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02/10/2000 | SUISSE | N°5P.131/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 octobre 2000, 5P.131/2000


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5P.131/2000

IIe C O U R C I V I L E
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2 octobre 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Weyermann et
Mme Nordmann. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

R.________, représenté par Me Christophe Maillard, avocat à
Bulle,

contre

l'ordonnance d'urgence rendue le 17 mars 2000 par le Prési-
dent du Tribunal civil de la Gruyère dans la cause qui
oppose
le recourant à dame F.________, représent

ée par Me Danièle
Mooser, avocate à Bulle;

(art. 9 Cst.; mesures provisionnelles)

V u :

la requête de mesures ...

«»
5P.131/2000

IIe C O U R C I V I L E
**************************

2 octobre 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Weyermann et
Mme Nordmann. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

R.________, représenté par Me Christophe Maillard, avocat à
Bulle,

contre

l'ordonnance d'urgence rendue le 17 mars 2000 par le Prési-
dent du Tribunal civil de la Gruyère dans la cause qui
oppose
le recourant à dame F.________, représentée par Me Danièle
Mooser, avocate à Bulle;

(art. 9 Cst.; mesures provisionnelles)

V u :

la requête de mesures provisionnelles urgentes du
16
mars 2000 adressée par dame F.________ au Président du Tribu-
nal civil de la Gruyère et tendant en substance à ce qu'il
lui attribue la garde sur l'enfant Pedro né le 6 avril 1982
sous réserve d'un droit de visite en faveur de R.________, à
ce qu'il astreigne ce dernier à verser des pensions mensuel-
les de 645 fr. pour son fils et de 1'350 fr. pour son
épouse,
et à ce qu'il prenne des mesures concernant une prestation
de
libre-passage, le salaire ou les prestations sociales dus à
l'intimé;

l'ordonnance d'urgence du président du tribunal du
17 mars 2000, admettant ladite requête;

le recours de droit public formé contre cette ordon-
nance par R.________, qui en demande l'annulation;

la requête d'assistance judiciaire présentée par le
recourant;

la réponse de l'intimée, qui conclut principalement
à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet;

l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
24
juillet 2000 par le Président du Tribunal civil de la Gruyè-
re;

c o n s i d é r a n t :

que le recours de droit public pour violation de
l'art. 9 Cst. est recevable contre les décisions finales pri-
ses en dernière instance cantonale, ainsi que contre les dé-

cisions incidentes de dernière instance cantonale lorsqu'il
en résulte un dommage irréparable (art. 87 OJ);

qu'en vertu d'une jurisprudence constante (cf. no-
tamment ATF 120 III 143 consid. 1a), la décision finale est
celle qui met un terme au procès, qu'il s'agisse d'une déci-
sion sur le fond ou d'une décision qui clôt l'action judi-
ciaire pour un motif tiré des règles de la procédure;

que la décision incidente, en revanche - qui peut
avoir pour objet une question de procédure ou une question
de
fond, jugée préalablement à la question finale - est celle
qui est rendue en cours de procès et qui ne constitue qu'une
étape vers la décision finale;

que l'ordonnance de mesures provisionnelles consti-
tue en principe une décision finale, alors que le prononcé
d'extrême urgence doit être qualifié de décision incidente;

qu'en effet, comme semble bien le montrer en l'espè-
ce le ch. 2 du dispositif de l'ordonnance du 24 juillet
2000,
l'ordonnance de mesures d'extrême urgence est en général rem-
placée par l'ordonnance de mesures provisionnelles qui s'y
substitue (cf. ATF 120 Ia 61; F. Kellerhals/M. Sterchi, Die
Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, n. 1e ad art 308a;
W. J. Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichts-
organisationsrecht, par. 50 n. 621, p. 368; O. Vogel, Grund-
riss des Zivilprozessrechts, chap. 12, n. 221; SJ 1973, p.
121 ss);

que dans cette mesure, l'ordonnance de mesures d'ur-
gence ne peut faire l'objet d'un recours de droit public;

que le recourant ne démontre pas à satisfaction de
droit que le prononcé d'urgence du droit de procédure civile
fribourgeois devrait être qualifié non pas de décision inci-
dente, mais de décision finale;

que partant ainsi du principe que le prononcé d'ur-
gence attaqué est une décision incidente, et le recourant
n'exposant pas en quoi il lui causerait un dommage irrépara-
ble, la Cour de céans ne peut que déclarer le recours irrece-
vable;

que cette issue de la procédure était prévisible
d'emblée, de sorte que le recourant ne peut être mis au béné-
fice de l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et doit
par conséquent être condamné aux frais et dépens (art. 156
al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge du recourant:
a) un émolument judiciaire de 500 fr.,
b) une indemnité de 500 fr. à verser à l'intimée
à titre de dépens.

4. Communique le présent arrêt aux mandataires des
parties et au Président du Tribunal civil de la Gruyère.

__________

Lausanne, le 2 octobre 2000
FYC/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.131/2000
Date de la décision : 02/10/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-10-02;5p.131.2000 ?
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