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03/10/2000 | SUISSE | N°1P.416/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 octobre 2000, 1P.416/2000


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1P.416/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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3 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Favre et Mme le Juge suppléant Pont Veuthey.
Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, représenté par Me Claire Charton, avocate à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 25 mai 2000 par le Tribunal administratif
du
canton de Vaud dans la cause qui oppos

e le recourant aux
époux B.________, tous deux représentés par Me Philippe-
Edouard Journot, avocat à Lausanne, et à l...

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1P.416/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

3 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Favre et Mme le Juge suppléant Pont Veuthey.
Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, représenté par Me Claire Charton, avocate à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 25 mai 2000 par le Tribunal administratif
du
canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant aux
époux B.________, tous deux représentés par Me Philippe-
Edouard Journot, avocat à Lausanne, et à la Commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières de
G r a n d c o u r - F o r e l ;

(remaniement parcellaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le Syndicat d'améliorations foncières de
Grandcour-Forel a été constitué le 20 avril 1990; il a pour
but le remaniement parcellaire, la construction d'un réseau
de chemins et des ouvrages nécessaires ainsi que l'assainis-
sement et l'évacuation des eaux de surface. Le périmètre,
les
taxes-types et l'avant-projet des travaux collectifs ont été
définitivement acceptés.

Le nouvel état de propriété a été mis à l'enquête
publique du 15 février au 15 mars 1999; A.________, qui ex-
ploite avec son fils un domaine agricole dans le périmètre
du
syndicat, s'est notamment vu attribuer la parcelle n° 1590,
d'une surface d'environ 5,3 hectares, au lieu-dit "A la
Croix", à proximité immédiate de son centre d'exploitation.
Il a déposé une réclamation en demandant entre autres que
l'orientation de la limite nord-ouest de cette parcelle soit
rectifiée de manière à être parallèle au chemin bétonné n°
1088 qui la borde au sud-est et à supprimer la surface de
"faux-tours" d'environ 120 ares que la configuration
proposée
aurait pour effet de créer.

Par décision du 7 juin 1999, la Commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières de
Grandcour-Forel a écarté la réclamation sur ce point, au
motif que la modification requise donnerait une forme encore
plus défavorable à la parcelle n° 1588 attribuée à
B.________, dont la limite nord-ouest suit le tracé irrégu-
lier de la route cantonale.

B.- Statuant par arrêt du 25 mai 2000, le Tribunal
administratif du canton de Vaud (ci-après, le Tribunal admi-
nistratif ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé
par

A.________ contre cette décision. La juridiction cantonale a
constaté que la nouvelle orientation proposée par A.________
supprimerait les sorties perpendiculaires sur les chemins
nos
1086 et 1087, qu'elle aurait pour effet d'augmenter de 79
ares la surface en "faux-tours" de la parcelle n° 1588 et
qu'elle contraindrait la famille B.________ à réorienter le
sens d'exploitation actuel en oblique par rapport à la sur-
face non cultivée bordant sa maison d'habitation et ses ru-
raux. Au vu de ces inconvénients, elle a considéré que la
Commission de classification n'avait pas abusé de son
pouvoir
d'appréciation, ni violé les principes de l'égalité de trai-
tement et de la proportionnalité en rejetant la proposition
de A.________.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public
pour violation des art. 8 et 9 Cst., A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il reproche à la cour
cantonale d'avoir appliqué de manière arbitraire l'art. 55
al. 1 let. c de la loi vaudoise du 29 novembre 1961 sur les
améliorations foncières (LAF) en considérant, d'une part,
que
l'avantage de la perpendicularité l'emportait sur l'inconvé-
nient lié à la création d'une surface de 120 ares de "faux-
tours" et, d'autre part, que le respect de la forme carrée
de
la maison d'habitation et du jardin de la famille B.________
et du sens des cultures qu'elle impliquait devait être garan-
ti alors qu'il ne répondait à aucune considération agronomi-
que ou de technique agricole, mais relevait de
considérations
esthétiques sans rapport avec les objectifs d'améliorations
foncières poursuivis par le Syndicat. Il voit une inégalité
de traitement prohibée par l'art. 8 Cst. dans l'attribution
qui lui est faite d'une parcelle dont la forme est définie
selon des principes différents que ceux ayant présidé à la
délimitation des parcelles sises dans le secteur contigu "En
Meilloret", d'une part, et selon des principes étrangers à
ceux poursuivis par la loi sur les améliorations foncières,

d'autre part. Il dénonce enfin une violation du principe de
la proportionnalité.

