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25/09/2000 | SUISSE | N°1P.479/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 septembre 2000, 1P.479/2000


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1P.479/2000/VIZ

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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25 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Nay, Juge présidant,
Catenazzi et Favre. Greffier: M. Parmelin.

____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.A.________ et B.A.________, à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 13 juin 2000 par le Tribunal d'accusation
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui
oppose les recoura

nts au Juge d'instruction de l'arrondisse-
ment de L a u s a n n e;

et contre

le prononcé rendu le 15 mai 2...

«»
1P.479/2000/VIZ

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
********************************************

25 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Nay, Juge présidant,
Catenazzi et Favre. Greffier: M. Parmelin.

____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.A.________ et B.A.________, à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 13 juin 2000 par le Tribunal d'accusation
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui
oppose les recourants au Juge d'instruction de l'arrondisse-
ment de L a u s a n n e;

et contre

le prononcé rendu le 15 mai 2000 par le Président du
Tribunal du district de Lausanne;

(art. 29 al. 3 Cst.; droit à un défenseur d'office)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 23 juin 1998, vers 17h15, B.A.________ a été in-
terpellée par des agents de la Police municipale lausannoi-
se, alors qu'elle circulait en ville de Lausanne au volant
de son véhicule en compagnie de son mari A.A.________; il a
notamment été constaté qu'elle ne portait pas de permis de
circulation. A la suite de cette interpellation mouvementée,
les époux A.________ ont déposé plainte pénale contre les
agents de police qui étaient intervenus notamment pour lé-
sions corporelles intentionnelles et abus d'autorité. Ces
derniers ont pour leur part porté plainte contre
B.A.________ pour opposition aux actes de l'autorité et
contre A.A.________ pour injures et opposition aux actes de
l'autorité. Le 21 septembre 1999, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne en charge du dossier (ci-après,
le Juge d'instruction) a inculpé B.A.________ d'infraction
aux art. 99 ch. 3 LCR et 96 OCR.

B.- Par plis séparés du 6 mars 2000, le Juge d'instruc-
tion a notifié aux époux A.________ un avis de prochaine
clôture de l'enquête au sens de l'art. 188 du Code de procé-
dure pénale vaudois (CPP vaud.) et leur a imparti un délai
au 15 mars 2000 pour consulter le dossier, formuler toute
réquisition et produire toutes pièces utiles.

Le 13 mars 2000, B.A.________ a requis une prolongation
de délai vers la mi-avril 2000 pour des raisons de santé.
Elle a produit un certificat médical attestant de son inca-
pacité d'assurer sa défense dans la procédure pénale pendan-
te pour une durée d'un mois dès le 21 mars 2000 ainsi qu'une
procuration en faveur de son mari aux fins de la représenter

et d'agir en son nom durant cette période. Le 27 mars 2000,
le Juge d'instruction a prolongé au 28 avril 2000 le délai
imparti à la prévenue pour déposer ses observations.

Le 25 avril 2000, B.A.________ a sollicité une nouvelle
prolongation de délai à fin mai 2000. Elle a produit un cer-
tificat médical du 20 avril 2000 faisant état d'une incapa-
cité totale de travailler jusqu'au 10 mai 2000. A.A.________
a déposé une requête analogue en invoquant l'état de santé
de son épouse et une surcharge de travail.

Par plis séparés du 1er mai 2000, le Juge d'instruction
a informé les époux A.________ qu'il refusait de prolonger
les délais qui leur avaient été impartis par avis de pro-
chaine clôture.

C.- Le 9 mai 2000, A.A.________ et B.A.________ ont dé-
posé une requête tendant à ce que Me Alain Vuithier, avocat
à Lausanne, soit désigné comme leur défenseur d'office pour
la procédure pénale pendante.

Par prononcés séparés du 15 mai 2000, le Président du
Tribunal du district de Lausanne a refusé de faire droit à
cette requête après avoir considéré qu'il s'agissait d'une
cause simple, que les prévenus étaient en mesure de se dé-
fendre seuls de manière efficace et que les besoins de la
défense n'exigeaient pas la désignation d'un avocat d'of-
fice.

Les époux A.________ ont recouru sans succès contre ces
décisions auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal canto-
nal du canton de Vaud (ci-après, le Tribunal d'accusation).

