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1P.530/2000
Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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29 septembre 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Thélin.
Statuant sur le recours de droit public
formé par
T.________, représenté par Me David Muttner, avocat à
Neuchâtel,
contre
l'arrêt rendu le 28 juin 2000 par la Cour de cassation
pénale
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel;
(condamnation pénale; refus du sursis)
C o n s i d é r a n t :
Que par jugement du 2 mars 2000, le Tribunal de po-
lice du district de Neuchâtel a condamné T.________ à quinze
jours d'emprisonnement sans sursis, pour conduite en état
d'ébriété;
Que le condamné a recouru à la Cour de cassation pé-
nale du canton de Neuchâtel pour contester le refus du
sursis
à l'exécution de la peine;
Que la Cour de cassation a rejeté le recours par un
arrêt daté du 28 juin 2000;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public,
T.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce pronon-
cé;
Qu'il se plaint d'une constatation arbitraire des
faits déterminants pour l'application de l'art. 41 CP
relatif
au sursis;
Qu'en réalité, à la lecture de son argumentation, le
recourant ne conteste pas sérieusement ses antécédents judi-
ciaires ni les autres renseignements personnels le concer-
nant, consignés dans le jugement du 2 mars 2000, auxquels le
Tribunal de police s'est référé pour refuser l'octroi du sur-
sis;
Qu'il discute longuement l'interprétation et l'ap-
préciation de ces éléments factuels par ce tribunal et par
la
Cour de cassation;
Que le litige porte donc, essentiellement, sur l'ap-
plication de l'art. 41 CP;
Qu'il aurait pu être déféré à la Cour de cassation
du Tribunal fédéral par la voie du pourvoi en nullité, pour
violation du droit pénal fédéral (art. 247 al. 1, 268 ch. 1,
269 al. 1 PPF);
Que le recours de droit public est par conséquent
irrecevable à ce sujet (art. 84 al. 2 OJ);
Que la Cour de cassation cantonale a adopté une mo-
tivation différente de celle du premier juge;
Que cette motivation est toutefois fondée sur les
mêmes éléments de fait;
Que contrairement à l'opinion du recourant, la Cour
de cassation n'a donc pas violé l'art. 251 al. 2 CPP neuch.
d'après lequel cette juridiction est liée par les constata-
tions de fait du premier juge;
Que le recourant reproche aux juridictions intimées
de n'avoir pas pris en considération la déposition du témoin
H.________;
Que cette déposition ne contredit aucunement les
renseignements constatés par ailleurs;
Que pour le surplus, dans la procédure du recours de
droit public, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner si une
constatation correspondant à ladite déposition - il s'agit
d'un témoignage de moralité - eût pu influencer
l'application
de l'art. 41 CP (cf. ATF 93 IV 49 consid. 1 p. 52);
Que le recours de droit public se révèle mal fondé,
dans la mesure où il est recevable;
Que le recourant a présenté une demande d'assistance
judiciaire, limitée à la dispense de supporter l'émolument
judiciaire;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédé-
ral n'avait manifestement aucune chance de succès;
Que l'une des conditions posées par l'art. 152 OJ
n'est donc pas satisfaite;
Que cette demande doit ainsi être rejetée;
Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l ,
vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge du recourant.
4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, au Ministère public et à la Cour de cas-
sation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 29 septembre 2000
THE/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,