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27/09/2000 | SUISSE | N°I.305/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 septembre 2000, I.305/99


«AZA 7»
I 305/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön et Ferrari, Ribaux,
suppléant; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 27 septembre 2000

dans la cause

L.________, recourant, représenté par Maître Gilbert
Bratschi, avocat, rue d'Aoste 4, Genève,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- a) L.________ a travaill

é en Suisse comme instal-
lateur sanitaire dès 1981.
Le 20 février 1992, durant son travail, il a chuté
d'une échelle. Consulté le l...

«AZA 7»
I 305/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön et Ferrari, Ribaux,
suppléant; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 27 septembre 2000

dans la cause

L.________, recourant, représenté par Maître Gilbert
Bratschi, avocat, rue d'Aoste 4, Genève,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- a) L.________ a travaillé en Suisse comme instal-
lateur sanitaire dès 1981.
Le 20 février 1992, durant son travail, il a chuté
d'une échelle. Consulté le lendemain de l'incident, le
docteur D.________ a posé le diagnostic d'entorse cervi-
cale, de contusions lombaires et distorsion de l'épaule

droite avec multiples hématomes; il a attesté une inca-
pacité de travail totale dès le jour de la consultation
(rapport du 4 mars 1992). La Caisse nationale suisse en cas
d'accidents (CNA) a pris en charge le cas. Depuis lors,
L.________ s'est plaint de douleurs cervicales, de cépha-
lées, de nausées ainsi que de sensations de vertige conti-
nuels et n'a plus repris d'activité professionnelle. Il a
subi plusieurs examens dont les résultats se sont révélés
dans les limites de la norme, ce qui a amené son nouveau
médecin traitant, le docteur K.________, à conclure, notam-
ment, à un important syndrome subjectif post-traumatique
(rapport du 16 juin 1992). En dépit des divers traitements
dont il a bénéficié (séances de physiothérapie, cure à la
clinique de réadaptation de Bellikon), les plaintes de
l'assuré sont demeurées inchangées.

b) Le 26 octobre suivant, L.________ été victime d'un
accident de circulation, son véhicule à l'arrêt ayant été
percuté à l'arrière par une fourgonnette. Compte tenu de
l'évolution défavorable du cas, la CNA a requis des ren-
seignements médicaux complémentaires. En particulier, elle
a confié une expertise au docteur A.________, chef de la
clinique de neurologie de l'Hôpital cantonal universitaire
de Y.________. Ce médecin a fait état de «troubles
neurologiques aspécifiques correspondant à un syndrome
post-traumatique d'intensité modérée» et entraînant une
incapacité de travail de 35 % (rapport du 14 février 1994).
Après avoir examiné l'assuré, le docteur R.________,
médecin d'arrondissement de la CNA, a admis que sur le plan
de l'appareil locomoteur, celui-ci n'était plus apte à
reprendre son ancienne profession, tout en précisant qu'il
existait, théoriquement, une capacité de travail résiduelle
- que ce médecin a d'abord évaluée à 75 % puis, plus tard,
à 100 % - dans une activité adaptée à son état santé
(rapports des 19 mai 1994 et 9 janvier 1996).