D.- Agissant par la voie du pourvoi en nullité et du
recours de droit public, A.A.________ et B.A.________ de-
mandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par le
Tribunal d'accusation le 13 juin 2000 ainsi que le prononcé
rendu par le Président du Tribunal du district de Lausanne
le 15 mai 2000, de statuer, le cas échéant, de renvoyer la
cause au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision dans
le sens des considérants, et, "s'il est nécessaire d'être
plus précis", de leur désigner Me Alain Vuithier, avocat à
Lausanne, en qualité de défenseur d'office dans la procédure
pénale en suspens, et de restituer puis fixer à nouveau les
délais de prochaine condamnation et de prochaine clôture qui
leur avaient été impartis. Ils reprochent au Tribunal d'ac-
cusation d'avoir violé le droit fédéral en refusant de leur
accorder l'assistance d'un avocat d'office. Ils tiennent
également pour abusif le montant des frais mis à leur charge
pour les deux procédures de recours cantonales. Ils requiè-
rent l'assistance judiciaire.

Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de
son arrêt. Le Président du Tribunal du district de Lausanne
et le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne ont
renoncé à présenter des observations.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I
81 consid. 1 p. 83 et les arrêts cités). Il vérifie notam-
ment la voie de droit ouverte dans chaque cas particulier,
sans être lié par la dénomination de l'acte de recours (ATF
122 II 315 consid. 1 p. 317; 121 I 173 consid. 3a p. 175 et
les arrêts cités).

a) Les recourants ont déposé contre l'arrêt attaqué un
pourvoi en nullité et un recours de droit public. Le pourvoi
en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral
ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à
l'exception de la violation directe d'un droit de rang cons-
titutionnel (art. 269 PPF). Les recourants dénoncent certes
une violation des art. 1er al. 2 et 2 de la loi fédérale sur
l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), soit du
droit fédéral au sens de l'art. 269 al. 1 PPF (ATF 119 IV
168 consid. 3 p. 171). Le pourvoi en nullité n'est cependant
pas ouvert en l'occurrence dans la mesure où il n'est pas
dirigé contre l'une des décisions énumérées à l'art. 268 PPF
(cf. sur la notion de jugement, ATF 126 I 97 consid. 1c p.
101; 123 IV 252 consid. 1 p. 253 et les références citées).

b) Les recourants reprochent au Tribunal d'accusation
d'avoir violé les art. 1er al. 2 et 2 LAVI en tant que ces
dispositions leur conféreraient un droit à la désignation
d'un avocat d'office plus étendu que celui découlant de
l'art. 29 al. 3 Cst. ou des normes cantonales relatives à
l'assistance judiciaire dans la procédure pénale. Dans la
mesure où il porte sur l'application ou, en l'occurrence,
sur la non-application de la loi fédérale sur l'aide aux
victimes d'infractions, seul le recours de droit adminis-
tratif est en principe ouvert (ATF 123 II 548 consid. 1b p.
549; 122 II 315 consid. 1 p. 317). Toutefois, la requête que
les recourants ont déposée le 9 mai 2000 auprès du Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne tendait à la
désignation d'un avocat d'office pour assurer leur défense
dans le cadre de la procédure pénale pendante, sans autre
précision. A aucun moment, ils n'ont évoqué la nécessité
d'une assistance juridique fondée sur la loi fédérale sur
l'aide aux victimes d'infraction en leur qualité de victimes
pour les assister dans la procédure pénale dirigée contre

les agents de la police municipale lausannoise. On peut dès
lors se demander si le Président du Tribunal du district de
Lausanne devait examiner d'office leur demande sous cet an-
gle et si le moyen tiré d'une violation des art. 1er al. 1
et 2 al. 2 LAVI n'excède pas le cadre du litige. Cette ques-
tion peut demeurer ouverte car l'assistance d'un avocat
d'office ne se justifie de toute manière pas au regard de la
situation personnelle des recourants pour les raisons évo-
quées au considérant 3 ci-dessous (cf. ATF 122 II 315 con-
sid. 4c/bb p. 324; François Bohnet, L'avocat, l'indigent et
la victime: L'aide juridique fondée sur la LAVI au regard de
l'assistance judiciaire, Droit suisse des avocats, Berne
1998, p. 163 et 174).

