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25/09/2000 | SUISSE | N°C.96/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 septembre 2000, C.96/00


«AZA 7»
C 96/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 25 septembre 2000

dans la cause

S.________, recourant, représenté par Me Pascal Perraudin,
avocat, rue de Lausanne 43, Sion,

contre

Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, Place du
Midi 40, Sion, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- Après un apprentissage de dessinateur en bâtiment
effectu

é dans l'atelier d'architecture de son père,
S.________ a travaillé au service de cet atelier du
1er juin au 31 juillet 1996, date à ...

«AZA 7»
C 96/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 25 septembre 2000

dans la cause

S.________, recourant, représenté par Me Pascal Perraudin,
avocat, rue de Lausanne 43, Sion,

contre

Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, Place du
Midi 40, Sion, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- Après un apprentissage de dessinateur en bâtiment
effectué dans l'atelier d'architecture de son père,
S.________ a travaillé au service de cet atelier du
1er juin au 31 juillet 1996, date à laquelle il a été li-
cencié. Il a bénéficié d'indemnités de chômage du 1er août

1996 au 31 juillet 1998. Durant cette période, il a annoncé
à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage (ci-
après : la caisse) trois activités au cours desquelles il
avait obtenu des gains intermédiaires. D'abord, il a tra-
vaillé pour le compte de l'atelier d'architecture de son
père, réalisant des gains de 50 fr. et 100 fr. aux mois de
novembre et décembre 1996. Ensuite, il a exercé, durant les
mois d'avril à juin, et d'août à octobre 1997, un emploi
temporaire au service de la Coordination régionale pour
l'emploi (COREM), à Sierre. Enfin, l'assuré a produit des
attestations de gains intermédiaires émanant de l'entre-
prise X.________, magasin d'articles de sport appartenant à
son frère Y. S.________, lequel travaillait par ailleurs en
qualité de secrétaire-taxateur auxiliaire au service de la
caisse. Selon ces attestations, il a réalisé des gains
intermédiaires de 540 fr. au mois d'octobre 1997, 500 fr.
au mois de novembre suivant, 520 fr. pour chacun des mois
de décembre 1997 et janvier 1998, ainsi que 500 fr. men-
suels du mois de février au mois de juillet 1998.
L'assuré ayant requis l'octroi d'indemnités de chômage
à l'échéance de la période d'indemnisation, la caisse a nié
son droit à de telles prestations à partir du 3 août 1998,
motif pris que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de douze
mois au moins de cotisation durant le délai-cadre d'indem-
nisation (décision du 22 juillet 1998).

B.- L'assuré a déposé une nouvelle demande d'indemnité
de chômage à partir du 16 septembre 1998. Selon une attes-
tation d'employeur jointe à la demande, il avait réalisé au
service de l'entreprise X.________ des gains de 500 fr. au
mois d'août 1998 et de 250 fr. au mois de septembre sui-
vant. En outre, l'intéressé a produit une attestation
d'employeur émanant de l'Hôtel Z.________, faisant état de
gains obtenus au mois d'août 1998 (4000 fr.) et durant la
période du 1er au 15 septembre suivant (2333 fr. 20).

Le 27 octobre 1998, la caisse a entendu Y. S.________,
qui, en sa qualité de collaborateur, avait recueilli et
rempli la demande de prestations de son frère.
Par décision du 15 décembre 1998, la caisse a dénié à
l'assuré le droit à une indemnité de chômage dès le 16 sep-
tembre 1998, motif pris que l'existence d'une durée mini-
male de cotisation de douze mois n'était pas établie à
satisfaction de droit.

C.- Saisie d'un recours contre cette décision, la
Commission cantonale valaisanne de recours en matière de
chômage l'a rejeté par jugement du 15 février 2000.
S.________ interjette recours de droit administratif
contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une
indemnité de chômage depuis le 16 septembre 1998.
La caisse intimée conclut, sous suite de dépens, au
rejet du recours, ce que propose également la juridiction
cantonale. Le Secrétariat d'Etat à l'économie n'a pas pré-
senté de détermination.

Considérant en droit :

1.- Dans la procédure de recours concernant l'octroi
ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen
du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la
violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'oppor-
tunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas
lié par l'état de fait constaté par la juridiction infé-
rieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à
l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte les
dispositions légales, ainsi que la jurisprudence relative
au caractère suffisamment vérifiable de l'activité soumise
à cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI. Il suffit
donc d'y renvoyer.

