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29/09/2000 | SUISSE | N°1P.508/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 septembre 2000, 1P.508/2000


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1P.508/2000/VIZ

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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29 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. les juges Aemisegger, président,
Féraud et Favre. Greffier: M. Thélin.

__________

Statuant sur la demande de révision
formée par

A.________, au Locle,

contre

l'arrêt rendu le 9 juin 2000 par la Ie Cour de droit public
du Tribunal fédéral dans la cause qui oppose le recourant à
B.________, au Locle, représenté p

ar Me Anne Klauser-
Péquignot, avocate à Couvet;

(construction à proximité de la forêt)

Considérant en fait et en ...

«»
1P.508/2000/VIZ

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

29 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. les juges Aemisegger, président,
Féraud et Favre. Greffier: M. Thélin.

__________

Statuant sur la demande de révision
formée par

A.________, au Locle,

contre

l'arrêt rendu le 9 juin 2000 par la Ie Cour de droit public
du Tribunal fédéral dans la cause qui oppose le recourant à
B.________, au Locle, représenté par Me Anne Klauser-
Péquignot, avocate à Couvet;

(construction à proximité de la forêt)

Considérant en fait et en droit:

1.- B.________ est propriétaire de la parcelle n° XXX
de la commune du Locle et a demandé l'autorisation de cons-
truire une villa familiale sur ce bien-fonds. L'immeuble est
classé en zone de faible densité 1 par le plan d'affectation
adopté le 4 juin 1997 par le Conseil général de la commune.
Son projet a été soumis à l'enquête publique en mars 1998,
avec l'indication que la distance légale à la forêt n'était
pas respectée et devrait faire, le cas échéant, l'objet
d'une dérogation. A.________, propriétaire d'une maison
d'habitation sise sur la parcelle voisine n° 8068, où il est
domicilié, a fait opposition.

Par décision du 27 mai 1998, le Département cantonal de
la gestion du territoire a accordé la dérogation et levé
l'opposition de A.________. Le même jour, le Conseil commu-
nal du Locle a délivré l'autorisation de construire.

2.- A.________ a recouru au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel. Il soutenait que la dérogation était
injustifiée, que l'emplacement de la lisière n'était pas in-
diqué de façon certaine sur les plans et que, depuis que ces
documents avaient été établis, plusieurs arbres avaient été
supprimés. Il faisait également valoir qu'en raison de la
pente du terrain, la construction nouvelle constituerait un
danger pour sa propre maison. Au besoin, il demandait une
inspection des lieux.

Statuant le 29 octobre 1998, le Tribunal administratif
a déclaré le recours irrecevable au motif que son auteur
n'avait pas qualité pour agir selon la législation cantonale

sur la procédure et la juridiction administratives. Par ar-
rêt du 16 avril 1999, sur recours de A.________, le Tribunal
fédéral a annulé ce prononcé pour violation de l'art. 98a
al. 3 OJ, au motif que la qualité pour agir avait été exami-
née au regard d'un critère indûment restrictif.

Le Tribunal administratif, par un nouvel arrêt rendu le
19 juin 1999, a rejeté le recours dont il était saisi. Le
recours de droit public et de droit administratif que
A.________ a formé contre ce deuxième prononcé de la juri-
diction cantonale, notamment pour violation de la législa-
tion forestière fédérale, a été rejeté par le Tribunal fédé-
ral le 9 juin 2000.

3.- A.________ a introduit une demande de révision ten-
dant à l'annulation de ce dernier arrêt du Tribunal fédéral
et à l'admission de son recours de droit public et de droit
administratif. Il reproche au Tribunal fédéral de n'avoir
pas pris en considération certains des faits qu'il avait in-
voqués et qui ressortaient du dossier.

Cette demande n'a pas été transmise au propriétaire ni
aux autorités intimés.

4.- Aux termes de l'art. 136 let. d OJ, la demande de
révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lors-
que, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des
faits importants qui ressortent du dossier.

a) En l'espèce, le requérant fait état des photo-
graphies qu'il avait lui-même produites et d'où il ressort,
affirme-t-il, que des arbres ont été coupés en bordure de la
forêt, sans autorisation de défricher, en novembre 1997. Or,

l'arrêt attaqué indique sans équivoque que le tracé de la
lisière à prendre en considération est celui constaté sur un
plan intitulé "délimitation des forêts par rapport à la zone
à bâtir", signé par l'ingénieur forestier le 18 octobre 1994
et approuvé par l'autorité compétente le 14 juin 1995 (con-
sid. 2d). Le fait invoqué à l'appui de la demande de révi-
sion, postérieur à ce document, n'exerçait donc aucune in-
fluence sur la mesure de la distance à respecter pour l'im-
plantation de la villa prévue sur la parcelle n° XXX. Ainsi,
ce fait n'est pas important au sens de l'art. 136 let. d OJ,
et il n'a pas non plus été ignoré par inadvertance.

b) Le requérant se réfère encore au plan de situa-
tion de ladite villa. Il fait valoir que d'après ce docu-
ment, la distance minimum de dix mètres, telle que détermi-
née par les autorités cantonales et communales, ne sera pas
respectée. Il est exact qu'un angle de l'escalier extérieur
se trouvera, depuis la forêt, en deçà de la ligne tracée sur
le plan pour représenter la limite de dix mètres. L'empiéte-
ment correspondra à une emprise au sol d'environ 2 m², sa
profondeur atteignant 90 cm. Il s'agira d'un élément externe
de l'ouvrage, vraisemblablement situé en dessous du terrain
aménagé. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral a tenu
l'empiétement pour insignifiant au regard des règles de
droit applicables, et il n'a pas jugé nécessaire de discuter
cette vétille dans la motivation de son arrêt. Là encore, le
fait invoqué n'est ni important, ni méconnu par inadver-
tance.

5.- La demande ne met en évidence aucun des cas de ré-
vision admis par la loi, de sorte qu'elle doit être déclarée
irrecevable. L'émolument judiciaire incombe à son auteur.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare la demande de révision irrecevable.

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge
du requérant.

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie au recourant,
au mandataire de l'intimé, au Département de la gestion du
territoire et au Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel, et à l'Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage.

___________

Lausanne, le 29 septembre 2000
THE

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.508/2000
Date de la décision : 29/09/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-29;1p.508.2000 ?
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