Le Tribunal administratif et les intimés B.________
concluent au rejet du recours. Le Syndicat d'améliorations
foncières de Grandcour-Forel n'a pas déposé d'observations.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
126
I 207 consid. 1 p. 209 et les arrêts cités).

a) La voie du recours de droit public pour violation
de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 ss OJ) est
ouverte, l'arrêt attaqué étant une décision finale rendue en
dernière instance cantonale (art. 86 et 87 OJ). En tant que
propriétaire de terrains inclus dans le périmètre d'un rema-
niement parcellaire dont il conteste le résultat, A.________
a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 88
OJ. L'acte de recours a en outre été déposé en temps utile
(art. 89 al. 1 OJ). Il y a lieu d'entrer en matière.

b) Les intimés mettent en doute le fait que le re-
courant ait déjà invoqué le grief tiré de la violation du
droit à l'égalité de traitement par rapport à la répartition
des parcelles au lieu-dit "En Meilloret", sans toutefois
prendre de conclusions en irrecevabilité à cet égard.

Selon la jurisprudence, lorsque les arguments déve-
loppés dans l'acte de recours reposent sur des éléments de
fait qui n'ont pas été invoqués en procédure cantonale, ils
sont en principe irrecevables (ATF 123 I 87 consid. 2b et 2d
p. 89; 120 Ia 19 consid. 2c p. 25/26). Il en va de même des

griefs articulés pour la première fois en instance fédérale
(ATF 126 I 194 consid. 3b p. 196; 118 Ia 110 consid. 3 p.
111; 116 Ia 73 consid. 1b p. 74). La jurisprudence déroge à
cette règle lorsque l'autorité cantonale de dernière
instance
disposait d'un libre pouvoir d'examen et devait appliquer le
droit d'office. Cette exception vaut pour tous les griefs
qui
ne se confondent pas avec l'arbitraire à la condition que le
comportement du recourant ne soit pas contraire à la bonne
foi (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 et les arrêts cités). Le
Tribunal fédéral admet en outre la recevabilité de nouveaux
moyens de droit dans un recours de droit public pour arbi-
traire, lorsque celui-ci porte sur un point de droit évoqué
pour la première fois et de manière imprévisible dans la dé-
cision de dernière instance cantonale (ATF 113 Ia 336
consid.
2c p. 339).

En l'occurrence, A.________ dénonçait, dans son mé-
moire de recours au Tribunal administratif, une différence
de
traitement injustifiée par rapport aux autres exploitants du
Syndicat d'améliorations foncières de Grandcour-Forel se
trouvant dans une situation semblable; par cette formulation
générale, on peut admettre qu'il entendait aussi se plaindre
d'une inégalité de traitement par rapport aux propriétaires
de biens-fonds sis au lieu-dit "En Meilloret", même s'il ne
se référait pas expressément à ce secteur contigu à celui
dans lequel il s'est vu attribuer la parcelle n° 1590.

Le recours de droit public est donc pleinement rece-
vable.

