La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2000 | SUISSE | N°U.350/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 septembre 2000, U.350/99


«AZA 7»
U 350/99 Mh

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Borella, Spira et Rüedi; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 25 septembre 2000

dans la cause

F.________, recourant, représenté par Maître Maurizio
Locciola, avocat, Boulevard Helvétique 27, Genève,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- a) F.___

_____ a travaillé au service de l'entre-
prise X.________ SA comme poseur de revêtements industriels
à partir du 26 septembre 1994. A ...

«AZA 7»
U 350/99 Mh

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Borella, Spira et Rüedi; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 25 septembre 2000

dans la cause

F.________, recourant, représenté par Maître Maurizio
Locciola, avocat, Boulevard Helvétique 27, Genève,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- a) F.________ a travaillé au service de l'entre-
prise X.________ SA comme poseur de revêtements industriels
à partir du 26 septembre 1994. A ce titre, il était assuré
auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents
(CNA) contre le risque d'accidents professionnels et non
professionnels, et de maladie professionnelle.

Dès le 24 janvier 1995, il a été contraint de cesser
son activité en raison de l'apparition d'un oedème au
visage, aux yeux et aux oreilles; une tentative de reprise
de travail, effectuée le 25 mars 1995, s'est soldée par un
échec. Son médecin traitant, la doctoresse A.________, a
constaté un important eczéma aux mains, aux avant-bras et
aux jambes, et conclu à une allergie aux produits utilisés
dans sa profession (rapport médical LAA du 29 juin 1995).
La CNA a alors adressé l'assuré à la Clinique de der-
matologie de l'Hôpital cantonal universitaire Y.________,
où il a subi divers tests épicutanés qui ont mis en éviden-
ce une sensibilisation importante à trois durcisseurs em-
ployés dans le revêtement des sols (y compris au monomère
époxy), ainsi qu'au chrome et au cobalt. Commentant les
résultats obtenus, la doctoresse P.________ a précisé que
l'allergie aux deux dernières substances précitées était
probablement liée aux activités que l'intéressé avait
exercées antérieurement dans le secteur du bâtiment et
qu'elle pouvait expliquer la survenance, chez celui-ci, de
lésions eczématiformes au niveau des mains pendant l'arrêt
de travail (rapport du 21 août 1995). De son côté, le doc-
teur T.________, médecin d'arrondissement de la CNA, après
avoir examiné l'assuré, a considéré, d'une part, que ce
dernier avait recouvré une capacité de travail entière sur
le plan dermatologique et, d'autre part, que les troubles
(céphalées, vomissements, fatigue générale) dont il se
plaignait encore n'étaient pas à mettre en relation avec
son ancienne exposition aux résines époxy (rapport du
7 septembre 1995). Ce médecin a encore ajouté qu'il ne
partageait pas l'avis de la doctoresse P.________, selon
lequel il existait une implication du chrome et du cobalt
dans l'origine de l'eczéma présenté par l'assuré, si bien
qu'il était prématuré, à ce stade, de se prononcer sur
l'inaptitude de F.________ à reprendre un travail dans le
domaine de la construction.

Se fondant sur un rapport du docteur T.________,
médecin d'arrondissement de la CNA, du 7 septembre 1995, la
CNA a, par lettre du 14 septembre 1995, informé l'assuré
qu'elle prenait en charge le cas en tant que maladie pro-
fessionnelle, en lui allouant une indemnité journalière du
27 mars au 31 juillet 1995, sur la base d'une incapacité de
travail de 100 %. Elle a confirmé les termes de cette
lettre par décision du 19 décembre 1995. Entre-temps, elle
a déclaré l'assuré inapte à tous travaux avec exposition
aux résines époxy, rétroactivement au 1er août 1995
(décision du 26 septembre 1995). Par la suite, la CNA a mis
F.________ au bénéfice d'une indemnité pour changement
d'occupation (lettres des 17 juillet 1996 et 8 juillet
1997).

b) Par décision du 15 octobre 1998, la CNA a reconsi-
déré sa prise de position antérieure, en ce sens qu'elle a
nié le droit de l'assuré à une indemnité pour changement
d'occupation. En bref, elle a considéré que les conditions
requises pour prétendre une telle indemnité n'étaient pas
réunies dans le cas particulier, car l'assuré avait tra-
vaillé au contact des résines époxy pendant une durée infé-
rieure à 300 jours; elle a toutefois renoncé à demander la
restitution de la somme de 24'662 francs qu'elle avait
versée jusqu'alors.
Sur opposition, la CNA a confirmé son point de vue
dans une nouvelle décision du 1er mars 1999.

