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29/09/2000 | SUISSE | N°1P.530/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 septembre 2000, 1P.530/2000


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1P.530/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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29 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Thélin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

T.________, représenté par Me David Muttner, avocat à
Neuchâtel,

contre

l'arrêt rendu le 28 juin 2000 par la Cour de cassation
pénale
du Tribunal cantonal du canton

de Neuchâtel;

(condamnation pénale; refus du sursis)

C o n s i d é r a n t :

Que par jugement du 2 mars 2000, le...

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1P.530/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

29 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Thélin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

T.________, représenté par Me David Muttner, avocat à
Neuchâtel,

contre

l'arrêt rendu le 28 juin 2000 par la Cour de cassation
pénale
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel;

(condamnation pénale; refus du sursis)

C o n s i d é r a n t :

Que par jugement du 2 mars 2000, le Tribunal de po-
lice du district de Neuchâtel a condamné T.________ à quinze
jours d'emprisonnement sans sursis, pour conduite en état
d'ébriété;

Que le condamné a recouru à la Cour de cassation pé-
nale du canton de Neuchâtel pour contester le refus du
sursis
à l'exécution de la peine;

Que la Cour de cassation a rejeté le recours par un
arrêt daté du 28 juin 2000;

Qu'agissant par la voie du recours de droit public,
T.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce pronon-
cé;

Qu'il se plaint d'une constatation arbitraire des
faits déterminants pour l'application de l'art. 41 CP
relatif
au sursis;

Qu'en réalité, à la lecture de son argumentation, le
recourant ne conteste pas sérieusement ses antécédents judi-
ciaires ni les autres renseignements personnels le concer-
nant, consignés dans le jugement du 2 mars 2000, auxquels le
Tribunal de police s'est référé pour refuser l'octroi du sur-
sis;

Qu'il discute longuement l'interprétation et l'ap-
préciation de ces éléments factuels par ce tribunal et par
la
Cour de cassation;

Que le litige porte donc, essentiellement, sur l'ap-
plication de l'art. 41 CP;

Qu'il aurait pu être déféré à la Cour de cassation
du Tribunal fédéral par la voie du pourvoi en nullité, pour
violation du droit pénal fédéral (art. 247 al. 1, 268 ch. 1,
269 al. 1 PPF);

Que le recours de droit public est par conséquent
irrecevable à ce sujet (art. 84 al. 2 OJ);

Que la Cour de cassation cantonale a adopté une mo-
tivation différente de celle du premier juge;

Que cette motivation est toutefois fondée sur les
mêmes éléments de fait;

Que contrairement à l'opinion du recourant, la Cour
de cassation n'a donc pas violé l'art. 251 al. 2 CPP neuch.
d'après lequel cette juridiction est liée par les constata-
tions de fait du premier juge;

Que le recourant reproche aux juridictions intimées
de n'avoir pas pris en considération la déposition du témoin
H.________;

Que cette déposition ne contredit aucunement les
renseignements constatés par ailleurs;

Que pour le surplus, dans la procédure du recours de
droit public, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner si une
constatation correspondant à ladite déposition - il s'agit
d'un témoignage de moralité - eût pu influencer
l'application
de l'art. 41 CP (cf. ATF 93 IV 49 consid. 1 p. 52);

Que le recours de droit public se révèle mal fondé,
dans la mesure où il est recevable;

Que le recourant a présenté une demande d'assistance
judiciaire, limitée à la dispense de supporter l'émolument
judiciaire;

Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédé-
ral n'avait manifestement aucune chance de succès;

Que l'une des conditions posées par l'art. 152 OJ
n'est donc pas satisfaite;

Que cette demande doit ainsi être rejetée;

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge du recourant.

4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, au Ministère public et à la Cour de cas-
sation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 29 septembre 2000
THE/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.530/2000
Date de la décision : 29/09/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-29;1p.530.2000 ?
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