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29/09/2000 | SUISSE | N°C.161/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 septembre 2000, C.161/00


«AZA 7»
C 161/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 29 septembre 2000

dans la cause

E.________, recourant,

contre

Office public de l'emploi, Boulevard de Pérolles 24,
Fribourg, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

Vu la décision du 17 mars 2000, par laquelle l'Office
public de l'emploi du canton de Fribourg a suspendu
E.________ dans l'exercice

de son droit aux indemnités de
chômage durant 35 jours;
vu l'écriture du 4 avril 2000 par laquelle le prénommé
a interjeté reco...

«AZA 7»
C 161/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 29 septembre 2000

dans la cause

E.________, recourant,

contre

Office public de l'emploi, Boulevard de Pérolles 24,
Fribourg, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

Vu la décision du 17 mars 2000, par laquelle l'Office
public de l'emploi du canton de Fribourg a suspendu
E.________ dans l'exercice de son droit aux indemnités de
chômage durant 35 jours;
vu l'écriture du 4 avril 2000 par laquelle le prénommé
a interjeté recours contre cette décision devant le Tribu-
nal administratif du canton de Fribourg;

C 161/00 Mh

vu le courrier recommandé du 6 avril 2000 par lequel
la cour cantonale a invité l'assuré à régulariser son acte
dans un délai de 10 jours dès réception de la communica-
tion, notamment en indiquant ses motifs et en prenant des
conclusions claires, sous peine de voir son recours déclaré
irrecevable;
vu le jugement du 27 avril 2000 par lequel la cour
cantonale a déclaré l'acte du 4 avril 2000 irrecevable;
vu l'écriture du 17 mai 2000 adressée par le recourant
au Tribunal fédéral des assurances;
vu la lettre du 24 mai 2000 par laquelle ce dernier
demande de «pouvoir bénéficier des services d'un avocat
pour étayer son argumentation»;
vu la détermination du 2 juin 2000 du greffier-
rapporteur du Tribunal administratif, dont il ressort que
par deux fois durant le délai de recours, E.________ a pris
contact avec lui et que, pourtant dûment informé de sa
situation juridique, le prénommé s'est farouchement opposé
à répondre à l'invitation du 6 avril 2000, estimant que son
acte remplissait les conditions de recevabilité d'un
recours;

a t t e n d u :

que pour être recevable, le mémoire de recours doit
- entre autres exigences - indiquer les conclusions et les
motifs (art. 108 al. 2 OJ);
que selon la jurisprudence, la motivation du recours
de droit administratif doit être topique;
que le fait de discuter du fond de l'affaire ne satis-
fait pas cette exigence lorsque l'autorité précédente a
refusé d'entrer en matière pour des motifs formels (ATF
123 V 335);

qu'en l'occurrence, seul doit être examiné le point de
savoir si l'autorité cantonale a - à tort ou à raison - dé-
claré irrecevable le recours dont elle était saisie, pour
vice de forme;
que E.________ ne développe toutefois aucune motiva-
tion sur ce point, se bornant à expliquer qu'il n'a pas
répondu à la demande de la cour cantonale, car il n'a pas
compris l'importance de ce courrier, et à indiquer qu'il a
fait tout son possible pour que son recours devant le
premier juge soit accepté;
que son écriture du 17 mai 2000 ne fait pas ressortir
sur quels points et pourquoi il n'est pas d'accord avec le
jugement du Tribunal administratif;
que partant, son recours doit être déclaré irrece-
vable;
qu'au demeurant, dans l'hypothèse où le recours serait
recevable, il devrait être rejeté;
qu'en effet, la procédure de recours devant le Tribu-
nal administratif du canton de Fribourg est régie par le
droit cantonal, dont l'application est réservée sur ce
point par l'art. 103 al. 6 LACI;
que dans un tel cadre, le pouvoir d'examen (limité) du
Tribunal fédéral des assurances porte pratiquement avant
tout sur la violation des droits et principes constitution-
nels (ATF 114 V 205 consid. 1a et les références);
que selon l'art. 81 al. 1 du Code fribourgeois de
procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991
(CPJA) [RSF vol. 1.3 ch. 150.1], le mémoire contient, sous
peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses
motifs;
qu'aux termes de l'art. 82 al. 1 CPJA, si les conclu-
sions ou les motifs ne sont pas exprimés avec une clarté
suffisante, l'autorité impartit au recourant un bref délai
pour remédier aux informalités, à moins que le recours ne
soit manifestement irrecevable;