B.- Par jugement du 31 août 1999, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Genève a rejeté le recours formé par
l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA.

C.- F.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il
conclut, sous suite de dépens, à l'octroi d'une indemnité
pour changement d'occupation, fondée sur une incapacité de

travail de 100 %, du 1er décembre 1997 au 30 novembre 1999
et demande, notamment, la mise en oeuvre d'une expertise
pour déterminer quels sont les produits auxquels il est
allergique et les professions qu'il doit éviter pour des
raisons de santé.
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales se rallie aux considérants des ju-
ges cantonaux.

C o n s i d é r a n t :

1.- Selon un principe général du droit des assurances
sociales, l'administration peut reconsidérer une décision
formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle
une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au
fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et
que sa rectification revête une importance notable (ATF
122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368
consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités).

2.- a) A teneur de l'art. 84 al. 2 LAA, les organes
d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait
en danger, les assurés particulièrement exposés aux acci-
dents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle
la question des indemnités à verser aux assurés qui, par
suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient
précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur
avancement et ne peuvent pas prétendre d'autres prestations
d'assurance. Edicté sur la base de cette délégation légis-
lative, l'art. 86 al. 1 de l'ordonnance sur la prévention
des accidents et des maladies professionnelles (OPA) pré-
voit que le travailleur qui a été définitivement ou tempo-
rairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à

l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une
indemnité pour changement d'occupation lorsqu'il a exercé,
chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dan-
gereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années
qui ont précédé immédiatement la notification de la déci-
sion ou le changement effectivement survenu pour raisons
médicales (let. b).

b) En l'occurrence, il est constant que le recourant
ne remplit pas les conditions réglementaires pour prétendre
une indemnité pour changement d'occupation, si bien que
l'intimée était fondée à reconsidérer sa décision; il ne le
conteste d'ailleurs pas. En revanche, il soutient que la
disposition de l'art. 86 al. 1 let. b OPA excède le cadre
de la délégation législative qui figure à l'art. 84 al. 2,
seconde phrase LAA. D'après lui, cette disposition consacre
une inégalité de traitement entre assurés en ce sens que
certains assurés dont la maladie professionnelle se déclare
après une période d'exposition très longue seraient indem-
nisés, tandis que d'autres qui en développent les symptômes
dans un laps de temps très court se verraient privés de
toute indemnisation. Or, les conséquences économiques de la
maladie professionnelle sont les mêmes pour ces deux caté-
gories d'assurés et aucune circonstance particulière ne
justifie une telle différence de traitement.

3.- Le Tribunal fédéral des assurances examine en
principe librement la légalité des dispositions d'applica-
tion prises par le Conseil fédéral. En particulier, il
exerce son contrôle sur les ordonnances (dépendantes) qui
reposent sur une délégation législative. Lorsque celle-ci
est relativement imprécise et que, par la force des choses,
elle donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'apprécia-
tion, le tribunal doit se borner à examiner si les disposi-
tions incriminées sortent manifestement du cadre de la dé-

légation de compétence donnée par le législateur à l'auto-
rité exécutive ou si, pour d'autres motifs, elles sont con-
traires à la loi ou à la Constitution. A cet égard, il a
été jugé sous l'empire de la Constitution du 29 mai 1874
qu'une norme réglementaire viole l'art. 4 aCst. lorsqu'elle
n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs,
qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère
des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits
à réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette oc-
casion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre
appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglemen-
tation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier
si la disposition litigieuse est propre à réaliser objec-
tivement le but visé par la loi, sans se soucier, en par-
ticulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux
approprié pour atteindre ce but (ATF 125 V 30 consid. 6a,
124 II 245 consid. 3, 583 consid. 2a, 124 V 15 consid. 2a,
194 consid. 5a et les références). Il n'en va pas autrement
sous l'empire de la nouvelle Constitution fédérale entrée
en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (ATF 126 V 53 con-
sid. 3b).

