La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2000 | SUISSE | N°7B.198/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 septembre 2000, 7B.198/2000


126 III 481

83. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 28 septembre 2000 dans la cause M. (recours LP)
Le 21 mars 2000, X. SA a introduit contre M. une poursuite en
réalisation de gage portant sur un immeuble propriété du débiteur.
Elle a expressément demandé la gérance légale de l'immeuble. Le
débiteur a fait opposition à la poursuite et signalé à l'office des
poursuites que les loyers n'étaient pas compris dans le gage.
Par avis du 9 mai 2000, l'office a informé la créancière de
l'opposition du d

ébiteur au commandement de payer et de sa
contestation concernant la mesure prise à l'égard ...

126 III 481

83. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 28 septembre 2000 dans la cause M. (recours LP)
Le 21 mars 2000, X. SA a introduit contre M. une poursuite en
réalisation de gage portant sur un immeuble propriété du débiteur.
Elle a expressément demandé la gérance légale de l'immeuble. Le
débiteur a fait opposition à la poursuite et signalé à l'office des
poursuites que les loyers n'étaient pas compris dans le gage.
Par avis du 9 mai 2000, l'office a informé la créancière de
l'opposition du débiteur au commandement de payer et de sa
contestation concernant la mesure prise à l'égard des loyers, et lui
a fixé un délai de 10 jours pour soit ouvrir action en reconnaissance
de dette ou en constatation de son droit de gage, soit demander la
mainlevée de l'opposition et, si la mainlevée était refusée, intenter
devant les tribunaux ordinaires, dans les 10 jours suivant la
notification de la décision de refus de mainlevée, une action en
constatation de la créance ou du droit de gage (art. 153a LP et 93
al. 1 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la
réalisation forcée des immeubles [ORFI; RS 281.42]). L'avis précisait
en outre que si la contestation n'avait trait qu'à la mesure prise à
l'égard des loyers, la procédure de mainlevée d'opposition n'était
pas applicable et que
Extrait des considérants:
1.- a) L'autorité cantonale de surveillance, après avoir dûment
rappelé le contenu des dispositions légales et réglementaires
applicables à la procédure de réalisation d'immeubles loués ou
affermés (art. 152 al. 2 et 153a LP, art. 91 ss ORFI, avec les
références à GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 8 ss ad art.
153a), a jugé que l'office avait procédé régulièrement en l'espèce,
au regard des dispositions en question et de la jurisprudence du
Tribunal fédéral traitant de la procédure applicable en cas
d'immobilisation des loyers et de contestation du droit de gage sur
ceux-ci (ATF 71 III 52 ss).
Le recourant reproche en substance à l'autorité cantonale d'avoir
méconnu que la procédure de l'art. 93 al. 2 ORFI en reconnaissance du
droit de gage contesté sur les loyers et fermages est une procédure
autonome, "totalement indépendante des procédures en mainlevée et en
constatation de la créance ou du droit de gage". En présence d'une
telle contestation, le poursuivant devrait saisir le tribunal
compétent d'une action en reconnaissance du droit de gage contesté
sur les loyers et fermages dans le délai péremptoire de 10 jours de
l'art. 93 al. 2 ORFI, à défaut de quoi la gérance légale devrait être
levée et les loyers ou fermages déjà encaissés devraient être
restitués au bailleur (art. 93 al. 3 ORFI). C'est ce qu'il y aurait
eu lieu de faire en l'espèce, la créancière n'ayant pas introduit en
temps utile d'action en reconnaissance du droit de gage contesté sur


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.198/2000
Date de la décision : 28/09/2000
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Poursuite en réalisation de gage immobilier; procédure applicable en cas d'immobilisation des loyers et de contestation à la fois de la créance ou du droit de gage et du droit de gage sur les loyers (art. 153a LP et 93 ORFI). En application de la jurisprudence établie sous l'empire de l'ancien droit (ATF 71 III 52), mais toujours d'actualité, le créancier gagiste n'a pas à intenter simultanément à sa requête de mainlevée d'opposition un procès pour faire constater son droit de gage sur les loyers; il peut attendre qu'il soit statué définitivement sur la requête de mainlevée pour introduire, dans le délai de 10 jours à impartir par l'office des poursuites, l'action ordinaire tendant à la constatation de son droit de gage sur les loyers (consid. 1).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-28;7b.198.2000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award