3.- a) La juridiction cantonale a nié l'existence
d'une période de cotisation de douze mois au moins au sens
de l'art. 13 al. 1, seconde phrase, LACI, motif pris, en
résumé, qu'il n'était pas établi que l'assuré avait exercé
une activité soumise à cotisation au service de l'entrepri-
se X.________. Elle a constaté, en se fondant sur les dé-
clarations de Y. S.________ à la caisse, que les attes-
tations de gains intermédiaires n'étaient pas signées par
le responsable de ladite entreprise - et frère de l'assu-
ré - mais par une tierce personne oeuvrant occasionnelle-
ment et sans rémunération pour le compte de Y. S.________,
ou encore par le père de ce dernier. En outre, l'assuré
n'avait pas été en mesure de produire des fiches de
salaire, parce que celui-ci était simplement versé de main
à main ou prélevé directement dans la caisse par l'inté-
ressé.

b) Le recourant reproche essentiellement à la juridic-
tion cantonale une violation du droit d'être entendu, motif
pris qu'elle ne lui a jamais demandé des pièces pour com-
pléter son dossier. A défaut d'information à ce sujet, il
ne pouvait donc pas savoir quelles preuves invoquer.
Ce grief est mal fondé. En effet, le recourant ne
conteste pas avoir eu accès au dossier constitué par la
juridiction cantonale. Rien ne l'empêchait, par conséquent,
d'exposer ses motifs et de fournir les preuves à l'appui de
ses allégations. En particulier, il lui était loisible de
proposer aux premiers juges certains témoignages, ce qu'il
a d'ailleurs fait en instance fédérale, en produisant les
déclarations de cinq témoins.

c) Par ailleurs, les allégations du recourant et les
faits ressortant du dossier ne permettent pas de s'écarter
des conclusions des premiers juges. Certes, par lettre du
13 septembre 1998, Y. S.________ a demandé à la Caisse can-
tonale valaisanne de compensation d'affilier l'entre-
prise X.________. A cette occasion, il a indiqué avoir
versé des rémunérations à S.________ durant la période du
mois d'octobre 1997 au mois de septembre 1998. Toutefois,
cette circonstance n'apparaît pas suffisante pour emporter
la conviction. Étant donné les faits - incontestés -
constatés par la juridiction cantonale - attestations de
gains intermédiaires signées par des personnes étrangères à
l'entreprise, salaire prétendument versé de main à main ou
prélevé directement dans la caisse par le recourant -, il
n'apparaît pas, au degré de vraisemblance requis par la
jurisprudence (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 con-
sid. 2a, 208 consid. 6b et la référence), que le recourant
a exercé une activité soumise à cotisation au service de
l'entreprise X.________ durant la période litigieuse.
En instance fédérale, le prénommé s'appuie sur les
déclarations de cinq témoins qui affirment que celui-ci a
travaillé dans l'entreprise précitée en 1997 et 1998. Ces
témoignages ne sont toutefois pas déterminants pour l'issue
du présent litige. Même s'il a travaillé dans l'entre-
prise X.________, cela ne signifie pas encore que le
recourant a effectivement exercé une activité soumise à
cotisation : il est constant, en effet, que certaines
personnes oeuvraient occasionnellement et sans rémunération
dans ladite entreprise.
Cela étant, il n'apparaît pas que le recourant a exer-
cé une activité soumise à cotisation au service de l'entre-
prise X.________ durant la période litigieuse. Par ail-
leurs, si l'on considère les activités qu'il a effective-
ment exercées durant le délai-cadre applicable à la période
de cotisation (16 septembre 1996 - 15 septembre 1998),

l'assuré ne peut se prévaloir d'une période de cotisation
minimale de douze mois au sens de l'art. 13 al. 1, seconde
phrase, LACI. Aussi, la caisse intimée était-elle fondée,
par sa décision du 15 décembre 1998, à lui dénier le droit
à une indemnité de chômage dès le 16 septembre 1998. Le
jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le
recours se révèle mal fondé.
Par ailleurs, la Cour de céans prend acte du fait que
la caisse intimée s'est engagée à rectifier le montant des
indemnités de chômage allouées au recourant, lequel a été
calculé - à tort - compte tenu des gains intermédiaires
annoncés comme réalisés au service de l'entre-
prise X.________.

4.- La caisse intimée a conclu à l'octroi de dépens.
Bien qu'elle obtienne gain de cause, elle ne saurait en
prétendre, aucune indemnité pour les frais de procès n'é-
tant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de
tâches de droit public (art. 159 al. 2 in fine OJ; ATF
118 V 169 s. consid. 7 et les références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale valaisanne de recours en matière
de chômage, à l'Office cantonal valaisan du travail et
au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 25 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de
la IIIe Chambre : Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.96/00
Date de la décision : 25/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-25;c.96.00 ?
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