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28/09/2000 | SUISSE | N°C.138/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 septembre 2000, C.138/00


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C 138/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 28 septembre 2000

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Office du chômage du canton de Neuchâtel, rue du
Château 19, Neuchâtel, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- M.________ a travaillé en qualité d'éducateur
auxiliaire dans une maison d'éducation au travail jusqu'au
31 mai 199

8. Il a requis une indemnité de chômage à partir
du 1er juin suivant.

Par décision du 29 juin 1998, l'Office du chômage du
canton d...

«»
C 138/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 28 septembre 2000

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Office du chômage du canton de Neuchâtel, rue du
Château 19, Neuchâtel, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- M.________ a travaillé en qualité d'éducateur
auxiliaire dans une maison d'éducation au travail jusqu'au
31 mai 1998. Il a requis une indemnité de chômage à partir
du 1er juin suivant.

Par décision du 29 juin 1998, l'Office du chômage du
canton de Neuchâtel (ci-après : l'office du chômage) a
prononcé une suspension de son droit à l'indemnité d'une
durée de trois jours, motif pris que l'assuré n'avait pas
effectué suffisamment de recherches d'emploi au cours des
mois d'avril et mai 1998, durant le délai de résiliation du
contrat de travail.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Départe-
ment de l'économie publique du canton de Neuchâtel l'a
rejeté par décision du 8 juin 1999.

B.- Par jugement du 5 avril 2000, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par
M.________ contre cette dernière décision.

C.- Celui-ci interjette recours de droit administratif
contre ce jugement, dont il demande implicitement l'annula-
tion, en concluant à l'annulation de la suspension de son
droit à l'indemnité de chômage.
Invité à se prononcer sur le recours, l'office du
chômage a requis l'avis du Département de l'économie
publique, lequel propose implicitement le rejet du recours.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie n'a pas présenté de
détermination.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et
complète les dispositions légales et les principes juris-
prudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y
renvoyer.

2.- En l'espèce, il est constant que le recourant
s'est contenté d'une seule recherche écrite de travail

durant la période des mois d'avril et mai 1998. Par ail-
leurs, la juridiction cantonale a considéré que l'intéressé
ne pouvait se prévaloir d'aucun fait permettant de justi-
fier ses recherches de travail insuffisantes.
En procédure fédérale, le recourant ne fait pas valoir
d'éléments autorisant de s'écarter des conclusions des
premiers juges. En particulier, la suspension prononcée par
l'office intimé n'est pas liée aux circonstances de la
résiliation du contrat de travail (cf. art. 30 al. 1 let. a
LACI) mais aux efforts exigibles pour trouver un travail
convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). Quant au fait que
l'âge du recourant peut représenter un handicap pour le
succès des démarches entreprises, il ne constitue pas un
motif de déroger à l'obligation de rechercher un travail.
Enfin, en se contentant de produire des décomptes de pres-
tations de son assurance-maladie, le recourant ne rend pas
vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence (ATF
125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et
la référence), que des raisons médicales l'empêchaient de
rechercher plus activement un travail durant la période
litigieuse.
Cela étant, le jugement entrepris n'est pas criti-
quable et le recours se révèle manifestement infondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, au
Département de l'économie publique du canton de
Neuchâtel et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 28 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.138/00
Date de la décision : 28/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-28;c.138.00 ?
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