000, confirmé la décision pré-
citée.

B.- Par acte de recours transmis au Tribunal fédéral
par le Tribunal cantonal, D.________ conclut implicitement à

l'annulation de l'arrêt précité et à sa mise en liberté
immédiate.

Le Service cantonal propose de rejeter le recours,
alors que le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer.
L'intéressé a déposé une écriture complémentaire. L'Office
fédéral des étrangers n'a pas déposé de déterminations.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Selon l'art. 13b al. 1 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE; RS 142.20), si une décision de renvoi ou d'expulsion
de première instance a été notifiée à un étranger,
l'autorité
cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer
l'exécution,
mettre en détention cette personne, notamment lorsque "des
indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire
au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors mè-
ne à conclure qu'il se refuse à obtempérer aux instructions
des autorités" (lettre c; sur les indices de danger de
fuite,
voir ATF 122 II 49 consid. 2a; 125 II 369 consid. 3b/aa;
Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédé-
ral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 I,
p. 267 ss, spéc. p. 332/333). La détention est subordonnée à
la condition que les autorités entreprennent sans tarder les
démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expul-
sion (art. 13b al. 3 LSEE). Enfin, selon l'art. 13c al. 5
lettre a LSEE, elle doit être levée lorsque son motif n'exis-
te plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avè-
re impossible pour des raisons juridiques ou matérielles
(voir, sur l'ensemble de ces points, ATF 125 II 369 consid.
3a p. 374 et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, il est patent que le recourant
est sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse exécu-
toire. Selon le recourant, s'il était renvoyé dans son pays
d'origine, sa vie serait en danger. Mais la présente procé-
dure de refoulement porte uniquement sur la légalité et la
proportionnalité de la détention en vue de refoulement du re-
courant. Le Tribunal fédéral n'a dès lors pas à examiner le
bien-fondé de la décision de renvoi, sauf si celle-ci est ma-
nifestement contraire au droit ou inadmissible (ATF 125 II
217 consid. 2; 121 II 59 consid. 2c), ce qui n'est pas le
cas
en l'espèce.

Cela étant, il existe un faisceau d'indices sérieux
permettant d'affirmer que le recourant a l'intention de se
soustraire au refoulement. Il ressort en effet du dossier
que
le recourant, dépourvu de pièce d'identité valable, a
disparu
dans la clandestinité le 1er mars 2000 avant d'être appréhen-
dé par la police à Zurich le 12 septembre 2000. Il n'a entre-
pris aucune démarche en vue d'obtenir les documents de
voyage
nécessaires à l'exécution de son renvoi de Suisse et indiqué
ne pas être disposé à le faire. En outre, il a déclaré main-
tes fois qu'il refusait de quitter la Suisse pour rentrer
dans son pays d'origine, où se trouvent pourtant sa femme et
ses enfants.

c) Le recourant semble se plaindre de ce que le juge
de la détention ne lui a pas désigné un avocat d'office. A
tort. Si un étranger indigent a en principe droit, lors
d'une
procédure en prolongation de la détention en vue du refoule-
ment, à l'assistance d'un avocat d'office (ATF 122 II 49
ss),
il n'a en revanche pas un droit absolu à une telle
assistance
lors du premier examen de la détention administrative; la né-
cessité d'accorder l'assistance se détermine alors d'après
les circonstances concrètes (ATF 122 II 275 ss). A noter que
l'assistance judiciaire n'est toutefois pas octroyée
d'office
mais uniquement sur la requête de l'intéressé (cf. arrêt du

21 juin 2000 en la cause Davitian destiné à la publication,
consid. 4c). Or il ressort du dossier que le recourant n'a
pas présenté une telle requête. Quoi qu'il en soit, la dési-
gnation d'un avocat d'office par le juge de la détention
n'apparaissait pas comme objectivement nécessaire. D'une
part, l'affaire ne présentait pas des difficultés en fait et
en droit que l'intéressé ne pouvait pas surmonter seul. D'au-
tre part, il s'agissait d'une première mise en détention en
vue de refoulement pour trois mois au maximum et, selon les
observations du Service cantonal, il y a de fortes chances
que le laissez-passer au nom du recourant - requis déjà le 6
mai 2000 auprès de l'Ambassade du Liban - puisse être établi
rapidement, soit avant même l'expiration du délai de trois
mois.

d) Il apparaît par ailleurs que la mise en détention
du recourant respecte à la fois le principe de la proportion-
nalité et celui de la diligence consacré par l'art. 13b al.
3
LSEE. Enfin, l'exécution du refoulement de l'intéressé ne
s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques
ou matérielles (art. 13c al. 5 lettre a LSEE).

2.- Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Dans
la mesure où le recourant sollicite l'assistance d'un avocat
d'office devant le Tribunal fédéral au sens de l'art. 152
al.
2 OJ, sa requête doit être écartée, du moment que son
recours
apparaît d'emblée voué à l'échec et que la désignation d'un
avocat d'office ne se révèle pas nécessaire. Une telle requê-
te doit également être refusée en ce qui concerne le
deuxième
échange d'écritures. Succombant, le recourant doit normale-
ment supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).
Compte tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de
statuer sans frais (art. 153 et 153a OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ,

1.- Rejette le recours.

2.- Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3.- Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judi-
ciaire.

4.- Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge
unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 3 octobre 2000
LGE/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.439/2000
Date de la décision : 03/10/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-03;2a.439.2000 ?
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