qu'en vertu de l'art. 82 al. 2 CPJA, elle avise le
recourant que, à défaut de régularisation dans le délai
fixé, elle statuera sur la base du dossier;
que cette réglementation est analogue à celle des
art. 85 al. 2 let. b LAVS et 52 PA;
qu'en l'espèce on ne saurait, en particulier, repro-
cher au premier juge d'avoir commis un déni de justice pour
formalisme excessif et violé ainsi l'art. 29 al. 1 Cst., en
considérant d'emblée que l'écriture du 4 avril 2000 ne rem-
plissait pas les conditions de recevabilité d'un recours
prescrites par l'art. 81 CPJA;
que selon une jurisprudence rendue à propos de
l'art. 52 PA, applicable par analogie, même si le légis-
lateur n'a pas voulu poser des exigences élevées en matière
de recevabilité des recours, le justiciable doit néanmoins
apporter un minimum de soin dans la rédaction de son écri-
ture (ASA 68 434 consid. 3b/cc et les nombreuses réfé-
rences; RDAF 1999 2 174 consid. 3b/cc);
qu'il n'est pas contraire à l'art. 4 al. 1 aCst de ne
considérer un écrit comme un recours que s'il indique
clairement l'intention de demander l'annulation ou la
modification d'une décision (ATF 117 Ia 131 consid. 5c; ASA
68 434 consid. 3b/cc; RDAF 1999 2 174 consid. 3b/cc; Fritz
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983,
p. 196);
que cette exigence minimale est non seulement dans
l'intérêt de la sécurité du droit, mais aussi dans l'inté-
rêt du justiciable, qui ne devrait pas risquer d'avoir des
frais à payer pour tout écrit adressé à un tribunal et
contenant la critique d'une décision (ATF 117 Ia 132 sv.
consid. 5d);
que cette jurisprudence rendue à propos de l'art. 4
al. 1 aCst est valable également sous l'empire de l'art. 29
al. 1 Cst.;
qu'en l'espèce, l'écriture du 4 avril 2000 ne remplis-
sait pas cette exigence minimale;

qu'en accordant à l'assuré un délai supplémentaire de
10 jours pour régulariser son écriture - assorti de l'aver-
tissement qu'à défaut l'acte ne sera pas pris en considé-
ration - la cour cantonale s'est conformée à l'art. 82
CPJA, dont le contenu correspond aux art. 85 al. 2 let. b
LAVS, 52 al. 2 et 3 PA et 30 al. 2 OJ;
que le recourant ne peut s'en prendre qu'à lui-même
s'il n'a donné suite ni à l'invitation écrite du premier
juge de régulariser son acte, ni aux explications télé-
phoniques sur sa situation juridique dispensées à deux
reprises par le greffier-rapporteur de la cour cantonale,
ainsi qu'il ressort de la lettre qu'a adressée ce dernier à
la Cour de céans le 2 juin 2000 (cf. par analogie arrêt R.
non publié de la cour de céans du 28 novembre 1997,
C 271/97 et arrêt H. non publié du Tribunal fédéral du
31 octobre 1996, 2P. 348/1996);
qu'invité par courrier du 29 août 2000 du Tribunal
fédéral des assurances à se déterminer sur le contenu de la
lettre précitée, le recourant s'est borné à accuser récep-
tion de l'acte judiciaire en question et l'a retourné à la
Cour de céans;
que, dans ce contexte, le moyen selon lequel
E.________ n'aurait pas compris l'importance de la commu-
nication de la cour cantonale du 6 avril 2000 est sans
pertinence;
que la désignation d'un avocat d'office à ce stade de
la procédure est sans objet,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à
l'économie.

Lucerne, le 29 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.161/00
Date de la décision : 29/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-29;c.161.00 ?
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