4.- a) Dans son message du 18 août 1976, le Conseil
fédéral écrivait à propos de l'art. 84 al. 2 de son projet
de loi fédérale sur l'assurance-accidents, dont le texte a
été repris avec une légère modification d'ordre formel dans
la LAA : «Nous aurons à régler l'indemnisation des assurés
qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exer-
çaient précédemment, subissent un préjudice considérable et
n'ont pas droit à d'autre prestations d'assurance, en ap-
pliquant par analogie les articles 18 à 21 de l'ordonnance
du 23 décembre 1960 relative à la prévention des maladies
professionnelles.» (FF 1976 III 218 sv.). Cette proposition
n'a donné lieu à aucune discussion lors des débats parle-
mentaires. On doit dès lors admettre que c'est en pleine

connaissance de cause - et notamment en connaissant le
contenu des art. 18 à 21 de l'ordonnance précitée - que le
législateur a délégué cette compétence au Conseil fédéral.
Or, le texte de l'art. 86 al. 1 let. b OPA est calqué sur
celui de l'art. 18 let. b de l'ordonnance du 23 décembre
1960 relative à la prévention des maladies professionnelles
(RO 1960 1725).

b) En réalité, comme l'ont déjà relevé les premiers
juges, le recourant confond deux questions : celle de la
durée d'exposition à la substance nocive qui est à l'ori-
gine de la maladie professionnelle assurée, et celle de la
durée de l'occupation dont le changement forcé est suscep-
tible d'occasionner à l'assuré le «préjudice considérable
dans (son) avancement» visé par la loi.
En ce qui concerne la durée de l'exposition à la
substance nocive, il s'agit d'une condition de l'existence
d'une maladie professionnelle qui s'apprécie de cas en cas
et, sur ce point, la réglementation légale ne prévoit au-
cun délai, ni d'exposition au risque, ni de prise en char-
ge, comme c'était déjà le cas sous l'ancien droit
(Marie-Claude Hessler, Les maladies professionnelles dans
la CEE et en Suisse, Genève 1971, p. 72; voir également
ATFA 1965 p. 222 consid. 2 in fine). En revanche, s'agi-
ssant du préjudice que l'indemnité pour changement d'o-
ccupation est censée réparer, il est logique d'en soumettre
l'indemnisation à la condition, en particulier, que
l'assuré ait occupé son emploi pendant une durée minimale
(300 jours au cours des deux années précédant la notifica-
tion de la décision d'exclusion ou le changement d'occupa-
tion effectivement survenu pour raisons médicales) chez un
même employeur assujetti à l'assurance. C'est en effet ce
dernier - et non l'assuré - qui finance l'assurance obliga-
toire contre les maladies professionnelles (art. 91 al. 1
LAA) et les primes qu'il paye sont proportionnelles aux
risques présentés par son entreprise (art. 92 al. 2 LAA).