c) Entre-temps, le 11 novembre 1993, L.________ a
déposé une demande de prestations de l'assurance-invali-
dité, tendant à des mesures de réadaptation professionnelle
ou une rente. Pour déterminer les activités encore acces-
sibles à l'assuré, un stage a été organisé au Centre
d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité
(COPAI) de Genève, du 13 mars au 7 avril 1995. Ce stage a
toutefois été interrompu après deux jours sur la base d'un
certificat médical du médecin traitant. L'Office AI du
canton de Genève (ci-après : l'office) a alors soumis
l'assuré à une expertise confiée aux docteurs U.________,
psychiatre, et O.________, rhumatologue, du Centre
Multidisciplinaire de la Douleur de la clinique de
Z.________. Ces derniers ont posé le diagnostic de
sinistrose compensée et de cervico-lombalgies communes, en
concluant à une capacité de travail objective de 100 %
(rapport du 31 octobre 1995). Plus tard, lors d'un examen
final de l'assuré, le docteur M.________, médecin
d'arrondissement de la CNA, a constaté une mobilité active
libre de la colonne vertébrale (nonobstant les douleurs ex-
primées par l'intéressé), et mis l'accent sur le comporte-
ment d'invalide adopté par ce dernier, rejoignant en cela
les observations effectuées par le docteur U.________
(rapport du 22 novembre 1996).
Se fondant notamment sur l'expertise du 31 octobre
1995 ainsi que l'appréciation du docteur M.________, l'of-
fice a, par décision du 12 mai 1997, rejeté la demande de
l'assuré. En bref, il a considéré que l'incapacité de tra-
vail de ce dernier découlait de motifs qui ne relevaient
pas de l'assurance-invalidité. Par ailleurs, la CNA a mis
un terme au versement de ses prestations d'assurance avec
effet rétroactif au 29 février 1996 (décision du 14 février
1997).

B.- L.________ a recouru contre la décision de l'off-
ice devant la Commission cantonale genevoise de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivant et invalidité

(ci-après : la commission), en concluant à ce que l'admi-
nistration procède à une nouvelle évaluation de son taux
d'invalidité après avoir mis en oeuvre une expertise psy-
chiatrique complémentaire.
Dans l'intervalle, la CNA a requis une seconde exper-
tise neurologique, dont il est ressorti que l'essentiel du
tableau clinique présenté par L.________ «(relevait) de
répercussions psychiques et de l'évolution d'un syndrome
douloureux chronique, sans évidence de lésion organique
majeure» et que dans ce contexte, ce dernier était totale-
ment incapable de travailler (rapport du 28 mars 1998 du
professeur B.________). L'assuré ainsi que l'office, par
l'intermédiaire de son médecin-conseil, le docteur
C.________, ont pu se déterminer sur cette expertise.
Statuant le 5 mars 1999, la commission a rejeté le
recours. De son côté, la CNA a confirmé sa première déci-
sion par décision sur opposition du 25 juin 1998.

C.- L.________ interjette recours de droit adminis-
tratif le jugement de la commission, dont il requiert l'an-
nulation. Il conclut, sous suite de dépens, principalement,
à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de
100% et, à titre subsidiaire, à une instruction complémen-
taire sous la forme d'une nouvelle expertise psychiatrique.
L'office conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.

D.- Parallèlement à cette procédure, L.________ a
interjeté recours de droit administratif contre un jugement
du 26 janvier 1999, par lequel le Tribunal administratif du
canton de Genève a rejeté le recours qu'il avait formé
contre la décision sur opposition de la CNA du 25 juin
1998.
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral des assuran-
ces a rejeté ce recours (U 83/99).

Considérant en droit :

1.- A l'instar de ce qui a été le cas dans la procé-
dure parallèle (U 83/99), le recours de droit administratif
est prolixe (42 pages). Il convient donc également d'aver-
tir Me Gilbert Bratschi, avocat, représentant du recourant,
que de telles écritures lui seront renvoyées s'il devait, à
l'avenir, récidiver (art. 30 al. 3 OJ; Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I,
pp. 186 ss).

2.- a) Le recourant reproche aux premiers juges
d'avoir retenu qu'il souffre d'une sinistrose, diagnostic à
ses yeux infirmé par les nombreux spécialistes qu'il a con-
sultés. D'après lui, son dossier médical établit - au degré
de la vraisemblance requis - l'existence de troubles physi-
ques et psychiques dont le caractère invalidant est suffi-
samment important pour lui ouvrir le droit à une rente
d'invalidité entière.

b) En l'occurrence, comme la Cour de céans l'a jugé
dans la cause U 83/99 et contrairement à l'opinion qu'il
soutient, le recourant ne présente pas de troubles somati-
ques susceptibles de réduire son aptitude au travail de
façon significative et, partant, de justifier des presta-
tions à charge de l'assurance-invalidité (art. 4 LAI).
C'est dès lors à bon droit que la commission a circonscrit
son examen à la question de savoir si la capacité de
travail de l'assuré est affectée par un état psychique
maladif invalidant au sens de la jurisprudence (ATF
102 V 165). Dans la mesure où cet aspect n'a été examiné
que par le docteur U.________, psychiatre et expert commis
par l'assurance-invalidité, c'est sur la base de ses
constatations qu'il convient de trancher le litige.

