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25/09/2000 | SUISSE | N°H.79/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 septembre 2000, H.79/00


«AZA 7»
H 79/00 Sm

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Meyer et Ferrari, Maeschi, suppléant; Frésard, Greffier

Arrêt du 25 septembre 2000

dans la cause

L.________, recourant, représenté par Maître Pierre Heinis,
avocat, rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel,

contre

Caisse fédérale de compensation, Monbijoustrasse 5, Berne,
intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- L.________, né en 19

34, s'est marié le 20 août
1960. Son épouse est décédée le 25 octobre 1991. Il s'est
remarié le 24 novembre 1995.
Par décision du 15 av...

«AZA 7»
H 79/00 Sm

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Meyer et Ferrari, Maeschi, suppléant; Frésard, Greffier

Arrêt du 25 septembre 2000

dans la cause

L.________, recourant, représenté par Maître Pierre Heinis,
avocat, rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel,

contre

Caisse fédérale de compensation, Monbijoustrasse 5, Berne,
intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- L.________, né en 1934, s'est marié le 20 août
1960. Son épouse est décédée le 25 octobre 1991. Il s'est
remarié le 24 novembre 1995.
Par décision du 15 avril 1999, la Caisse fédérale de
compensation a alloué à L.________ une rente ordinaire sim-
ple de vieillesse de 1785 fr. par mois dès le 1er avril
1999. La caisse a pris en considération un revenu annuel

moyen de 55 476 fr., compte tenu d'une répartition des re-
venus entre époux pour les années du premier mariage de
l'assuré.

B.- Par jugement du 20 janvier 2000, le Tribunal admi-
nistratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé
contre cette décision par l'assuré.

C.- L.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif dans lequel il conclut à l'annulation du jugement
cantonal et au renvoi de la cause à la caisse de compensa-
tion pour nouvelle décision au sens des motifs.
La caisse de compensation conclut au rejet du recours,
ce que propose également l'Office fédéral des assurances
sociales.

Considérant en droit :

1.- Pour calculer la rente de vieillesse en cause, la
caisse de compensation a fait application de la méthode
dite du «splitting» selon l'art. 29quinquies LAVS. D'après
l'alinéa 3 de cette disposition, les revenus que les époux
ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun
sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux.
La répartition est effectuée lorsque :

a. Les deux conjoints ont droit à la rente;
b. Une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse;
c. Le mariage est dissous par le divorce.

La caisse a ainsi opéré une répartition des revenus
pour la période du premier mariage du recourant (entre 1960
et 1991). En revanche, elle n'a pas fait application de
l'art. 35bis LAVS, d'après lequel les veuves et veufs au
bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplé-

ment de 20 pour cent sur leur rente, pour autant que la
rente et le supplément ne dépassent pas le montant maximal
de la rente de vieillesse.
Le recourant fait valoir qu'il n'était plus veuf à la
date, selon lui déterminante, du 1er avril 1999 (ouverture
de son droit à une rente de vieillesse). A son avis, il n'y
a donc pas lieu d'opérer une répartition des revenus selon
l'art. 29quinquies al. 3 let. b LAVS. Il reproche en outre
à la caisse et au tribunal administratif - qui a confirmé
le calcul de l'administration - d'avoir apprécié sa situa-
tion sous deux angles contradictoires : d'une part il est
considéré comme étant veuf s'agissant de l'application du
«splitting»; d'autre part, cette qualité ne lui est pas
reconnue pour ce qui est de l'application de l'art. 35bis
LAVS.