Cela tient aussi à la nature de cette indemnité qui s'ins-
crit dans le cadre de la prévention des maladies profes-
sionnelles - laquelle incombe au premier chef à l'employeur
(art. 82 al. 1 LAA) - et qui doit permettre à l'assuré vic-
time d'une maladie professionnelle de se reconvertir dans
une profession convenant mieux à son état de santé dans les
limites de sa capacité de gain (cf. ATF 120 V 135 sv.; RAMA
1995 no U 225 p. 164 consid. 2b). Or, le préjudice «consi-
dérable» («erheblich», «notevole») qui, selon l'art. 84
al. 2 LAA, doit avoir été causé à l'assuré «dans son avan-
cement», c'est-à-dire dans ses perspectives de carrière
professionnelle, présuppose l'existence de telles perspec-
tives, ce qu'il n'est généralement possible d'établir avec
une vraisemblance suffisante qu'après que l'assuré a été
occupé pendant un certain temps dans l'entreprise où il a
exercé l'activité dangereuse. En reprenant dans l'OPA de
1983 la norme qui figurait déjà dans son ordonnance de
1960, et dont la légalité ne semble jamais avoir été mise
en doute, le Conseil fédéral n'a donc pas excédé la marge
d'appréciation dont il disposait.
Le moyen tiré de l'illégalité de l'art. 86 al. 1
let. b OPA se révèle ainsi mal fondé.

5.- Le recours doit pourtant être admis mais pour
d'autres raisons.
En procédure fédérale, le recourant soutient pour la
première fois que la CNA n'aurait pas dû le déclarer seule-
ment inapte aux travaux impliquant un contact avec les
résines époxy, mais également aux travaux comportant tout
contact avec certaines autres substances auxquelles il a
été reconnu allergique par la Clinique de dermatologie de
l'Hôpital cantonal universitaire Y.________ (voir le
rapport de la doctoresse P.________
du 21 août 1995). Dans
sa réponse au recours, la CNA rétorque que ce grief est
tardif, au motif que dans sa décision du 26 septembre 1995,
seule l'exclusion des travaux comportant une exposition aux

résines époxy avait été prononcée, ce que le recourant n'a
contesté ni dans l'opposition qu'il a formée le 11 décembre
1998, complétée par une écriture du 14 décembre 1998, ni
dans son recours cantonal.
Mais cet argument de l'intimée tombe à faux. En effet,
c'est la décision de reconsidération du 15 octobre 1998 qui
était alors litigieuse et non pas celle du 26 septembre
1995. Or, le recourant n'avait aucune raison de contester
cette dernière, puisque c'est sur la base de celle-ci que
l'indemnité litigieuse lui a été allouée, comme cela res-
sort de la lettre que lui a adressée la CNA le 17 juillet
1996. En revanche, à partir du moment où il s'avère que
l'intimée était fondée à reconsidérer sa décision et par
voie de conséquence, à cesser le paiement de l'indemnité
- voire à réclamer la restitution des annuités déjà
versées, ce qu'elle a toutefois renoncé à faire -, on ne
saurait reprocher au recourant de prétendre maintenant
seulement que l'exposition à d'autres substances nocives
pourrait avoir provoqué sa maladie et nécessité un chan-
gement d'occupation. Il incombe dès lors à l'intimée de
reprendre l'instruction du dossier sur ce point et de
statuer à nouveau sur le droit éventuel du recourant à
l'indemnité pour changement d'occupation, fondée cette fois
sur un autre motif d'exclusion de certains travaux. Dans
cette mesure, le recours est bien fondé, ce qui conduit à
l'annulation du jugement entrepris et de la décision sur
opposition litigieuse.

6.- Le recourant obtient gain de cause sur un grief
qu'il n'a soulevé qu'en procédure fédérale. Il ne peut dès
lors prétendre des dépens que pour cette instance. Il n'y a
donc pas lieu de renvoyer la cause aux premiers juges pour
qu'ils statuent sur les dépens qui lui seraient dus pour
l'instance cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
Tribunal administratif du 31 août 1999 ainsi que la
décision sur opposition du 1er mars 1999 sont annulés,
la cause étant renvoyée à l'intimée pour instruction
complémentaire au sens des motifs et nouvelle déci-
sion.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La Caisse nationale suisse en cas d'accidents versera
au recourant la somme de 2500 fr. à titre de dépens
pour l'instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.350/99
Date de la décision : 25/09/2000
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 84 al. 2 LAA; art. 86 al. 1 let. b OPA: Indemnité pour changement d'occupation. Conformité à la loi de l'art. 86 al. 1 let. b OPA, selon lequel le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions, reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsqu'il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-25;u.350.99 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award