Pour le surplus, c'est par la voie du recours de droit
public que les recourants doivent agir pour se plaindre du
fait que les art. 104, 107 et 295 lit. a CPP vaud. viole-
raient le droit fédéral. Il en va de même s'agissant du
moyen pris de la répartition arbitraire des frais de la pro-
cédure cantonale (ATF 122 II 274 consid. 1b/bb p. 278 et les
arrêts cités).

c) Aux termes de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de
droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions
prises en dernière instance cantonale. Lorsque l'autorité
cantonale de recours jouit, comme en l'espèce, d'un plein
pouvoir d'examen (cf. art. 306 al. 1 CPP vaud.), sa décision
remplace celle de l'autorité inférieure et peut seule être
attaquée par la voie du recours de droit public (ATF 125 I
492 consid. 1a/aa p. 493/494 et les arrêts cités), de sorte
que le recours est irrecevable en tant qu'il conclut à l'an-
nulation du prononcé rendu le 15 mai 2000 par le Président
du Tribunal du district de Lausanne. Il en irait d'ailleurs
de même si le recours de droit administratif était ouvert en
vertu de l'art. 98 let. g OJ (cf. ATF 104 Ib 269 consid. 1
p. 270).

d) Déposé en temps utile contre une décision incidente
qui touche les recourants dans leurs intérêts juridiquement
protégés et qui est susceptible de leur causer un préjudice
irréparable (cf. ATF 125 I 161 consid. 1 p. 162; 123 I 275
consid. 1f p. 278 et les arrêts cités), le recours répond au
surplus aux conditions des art. 87, 88 et 89 al. 1 OJ.

2.- La requête des recourants tendant à la tenue de dé-
bats oraux doit être rejetée. L'art. 224 PPF, sur lequel ils
fondent leur prétention, n'est pas applicable à la procédure
du recours de droit public, qui est régie par les art. 84 ss
OJ. Au demeurant, celle-ci est en principe essentiellement
écrite et des débats ne sont qu'exceptionnellement ordonnés
(art. 276 al. 2 PPF et 91 OJ). Dans le cas particulier, les
faits sont clairs et les recourants ont pu s'exprimer de ma-
nière complète sur les questions de droit, de sorte que des
débats ou une comparution personnelle n'apporteraient aucun
élément supplémentaire (RDAF 1999 1 p. 313 consid. 1c p.
316).

3.- Bien que les recourants ne se soient pas plaints
expressément d'une violation de l'art. 29 al. 3 Cst., on
peut néanmoins déduire des griefs développés dans leur mé-
moire de recours qu'ils entendaient contester l'arrêt at-
taqué en tant qu'il aboutit à la conclusion que les condi-
tions posées par la jurisprudence à l'octroi de l'assistance
judiciaire ne sont pas réunies.

a) L'art. 29 al. 3 Cst. garantit à toute personne qui
ne dispose pas de ressources suffisantes le droit à l'assis-
tance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauve-
garde de ses droits le requiert. Cette disposition énonce
les conditions générales développées sur ce point par la ju-
risprudence rendue en application de l'art. 4 aCst., qui

garde ainsi toute sa valeur (ATF 125 I 161 consid. 3b p.
163; 125 II 265 consid. 4a p. 274; 124 I 304 consid. 2a p.
306; cf. Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 re-
latif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 184).
Selon cette jurisprudence, il se justifie en principe de dé-
signer un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation
juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de ma-
nière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une por-
tée aussi capitale, la procédure en question met sérieuse-
ment en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que
l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que
le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter
seuls (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51, 275 consid. 3a p.
276; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44/45; 119 Ia 264 consid. 3b p.
265). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si
les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le
requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes
d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b p.
266). Le point décisif est toujours de savoir si la désigna-
tion d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans
le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des cir-
constances concrètes de l'affaire, de la complexité des
questions de fait et de droit, des particularités que pré-
sentent les règles de procédure applicables, des connaissan-
ces juridiques du requérant ou de son représentant, du fait
que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la
portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec
une certaine réserve lorsque sont en cause principalement
ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147;
122 I 49 consid. 2c/bb p. 51/52, 275 consid. 3a p. 276; 119
Ia 264 consid. 3b p. 265/266; 117 Ia 277 consid. 5b/bb p.
281). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou
sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime
d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédu-

re dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles
seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b p. 36 et les ar-
rêts cités).

La désignation d'un défenseur d'office dans la procédu-
re pénale est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est
exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est
menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle
peut aussi l'être, selon les circonstances, même lorsque le
prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de
quelques semaines à quelques
mois si, à la gravité relative
du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de
vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques
soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En
revanche, l'assistance d'un défenseur peut être refusée pour
les cas de peu d'importance, passibles d'une amende ou d'une
légère peine de prison (ATF 120 Ia 43 consid. 2a p. 44 et
les références citées).

Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions
auxquelles sont subordonnés l'octroi de l'assistance judi-
ciaire et, en particulier, le droit à la désignation d'un
avocat d'office sont réalisées (ATF 119 Ia 264 consid. 4c p.
268).

b) En l'espèce, B.A.________ est inculpée d'infraction
à la loi fédérale sur la circulation routière pour avoir
circulé sans être porteur du permis de circulation; elle
s'expose à une peine d'arrêts ou d'amende à raison de ces
faits (art. 99 ch. 3 et 96 OCR). Elle est également l'objet
d'une plainte pénale pour opposition aux actes de l'autori-
té, infraction passible de l'emprisonnement pour un mois au
plus ou de l'amende (art. 286 CP). Quant à A.A.________, il
est prévenu d'injure et d'opposition aux actes de l'autori-
té, soit des délits passibles, pour le plus grave d'entre

eux, de l'emprisonnement pour trois mois au plus ou de
l'amende (art. 177 CP). Au vu des circonstances, le prononcé
d'une légère peine d'emprisonnement est envisageable dans le
pire des cas. L'autorité intimée pouvait dès lors sans arbi-
traire estimer se trouver en présence d'un cas bénin au sens
de la jurisprudence, n'exigeant pas que les recourants
soient assistés obligatoirement d'un défenseur d'office.
Cette conclusion s'impose également au regard des autres
conditions posées à l'octroi de l'assistance judiciaire.
B.A.________ poursuit en effet des études de droit à l'Uni-
versité de Fribourg et dispose en principe des capacités
nécessaires pour assurer seule la défense de ses intérêts et
ceux de son mari. Par ailleurs, la cause ne présente pas de
difficultés de fait et de droit auxquelles les recourants ne
paraissent pas en mesure de faire face. Ceux-ci voient une
circonstance propre à justifier la nécessité de leur accor-
der l'aide d'un avocat d'office dans les agissements par-
tiaux du Juge d'instruction à leur égard. Ils perdent cepen-
dant de vue qu'ils n'ont sollicité la prolongation des dé-
lais de prochaine clôture que le 25 avril 2000, par lettre
adressée sous pli simple et reçue le 27 avril 2000, soit la
veille de leur échéance. Dans ces conditions, on ne saurait
reprocher au Juge d'instruction de ne pas avoir répondu à
leur requête de prolongation avant l'expiration des délais
de l'art. 188 al. 1 CPP vaud. Par ailleurs, l'on ne saurait
sérieusement voir une pression inadmissible sur les recou-
rants, nécessitant qu'ils soient assistés d'un avocat d'of-
fice, dans la conciliation tentée par le Juge d'instruction,
dans la mesure où celui-ci n'a fait qu'exercer une tâche qui
lui est dévolue de par la loi (cf. art. 146 al. 1 CPP
vaud.). On relèvera au surplus que si les agents de la poli-
ce municipale lausannoise n'ont pas été inculpés, il en va
apparemment de même des recourants en ce qui concerne les
infractions pour lesquelles ils ont fait l'objet d'une
plainte. Quant aux ennuis de santé de la recourante et à la

surcharge de travail du recourant, ils pourraient tout au
plus constituer un empêchement non fautif de respecter le
délai qui leur avait été imparti pour se déterminer et re-
quérir d'autres mesures d'instruction, mais ils ne sauraient
justifier la nomination d'un avocat d'office pour la procé-
dure pénale, au regard des critères dégagés par la jurispru-
dence.

La désignation d'un avocat d'office ne se justifiait
dès lors pas selon les principes déduits de l'art. 29 al. 3
Cst., ce qui conduit au rejet du recours sur ce point.

4.- Les recourants prétendent que les dispositions du
droit cantonal de procédure relatives à la désignation d'un
défenseur d'office violeraient le droit fédéral en tant
qu'elles limiteraient l'octroi de l'assistance judiciaire au
seul prévenu. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué
que le Tribunal d'accusation aurait refusé de leur octroyer
un défenseur d'office parce qu'ils n'avaient pas la qualité
de prévenus au sens de l'art. 54 CPP vaud. Ils ne peuvent
dès lors se prévaloir d'aucun intérêt pratique à l'examen de
ce grief (cf. ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286/287).