2.- Le recourant se plaint d'une application arbi-
traire de l'art. 55 al. 1 let. c LAF aux termes duquel les
nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de
forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.

a) L'art. 55 al. 1 LAF concrétise sur le plan canto-
nal le principe de la compensation réelle que la jurispruden-
ce a dégagé de la garantie de la propriété consacrée à
l'art.
26 al. 1 Cst. Selon ce principe, les propriétaires
intéressés
à un remaniement parcellaire ont une prétention à recevoir,
dans la nouvelle répartition, des terrains équivalant, en
quantité et en qualité, à ceux qu'ils ont cédés, pour
autant,
naturellement, que le but du remaniement et les nécessités
techniques le permettent. S'agissant d'un remembrement agri-
cole qui touche aux bases mêmes de l'existence d'une exploi-
tation, l'autorité doit tenir compte non seulement de l'em-
placement des terres, de leur nature et de leur qualité,
mais
aussi de l'organisation de l'entreprise et de ses particula-
rités. Les autorités chargées de la confection du nouvel
état
doivent rechercher toutes les solutions objectivement conce-
vables pour résoudre les difficultés techniques susceptibles
de compromettre la mise en oeuvre du principe de la compen-
sation réelle (ATF 122 I 120 consid. 5 p. 127; 119 Ia 21
consid. 1a p. 24 et les références citées).

Le recourant ne discutant pas la constitutionnalité
du droit cantonal, mais uniquement son application dans le
cas particulier, le Tribunal fédéral doit se contenter d'exa-
miner si, au regard des éléments de fait allégués par le re-
courant, l'appréciation du Tribunal administratif quant à la
forme de la parcelle no 1590 est arbitraire (cf. ATF 119 Ia
21 consid. 1a in fine p. 25; 112 Ia 198 consid. 1b p. 201 et
les arrêts cités). Selon la jurisprudence, une décision est
arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un prin-
cipe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit
d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de
l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte ainsi de la solu-
tion retenue par l'autorité cantonale de dernière instance
que si elle est insoutenable ou en contradiction manifeste
avec la situation effective, si elle a été adoptée sans
motif
objectif ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne

suffit pas que les motifs de la décision soient insoutena-
bles; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son
résultat. De même, il ne suffit pas non plus qu'une solution
différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse
être tenue pour également concevable, ou apparaisse même pré-
férable (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid.
3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134).

b) Le recourant reproche au Tribunal administratif
d'avoir accordé au principe de la perpendicularité, par rap-
port à la suppression des "faux-tours", une priorité qui
serait préjudiciable à l'exploitation rationnelle de la par-
celle n° 1590.

A cet égard, la cour cantonale a admis que l'attri-
bution d'une parcelle trapézoïdale empêchait une
exploitation
agricole optimale; elle a cependant ajouté que l'orientation
des trois parcelles offrait l'avantage de sorties perpendicu-
laires et que la rectification demandée aurait "agronomique-
ment parlant, un impact nuisible" quant au nombre de retours
à effectuer le long du chemin n° 1086 à réaliser sur le ver-
sant sud-ouest des parcelles du secteur "A la Croix". Dans
la
mesure où le Tribunal administratif a repris la position de
la Commission de classification quant à l'importance de la
perpendicularité des cultures par rapport aux chemins de des-
serte, dans l'agriculture traditionnelle, cette décision
échappe au grief d'arbitraire; et ceci notamment parce que
la
parcelle n° 1588 a l'inconvénient de présenter une forme ir-
régulière le long de la route cantonale qui la borde au nord-
ouest, de nature à en rendre l'exploitation plus ardue, in-
convénient qu'il convient de ne pas aggraver en augmentant
la
surface de "faux-tours".

Certes, l'application stricte du principe de la per-
pendicularité, qui cause un préjudice au recourant en
portant
à 120 ares la surface des "faux-tours" sur la limite sud-est

de son bien-fonds n° 1590, peut aussi être considérée comme
un avantage particulier pour la famille B.________, en ce
que
les cultures continuent à être exploitées selon
l'orientation
de leur parcelle n° 971 de l'ancien état qui supporte leur
maison d'habitation, leur rural et le jardin attenant et qui
constitue le centre de leur nouveau domaine. Le respect de
la
perpendicularité n'est cependant pas motivé par des raisons
d'esthétique ou de convenance personnelle visant à ne pas
contrarier l'harmonie des lieux d'habitation érigés sur la
parcelle n° 1588, mais par la volonté de ne pas créer davan-
tage de difficultés d'exploitation agricole en ajoutant aux
"faux-tours" créés par le voisinage de la route cantonale
ceux provenant de la proximité du rural et de ses annexes.
La
préservation de l'ancienne organisation spatiale, dont béné-
ficie incontestablement la famille B.________ et qui
pourrait
être envisagée sous l'angle d'un avantage particulier selon
l'art. 82 al. 2 in fine LAF, apparaît ainsi plus comme une
conséquence de la décision prise pour des raisons liées aux
buts du remaniement parcellaire au sens de l'art. 55 LAF,
que
comme l'une de ses causes. En ceci, la décision attaquée
n'est pas insoutenable.

