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27/09/2000 | SUISSE | N°2A.427/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 septembre 2000, 2A.427/2000


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2A.427/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
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27 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Betschart et R. Müller. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

J.________, né le 18 mars 1976, actuellement détenu au Cen-
tre de détention LMC, à Granges,

contre

l'arrêt rendu le 12 septembre 2000 par le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal

cantonal du canton du Va-
lais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de
l'état civil et des étranger...

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2A.427/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

27 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Betschart et R. Müller. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

J.________, né le 18 mars 1976, actuellement détenu au Cen-
tre de détention LMC, à Granges,

contre

l'arrêt rendu le 12 septembre 2000 par le Juge unique de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Va-
lais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de
l'état civil et des étrangers du canton du V a l a i s;

(art. 13b LSEE: détention en vue de refoulement)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 23 juin 2000, l'Office fédéral des réfugiés
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée
par J.________, ressortissant nigérian, et a sommé celui-ci
de quitter immédiatement la Suisse, sous peine de refoule-
ment.

Le prénommé, qui avait disparu du foyer des requérants
d'asile du 6 au 16 juin 2000, s'est engagé, le 4 juillet
2000, envers les autorités valaisannes chargées d'organiser
son renvoi, à se procurer des documents de voyage valables
et à se présenter à la Police de l'aéroport de Sion le 14
juillet 2000. Il n'a pas respecté son engagement et a de
nouveau disparu le 18 juillet 2000.

Arrêté le 8 septembre 2000 par la Police cantonale ber-
noise, J.________ a été remis au Service de l'état civil et
des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service can-
tonal) qui, par décision du 8 septembre 2000, a ordonné la
mise en détention immédiate de l'intéressé pour une durée de
trois mois, au motif que celui-ci, dépourvu de toute pièce
d'identité, n'avait entrepris aucune démarche en vue de se
procurer les documents de voyage nécessaires à son départ de
Suisse.

J.________ ayant été entendu, le Juge unique de la Cour
de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a,
par arrêt du 12 septembre 2000, confirmé la décision préci-
tée.

B.- Par acte de recours du 15 septembre 2000 (rédigé en
anglais), J.________ demande implicitement au Tribunal fédé-

ral d'annuler l'arrêt du 12 septembre 2000 et d'ordonner sa
mise en liberté immédiate.

Le Service cantonal et le Tribunal cantonal, de même
que l'Office fédéral des étrangers, ont renoncé à se déter-
miner. J.________ s'est encore exprimé en date des 24 et 26
septembre 2000.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Selon l'art. 13b al. 1 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE; RS 142.20), si une décision de renvoi ou d'expulsion
de première instance a été notifiée à un étranger, l'autori-
té cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécu-
tion, mettre en détention cette personne, notamment lorsque
"des indices concrets font craindre qu'elle entend se sous-
traire au refoulement, notamment si son comportement jus-
qu'alors mène à conclure qu'il se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités" (lettre c; sur les indices de
danger de fuite, voir ATF 122 II 49 consid. 2a; 125 II 369
consid. 3b/aa; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in:
RDAF 53/1997 I, p. 267 ss, spéc. p. 332/333). La détention
est subordonnée à la condition que les autorités entrepren-
nent sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 3 LSEE). Enfin, selon
l'art. 13c al. 5 lettre a LSEE, elle doit être levée lorsque
son motif n'existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques
ou matérielles (voir, sur l'ensemble de ces points, ATF 125
II 369 consid. 3a p. 374 et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, il existe un faisceau d'indices sé-
rieux permettant d'affirmer que le recourant, qui est sous
le coup d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire, a
l'intention de se soustraire au refoulement. Il ressort du
dossier que le recourant, dépourvu de papiers d'identité, a
disparu à maintes reprises. Et, contrairement à l'engagement
pris, il n'a entrepris aucune démarche en vue d'obtenir les
documents de voyage nécessaires à l'exécution de son renvoi
de Suisse, ni ne s'est présenté à la Police de l'aéroport de
Sion le 14 juillet 2000. Il a au contraire disparu dans la
clandestinité le 18 juillet 2000 avant d'être appréhendé par
la Police cantonale bernoise le 8 septembre 2000. A cela
s'ajoute qu'il a déclaré devant le Tribunal cantonal qu'il
n'était pas d'accord de rentrer dans son pays d'origine.

c) Il apparaît par ailleurs que la mise en détention du
recourant respecte à la fois le principe de la proportion-
nalité et celui de la diligence consacré par l'art. 13b al.
3 LSEE. Enfin, l'exécution du refoulement de l'intéressé ne
s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques
ou matérielles (art. 13c al. 5 lettre a LSEE).

2.- Manifestement mal fondé, le recours doit être reje-
té selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succom-
bant, le recourant doit normalement supporter un émolument
judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Compte tenu des circonstan-
ces, il se justifie néanmoins de statuer sans frais.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Rejette le recours.

2.- Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant,
au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge uni-
que de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du can-
ton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 27 septembre 2000
LGE/mnv

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.427/2000
Date de la décision : 27/09/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-27;2a.427.2000 ?
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