2.- a) Dans un arrêt de principe B. du 17 avril 2000,
destiné à la publication (H 366/98), le Tribunal fédéral
des assurances a jugé que la répartition des revenus selon
l'art. 29quinquies al. 3 let. b LAVS devait être effectuée,
lors de l'octroi de la rente de vieillesse, pour les années
civiles d'un mariage précédent, dissous par le décès du
conjoint, indépendamment de l'état civil actuel du survi-
vant.
En effet, une interprétation qui conduirait à considé-
rer qu'un «splitting» ne doit intervenir que si l'ayant
droit est veuf au moment de la survenance de l'éventualité
assurée (ouverture du droit à la rente) irait à l'encontre
du but de la loi, de sa systématique et de sa genèse. En
plus de la prise en compte des bonifications pour tâches
éducatives (art. 29sexies LAVS) et des bonifications pour
tâches d'assistance (art. 29septies LAVS), le passage du
régime de la rente pour couple à la rente individuelle in-
dépendante de l'état civil constitue l'un des axes fonda-
mentaux de la dixième révision de l'AVS. Le principe de la
répartition des revenus des époux et de leur attribution

pour moitié à chacun d'entre eux est l'élément marquant du
nouveau système de calcul des rentes. Ce principe - essen-
tiel - est clairement exprimé à l'art. 29quinquies al. 3,
première phrase, LAVS.
Le partage des revenus doit intervenir de la même ma-
nière quand les époux sont mariés ou quand un mariage a été
dissous par le décès d'un conjoint ou par le divorce. La
réglementation figurant sous let. a - c de
l'art. 29quinquies al. 3 LAVS énumère les événements (les
deux conjoints ont droit à une rente; une personne veuve a
droit à une rente de vieillesse; le divorce) propres à
déclencher la mise en oeuvre du «splitting» (MARIO
CHRISTOFFEL, Conditions du splitting des revenus, en
particulier en cas de divorce, Sécurité sociale 1996/5,
p. 238). Par exemple, en cas de divorce (let. c), la répar-
tition des revenus a lieu immédiatement après le divorce,
tandis que dans le cas de conjoints (let. a), elle inter-
vient lors de l'accomplissement par le deuxième conjoint du
cas d'assurance. Si, en cas de veuvage (let. b), le légis-
lateur n'a pas prévu une répartition des revenus immédiate-
ment après le décès du conjoint, mais seulement au moment
de l'ouverture du droit à une rente de vieillesse, c'est
parce que le décès est propre, aux conditions requises, à
ouvrir droit à des prestations de survivants de l'AVS. Or,
la rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée, con-
formément à l'art. 33 al. 1 LAVS, sur la base de la durée
de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne
décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la
personne décédée. Il a donc été jugé nécessaire, dans ce
cas, de différer le partage des revenus jusqu'au moment de
la naissance du droit à une rente de vieillesse en faveur
de la veuve ou du veuf, cela indépendamment d'un éventuel
remariage (voir à ce sujet BO 1994 CE 549 et 559). C'est
dire que l'état civil actuel (soit au moment de l'ouverture
du droit à la rente de vieillesse) d'une personne devenue

veuve ou veuf à un moment donné de son existence n'a pas
d'incidence sur le principe même de la répartition des
revenus pendant les années du mariage dissous par le décès.
C'est donc à bon droit que la caisse a en l'espèce
opéré un partage des revenus des deux conjoints pendant les
années durant lesquelles l'assuré a été marié une première
fois.

b) Dans l'arrêt susmentionné, le Tribunal fédéral des
assurances a également jugé que le supplément pour les
veuves et les veufs prévu à l'art. 35bis LAVS suppose que
la personne au bénéfice d'une rente ait cet état civil au
moment de l'ouverture du droit à la rente. Cette solution
est conforme au texte non équivoque de la loi («Les veuves
et les veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse...»;
«Verwitwete Bezügerinnen und Bezüger von Altersrenten...»;
«Le vedove e i vedovi beneficiari di una rendita di vec-
chiaia...»). L'allocation d'un supplément, dans le cas d'un
veuf remarié au moment de la survenance du cas d'assurance
ne trouve au demeurant aucun appui dans les travaux prépa-
ratoires, bien au contraire (BO 1994 CE 552 sv., 562 et
606; BO 1994 CN 1357 ss).
Par conséquent, dans la mesure où le recourant s'est
remarié, il n'a pas droit au supplément en cause.

3.- Il suit de là que le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.79/00
Date de la décision : 25/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-25;h.79.00 ?
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