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26/09/2000 | SUISSE | N°U.448/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 septembre 2000, U.448/99


«AZA 7»
U 448/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 26 septembre 2000

dans la cause

D.________, recourant, représenté par Maître Pierre Bauer,
avocat, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- D.________ a travaillé en qualité

de magasinier au
service de l'entreprise de construction X.________. A ce
titre, il était assuré obligatoirement contre le risque
...

«AZA 7»
U 448/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 26 septembre 2000

dans la cause

D.________, recourant, représenté par Maître Pierre Bauer,
avocat, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- D.________ a travaillé en qualité de magasinier au
service de l'entreprise de construction X.________. A ce
titre, il était assuré obligatoirement contre le risque
d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA).

Le 20 juin 1997, il a été victime d'un accident
professionnel : alors qu'il manipulait des clôtures
mobiles, celles-ci ont basculé sur lui, entraînant une
fracture du cotyle à droite. La CNA a pris en charge le
cas.
Par décision du 5 mars 1999, la CNA a alloué à
l'assuré, à partir du 1er septembre 1998, une rente
d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 15 %.
Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée par décision du
27 mai 1999.

B.- Par jugement du 29 novembre 1999, le Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours
formé par l'assuré contre cette dernière décision.

C.- D.________ interjette recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement, dont il requiert l'annu-
lation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi
d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de
gain de 28 %, subsidiairement au renvoi de la cause à la
CNA pour complément d'instruction et nouvelle décision.
L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office
fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de
détermination.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le taux d'invalidité fixé à
15 % par l'intimée et confirmé par la juridiction can-
tonale, alors que le recourant fait valoir qu'il est de
28 % «ou, à tout le moins supérieur à 15 %».

2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et
complète les dispositions légales et les principes juris-
prudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y
renvoyer.

3.- a) En l'espèce, la CNA a considéré que l'atteinte
- de minime importance - à la hanche droite découlant de
l'accident fait obstacle à l'exercice d'une activité lourde
comme celle qu'exerçait précédemment l'assuré. En revanche,
elle n'empêche pas ce dernier d'exercer des professions
plus légères, lui permettant de réaliser, sur un marché du
travail équilibré, un gain au moins équivalent à 85 % de
celui qu'il percevait dans son ancienne profession. Pour
fixer le gain d'invalide, la CNA s'est fondée sur les
descriptions du poste de travail (DPT) dans cinq activités
professionnelles compatibles avec l'état de santé de
l'assuré.
Le recourant conteste le montant du gain d'invalide
retenu par l'intimée et confirmé par la juridiction can-
tonale, en faisant valoir qu'il doit être réduit de 15 %. A
l'appui de ce point de vue, il allègue ne pas être en
mesure d'exercer pleinement les activités professionnelles
envisagées par la CNA, ni de prendre un emploi dans un des
lieux où se situent les postes de travail pris en considé-
ration.

b) Sur le vu des éléments au dossier, les arguments du
recourant n'emportent pas la conviction, ni quant à l'em-
pêchement d'exercer les activités envisagées, ni quant au
lieu de travail. En effet, le gain d'invalide reste une
donnée théorique même s'il est évalué sur la base des
DPT : il ne s'agit donc pas d'imposer au recourant qui
habite à C.________ un déplacement à P.________, M.________
ou G.________ où se situent les postes de travail pris en
considération par la CNA. Ces données servent simplement à
fixer le montant du gain qu'il pourrait obtenir, sur un
marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit
sa capacité résiduelle de travail, dans un emploi adapté à
son handicap.
Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiqua-
ble et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.448/99
Date de la décision : 26/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-26;u.448.99 ?
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