5.- Les recourants reprochent également au Tribunal
d'accusation d'avoir commis un déni de justice en ne se pro-
nonçant pas sur la conclusion subsidiaire de leur recours
tendant à ce qu'un nouveau délai de prochaine clôture leur
soit imparti pour consulter le dossier et formuler toute ré-
quisition ou produire toute pièce utiles.

Les époux A.________ n'ont pas recouru contre la déci-
sion du Juge d'instruction du 1er mai 2000 refusant de pro-
longer le délai de prochaine clôture, mais ils ont sollicité
la désignation en leur faveur d'un défenseur d'office en la

personne de Me Alain Vuithier, avocat à Lausanne. Dans ces
conditions, l'autorité intimée pouvait estimer que cette
question excédait le cadre du litige et s'abstenir d'entrer
en matière sur ce point, sans commettre un déni de justice
formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. sur cette no-
tion, ATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117/118 et les arrêts ci-
tés; cf. aussi ZBl 96/1995 p. 174 consid. 2 p. 175).

6.- Les recourants dénoncent enfin le caractère abusif
et choquant des frais qui ont été mis à leur charge par le
Président du Tribunal du district de Lausanne et par le Tri-
bunal d'accusation. Il serait arbitraire de prélever 200 fr.
pour des décisions identiques, voire même de percevoir un
émolument dans les recours ayant précisément pour objet la
nécessité de l'assistance judiciaire.

a) La jurisprudence reconnaît à l'autorité cantonale de
recours un large pouvoir d'appréciation dans la répartition
des frais et dépens de la procédure cantonale (ATF 111 V 48
consid. 4a p. 49). Le Tribunal fédéral n'intervient que si
l'autorité a interprété ou appliqué de manière arbitraire le
droit cantonal applicable ou si elle a abusé de son pouvoir
d'appréciation, étant précisé qu'en présence d'un tarif ou
d'une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne
doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si
des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie
(ATF 111 Ia 1 consid. 2a).

b) Les frais de justice sont calculés en application du
Tarif des frais judiciaires pénaux que le Tribunal cantonal
a arrêté le 28 avril 1992 (ci-après: le tarif). Selon l'art.
1er du tarif, ils comprennent les émoluments et les débours.
Les premiers couvrent les opérations des autorités et des
offices judiciaires, les seconds consistant dans les mon-
tants versés par ceux-ci à des tiers pour l'accomplissement
de certaines opérations.

Que ce soit dans leur requête d'assistance judiciaire
ou dans le cadre du recours formé contre le rejet de celle-
ci auprès du Tribunal d'accusation, les recourants n'ont pas
demandé à être dispensés des frais de justice susceptibles
d'être mis à leur charge s'ils étaient déboutés. En l'absen-
ce d'une telle requête, ni le Président du Tribunal de dis-
trict ni le Tribunal d'accusation n'ont fait preuve d'arbi-
traire en mettant l'émolument judiciaire à leur charge.

Le Président du Tribunal du district de Lausanne n'a
par ailleurs pas agi de manière insoutenable en rendant deux
prononcés distincts pour chacun des époux A.________ car la
demande de désignation d'un avocat d'office devait être exa-
minée au regard de la situation personnelle propre à chacun
des recourants, en fonction des infractions qui leur étaient
reprochées. Pour le surplus, l'émolument judiciaire prélevé
en première comme en seconde instance correspond au montant
fixé par le Tarif des frais judiciaires pénaux (cf. art. 21
et 23 du tarif), de sorte que l'on ne discerne aucun arbi-
traire sur ce point également. Le Président du Tribunal de
district n'avait par ailleurs aucune raison de s'écarter du
tarif pour le motif que les requêtes formulées par les époux
A.________ ont finalement connu le même sort selon une moti-
vation identique.

La répartition des frais et dépens en procédure canto-
nale résiste ainsi au grief d'arbitraire.

7.- Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours dans la mesure où il est recevable. La requête
d'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense des
frais judiciaires doit être admise, les conclusions du re-
cours n'étant pas d'emblée dénuées de toutes chances de suc-
cès et les époux A.________ ayant démontré leur indigence
(art. 152 al. 2 OJ). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens
(art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est receva-
ble;

2. Admet la demande d'assistance judiciaire au sens où
aucun émolument judiciaire n'est mis à la charge des recou-
rants;

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux recourants,
au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, au
Président du Tribunal du district de Lausanne et au Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

__________

Lausanne, le 25 septembre 2000
PMN

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.479/2000
Date de la décision : 25/09/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-25;1p.479.2000 ?
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