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5P.131/2000
IIe C O U R C I V I L E
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2 octobre 2000
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Weyermann et
Mme Nordmann. Greffier: M. Fellay.
Statuant sur le recours de droit public formé
par
R.________, représenté par Me Christophe Maillard, avocat à
Bulle,
contre
l'ordonnance d'urgence rendue le 17 mars 2000 par le Prési-
dent du Tribunal civil de la Gruyère dans la cause qui
oppose
le recourant à dame F.________, représentée par Me Danièle
Mooser, avocate à Bulle;
(art. 9 Cst.; mesures provisionnelles)
V u :
la requête de mesures provisionnelles urgentes du
16
mars 2000 adressée par dame F.________ au Président du Tribu-
nal civil de la Gruyère et tendant en substance à ce qu'il
lui attribue la garde sur l'enfant Pedro né le 6 avril 1982
sous réserve d'un droit de visite en faveur de R.________, à
ce qu'il astreigne ce dernier à verser des pensions mensuel-
les de 645 fr. pour son fils et de 1'350 fr. pour son
épouse,
et à ce qu'il prenne des mesures concernant une prestation
de
libre-passage, le salaire ou les prestations sociales dus à
l'intimé;
l'ordonnance d'urgence du président du tribunal du
17 mars 2000, admettant ladite requête;
le recours de droit public formé contre cette ordon-
nance par R.________, qui en demande l'annulation;
la requête d'assistance judiciaire présentée par le
recourant;
la réponse de l'intimée, qui conclut principalement
à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet;
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
24
juillet 2000 par le Président du Tribunal civil de la Gruyè-
re;
c o n s i d é r a n t :
que le recours de droit public pour violation de
l'art. 9 Cst. est recevable contre les décisions finales pri-
ses en dernière instance cantonale, ainsi que contre les dé-
cisions incidentes de dernière instance cantonale lorsqu'il
en résulte un dommage irréparable (art. 87 OJ);
qu'en vertu d'une jurisprudence constante (cf. no-
tamment ATF 120 III 143 consid. 1a), la décision finale est
celle qui met un terme au procès, qu'il s'agisse d'une déci-
sion sur le fond ou d'une décision qui clôt l'action judi-
ciaire pour un motif tiré des règles de la procédure;
que la décision incidente, en revanche - qui peut
avoir pour objet une question de procédure ou une question
de
fond, jugée préalablement à la question finale - est celle
qui est rendue en cours de procès et qui ne constitue qu'une
étape vers la décision finale;
que l'ordonnance de mesures provisionnelles consti-
tue en principe une décision finale, alors que le prononcé
d'extrême urgence doit être qualifié de décision incidente;
qu'en effet, comme semble bien le montrer en l'espè-
ce le ch. 2 du dispositif de l'ordonnance du 24 juillet
2000,
l'ordonnance de mesures d'extrême urgence est en général rem-
placée par l'ordonnance de mesures provisionnelles qui s'y
substitue (cf. ATF 120 Ia 61; F. Kellerhals/M. Sterchi, Die
Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, n. 1e ad art 308a;
W. J. Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichts-
organisationsrecht, par. 50 n. 621, p. 368; O. Vogel, Grund-
riss des Zivilprozessrechts, chap. 12, n. 221; SJ 1973, p.
121 ss);
que dans cette mesure, l'ordonnance de mesures d'ur-
gence ne peut faire l'objet d'un recours de droit public;
que le recourant ne démontre pas à satisfaction de
droit que le prononcé d'urgence du droit de procédure civile
fribourgeois devrait être qualifié non pas de décision inci-
dente, mais de décision finale;
que partant ainsi du principe que le prononcé d'ur-
gence attaqué est une décision incidente, et le recourant
n'exposant pas en quoi il lui causerait un dommage irrépara-
ble, la Cour de céans ne peut que déclarer le recours irrece-
vable;
que cette issue de la procédure était prévisible
d'emblée, de sorte que le recourant ne peut être mis au béné-
fice de l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et doit
par conséquent être condamné aux frais et dépens (art. 156
al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le T r i b u n a l f é d é r a l ,
vu l'art. 36a OJ:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
3. Met à la charge du recourant:
a) un émolument judiciaire de 500 fr.,
b) une indemnité de 500 fr. à verser à l'intimée
à titre de dépens.
4. Communique le présent arrêt aux mandataires des
parties et au Président du Tribunal civil de la Gruyère.
__________
Lausanne, le 2 octobre 2000
FYC/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
Le Greffier,