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26/09/2000 | SUISSE | N°C.118/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 septembre 2000, C.118/00


«»
C 118/00 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 26 septembre 2000

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, rue du
Nord 1, Fribourg, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

C o n s i d é r a n t :

que M.________ travaillait depuis le 1er octobre 1990
comme représentant au service de la société X._______

_SA;
qu'il a été licencié par l'entreprise avec effet immé-
diat le 31 janvier 1992;

que le 22 mai 1993, il a ouvert action contre...

«»
C 118/00 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 26 septembre 2000

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, rue du
Nord 1, Fribourg, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

C o n s i d é r a n t :

que M.________ travaillait depuis le 1er octobre 1990
comme représentant au service de la société X.________SA;
qu'il a été licencié par l'entreprise avec effet immé-
diat le 31 janvier 1992;

que le 22 mai 1993, il a ouvert action contre son ex-
employeur devant le Tribunal civil, en réclamant le
paiement de 77 740 fr. 50 au titre de diverses créances de
salaire;
que par jugement du 22 avril 1996, publié dans la
Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 28 juin
1996, le Président du Tribunal civil a prononcé la faillite
de la société X.________ SA;
qu'ensuite de l'ouverture de cette faillite, le procès
opposant les prénommés a été suspendu par décision du
15 mai 1996;
qu'informé que la masse en faillite avait admis à
l'état de collocation la totalité des créances détenues par
M.________ contre la société faillie, le tribunal a, par
décision du 2 mars 1999, rayé la cause du rôle;
que par lettre du 19 avril 1999, le prénommé a pré-
senté auprès de la Caisse publique de chômage du canton de
Vaud une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité pour
une créance de salaire afférent aux six derniers mois de
ses rapports de travail, en produisant plusieurs actes de
défaut de biens qui lui avaient été délivrés au mois de
mars 1999 par l'Office des faillites;
que par décision du 17 septembre 1999, la Caisse pu-
blique de chômage du canton de Fribourg (ci-après : la
caisse) - à laquelle la demande avait été transmise comme
objet de sa compétence - a refusé d'indemniser l'assuré,
faute pour celui-ci d'avoir déposé sa requête dans le délai
légal de 60 jours prévu à cet effet;
que par jugement du 16 mars 2000, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par
M.________ contre la décision de la caisse;
que ce dernier interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en
concluant au versement d'un montant 45 316 fr. 20;

que la caisse conclut au rejet du recours, tandis que
le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé;
que selon l'art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs as-
sujettis au paiement de cotisations, qui sont au service
d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution
forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse,
ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu'une
procédure de faillite est engagée contre leur employeur et
qu'ils ont, à ce moment-là des créances de salaire envers
lui (let. b);
qu'en cas de faillite de l'employeur, le travailleur
doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse pu-
blique compétente à raison du lieu de l'office des poursui-
tes ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter
de la date de la publication de la faillite dans la Feuille
officielle suisse du commerce (art. 53 al. 1 LACI);
qu'en l'espèce, il est constant que l'ouverture de la
faillite de la société X.________ SA a été publiée dans la
FOSC en date du 28 juin 1996;
que le délai de l'art. 53 al. 1 LACI - qui est un dé-
lai de péremption (ATF 123 V 107) - est dès lors parvenu à
échéance le 28 août 1996, de sorte que la demande d'indem-
nité en cas d'insolvabilité, déposée par le recourant
auprès des autorités compétentes pour la première fois au
mois d'avril 1999, était manifestement périmée;
qu'on ne saurait, comme le voudrait le recourant,
prendre pour point de départ du délai la date de clôture de
la faillite - qui est intervenue en l'occurrence le 12 fé-
vrier 1999 -, sous peine de s'écarter du texte clair de la
loi;
qu'au surplus, on ne voit pas de motif qui aurait em-
pêché le recourant d'agir dans le délai légal - dès lors
qu'il suffit, selon l'art. 74 OACI, de rendre la créance de
salaire vraisemblable pour obtenir le versement de l'indem-
nité -, si bien qu'une restitution de délai n'entre pas en
considération;

que c'est ainsi à bon droit que l'intimée et les pre-
miers juges ont nié le droit de l'assuré à une indemnité en
cas insolvabilité;
que le recours se révèle par conséquent manifestement
mal fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Fribourg et au
Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 26 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.118/00
Date de la décision : 26/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-26;c.118.00 ?
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