3.- Le recourant voit ensuite une violation de son
droit à l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 Cst.
dans
le fait que la Commission de classification a imposé, dans
le
secteur contigu "En Meilloret", des parcelles en forme de pa-
rallélogrammes, éliminant les "faux-tours", au détriment de
la recherche de sorties strictement perpendiculaires aux
chemins de desserte.

a) L'autorité cantonale doit veiller à une réparti-
tion équitable entre les membres du syndicat, dans la mesure
du possible, des bénéfices et des risques de l'opération de
remaniement: c'est là une exigence
qui découle du droit à
l'égalité de traitement. Ce droit, qui n'a en général qu'une
portée restreinte en matière d'aménagement du territoire
(cf.

ATF 118 Ia 151 consid. 6c p. 162 et les arrêts cités), a un
poids plus important dans le domaine des améliorations fon-
cières, où les investissements des collectivités publiques
créent des plus-values substantielles (ATF 119 Ia 21 consid.
1b p. 25/26 et les arrêts cités). Le droit à l'égalité est
toutefois relativisé en tant que, selon le cours ordinaire
des choses, il est rarement possible d'assurer à chacun des
propriétaires touchés une participation proportionnellement
identique à l'enrichissement collectif. Pour le Tribunal fé-
déral qui, saisi d'un recours de droit public, n'a pas à
substituer son appréciation à celle des autorités
cantonales,
il suffit que les disparités relevées à ce propos à l'issue
de la confection du nouvel état ne soient pas manifestes ou
choquantes (ATF 119 Ia 21 consid. 1b in fine p. 26 et
l'arrêt
cité).

S'il apparaît que la situation faite à un proprié-
taire dans le nouvel état n'est pas totalement insoutenable,
mais qu'elle est pourtant clairement insatisfaisante, parce
que les autorités cantonales ont omis des éléments
essentiels
dans la confection du nouvel état (par exemple, les particu-
larités de l'exploitation) ou parce qu'elles ont négligé
d'utiliser tous les moyens techniques à disposition pour amé-
liorer cette situation, la décision cantonale doit alors
être
annulée pour déni de justice formel au sens de l'art. 30 al.
1 Cst. Pour déterminer si la situation d'un propriétaire est
insatisfaisante, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue
dans l'examen de questions qui relèvent des circonstances lo-
cales, voire d'aspects techniques, que les autorités cantona-
les sont censées mieux connaître que lui (ATF 119 Ia 21 con-
sid. 1c p. 26 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 125 II 86
consid. 6 p. 98).

b) En l'occurrence, le Tribunal administratif n'a
pas examiné spécifiquement le grief d'inégalité de
traitement
entre les parcelles situées dans le secteur "A la Croix" et