3.- a) Lorsque des expertises ordonnées au stade de la
procédure administrative sont établies par des spécialistes
reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'in-
vestigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du
dossier, et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi long-
temps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur
bien-fondé (ATF 122 V 161 consid. 1c et les références).

b) Dans son rapport du 31 octobre 1995, le docteur
U.________ a noté chez l'assuré une apparence négligée et
une attitude démonstrative de ses maux, mais sans indices
parlant en faveur de perturbations de type psychotique, ni
signes de dépression ou d'anxiété. Prenant en compte les
observations des autres médecins et plus particulièrement
celles du docteur O.________ sur le plan somatique, cet
expert est parvenu à la conclusion que les troubles dont se
plaint le recourant sont plutôt liés à un problème de
comportement qu'à une réelle affection psychologique et
qu'ils concordent avec la description médicale d'une
«évolution sinistrosique ou névrose de compensation». A ses
yeux, l'expression symptomatique des cervico-lombalgies
est, dans le cas particulier, fortement influencée par
l'élément sinistrosique; quant aux autres troubles exprimés
(céphalées, vertiges, fatigue, insomnies), il les a plutôt
associés à une dystonie neurovégétative due à la longue
période d'inactivité de l'intéressé. En conséquence, il a
admis une capacité de travail objective de 100 % «même si
(l'assuré) veut faire croire le contraire».

c) Rendue au terme d'une étude fouillée de l'ensemble
du dossier médical ainsi qu'à l'issue d'examens spécifiques
(sur le plan psychiatrique et somatique), l'expertise pré-
citée remplit toutes les exigences auxquelles la jurispru-
dence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF
125 V 352 consid. 3a). Cela étant, il ne se justifie pas de
s'en écarter pour les raisons qui vont suivre.

D'une part, les conclusions du docteur U.________ sont
corroborées par deux autres avis médicaux postérieurs, à
savoir ceux des docteurs M.________ et C.________ qui, l'un
comme l'autre, ont évoqué l'hypothèse d'une névrose de com-
pensation eu égard, notamment, à la discordance très nette
entre l'importance des douleurs ressenties et le status ob-
jectivable (rapports des 22 novembre 1996 et 11 juin 1998,
respectivement du médecin d'arrondissement de la CNA et du
médecin-conseil de l'office). D'autre part, l'expertise (du
29 janvier 1998) du professeur B.________, spécialiste en
neurologie, ne contient aucun élément déterminant qui se-
rait incompatible avec le diagnostic posé par docteur
U.________. Dans le même sens, on peut encore citer
l'expertise du docteur A.________, également neurologue,
qui a fait état d'une symptomatologie subjective exagérée
par rapport au traumatisme subi, cette dernière ne reflé-
tant pas les réelles capacités de travail de l'assuré (rap-
port du 14 février 1994). Enfin, au mois d'août 1993 déjà,
les résultats d'un test de Rorschach effectué par le doc-
teur L.________ - dont l'avis avait été à l'époque requis
par la CNA -, ont mis en lumière «une décompensation d'une
personnalité fragile utilisant des défenses névrotiques mal
adaptées» (rapport du 7 octobre 1993).

d) Au vu de ce qui précède, on peut admettre que le
recourant ne présente pas de troubles psychiques invali-
dants, une reprise d'activité professionnelle à 100 % adap-
tée à ses aptitudes étant raisonnablement exigible de sa
part. Le recourant serait alors en mesure de se procurer un
gain suffisant pour exclure le droit à une rente d'invali-
dité. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique, celle du
docteur U.________ étant à cet égard complète et probante.
Le jugement entrepris n'est ainsi pas critiquable et
le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.305/99
Date de la décision : 27/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-27;i.305.99 ?
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