celles se trouvant immédiatement à l'ouest, au lieu-dit "En
Meilloret". Toutefois, le moyen tiré d'une violation de
l'art. 8 Cst. consiste essentiellement en ce que le principe
de perpendicularité a été appliqué dans le premier secteur,
alors que la Commission de classification s'en est écartée
dans le second, dans l'intention d'éliminer les
"faux-tours".
Ainsi, dans ce sens, le grief tiré de la violation du droit
à
l'égalité de traitement se confond avec celui d'une applica-
tion arbitraire de l'art. 55 al. 1 LAF, écarté ci-dessus.
Pour les mêmes raisons, la Commission de classification n'a
pas excédé son pouvoir d'appréciation en donnant la forme de
parallélogrammes aux nouvelles parcelles du secteur "En
Meilloret"; la configuration générale de cette zone, qui se
présente elle-même comme un vaste parallélogramme, sous ré-
serve de son extrémité nord-ouest, occupée par une parcelle
triangulaire entourée par la route cantonale et deux
chemins,
pouvait en effet raisonnablement induire un tel choix. De
même, il n'était ni arbitraire, ni contraire au principe de
l'égalité de traitement, de ne pas prolonger vers l'est,
dans
le secteur contigu "A La Croix", l'orientation des cultures
donnée aux biens-fonds sis "En Meilloret", à cause des parti-
cularités propres à ce secteur, et notamment en raison de
l'influence du tracé de la route cantonale sur ce dernier et
du nombre restreint de propriétaires concernés. Ainsi,
malgré
leur proximité, les deux secteurs voisins présentent
certains
aspects topographiques permettant de justifier l'option
prise
par la Commission de classification et confirmée par le Tri-
bunal administratif. L'autorité cantonale pouvait donc sans
faire preuve d'arbitraire ou contrevenir à l'égalité de trai-
tement entre propriétaires recourir à des principes diffé-
rents pour déterminer l'orientation des cultures dans les
deux secteurs en cause, précisément pour tenir compte de
leurs particularités spatiales.

Il est vrai que, du point de vue du recourant, ce
changement d'orientation peut sembler illogique sous l'angle

de l'exploitation de son domaine, puisque ses terrains se
suivent en longeant la limite sud-est des deux secteurs "En
Meilloret" et "A la Croix", et qu'il aurait eu avantage à ce
que l'intégralité de son exploitation reçoive la forme d'un
parallélogramme, dès lors qu'il dispose de l'équipement né-
cessaire pour pratiquer la culture en ligne oblique. Toute-
fois, la question ne doit pas s'apprécier uniquement pour le
domaine du recourant, mais pour chacun des périmètres dans
lesquels des parties de son exploitation agricole sont si-
tuées. En ce sens, le grief d'inégalité de traitement doit
être rejeté, le recourant ne se plaignant d'ailleurs pas -
ou
à tout le moins pas dans les formes requises par l'art. 90
al. 1 let. b OJ - de la gêne éventuelle engendrée par la dif-
férence d'orientation (perpendicularité et alignement obli-
que), mais seulement de la perte de rendement du triangle de
"faux-tours" occupant, sur 120 ares, l'extrémité sud-est de
la parcelle n° 1590.

4.- Le recourant prétend enfin que la solution choi-
sie par la Commission de classification et confirmée par le
Tribunal administratif violerait le principe de la propor-
tionnalité, pour les raisons évoquées à l'appui de ses deux
précédents moyens.

Les considérants ci-dessus démontrent que le princi-
pe de perpendicularité adopté pour le secteur "A la Croix"
représente, pour l'ensemble de ce dernier, la solution la
mieux adaptée au but poursuivi par le remaniement parcellai-
re, compte tenu des relations spatiales déjà examinées plus
haut. En cela, le principe de la proportionnalité a été res-
pecté (cf. ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 et les arrêts ci-
tés). Au demeurant, une certaine répartition de l'inconvé-
nient des "faux-tours" entre les parcelles nos 1590 et 1588
semble plus conforme à ce principe que sa suppression au pro-
fit d'une seule d'entre elle.

5.- Le recours doit par conséquent être rejeté, aux
frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Ce der-
nier versera en outre une indemnité de dépens aux intimés
B.________, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance
d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). Le Syndicat d'améliorations
foncières Grandcour-Forel, qui a procédé seul, n'a en revan-
che pas droit à des dépens.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours.

2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la
charge du recourant.

3. Dit que le recourant versera aux intimés
B.________, créanciers solidaires, une indemnité de 800 fr.
à
titre de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties, à la Commission de classification du Syn-
dicat d'améliorations foncières de Grandcour-Forel et au Tri-
bunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 octobre 2000
PMN/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.416/2000
Date de la décision : 03/10/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-03;1p.416.2000 ?
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