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22/09/2000 | SUISSE | N°U.173/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 septembre 2000, U.173/00


«AZA 7»
U 173/00 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier

Arrêt du 22 septembre 2000

dans la cause

R.________, recourant, représenté par B.________, avocat,
contre

Helsana Accidents S.A., Stadelhoferstrasse 25, Zurich,
intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- R.________ a travaillé dès le 1er mars 1986 comme
agent d'assurances pour le compte de la Patria Société
générale d'assurances

(ci-après : la Patria), devenue
l'Helsana Accidents SA (ci-après : l'Helsana). A ce titre,
il était assuré auprès de son employeur...

«AZA 7»
U 173/00 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier

Arrêt du 22 septembre 2000

dans la cause

R.________, recourant, représenté par B.________, avocat,
contre

Helsana Accidents S.A., Stadelhoferstrasse 25, Zurich,
intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- R.________ a travaillé dès le 1er mars 1986 comme
agent d'assurances pour le compte de la Patria Société
générale d'assurances (ci-après : la Patria), devenue
l'Helsana Accidents SA (ci-après : l'Helsana). A ce titre,
il était assuré auprès de son employeur contre le

risque d'accident professionnel et non professionnel. Le
7 décembre 1988, R.________ a été victime d'un accident de
la circulation qui lui a causé une fracture aux deux
fémurs, une luxation du gros orteil droit, des contusions
multiples et un traumatisme crânio-cérébral simple. Il n'a
pu réintégrer le travail que le 6 mars 1990, dans une
mesure limitée à 50 %. L'Helsana a pris en charge le cas.
Le 16 mars 1990, R.________ est entré au service de la
Mobilière Suisse Assurances (ci-après : la Mobilière) pour
laquelle il a d'abord travaillé à 50 %, en qualité d'agent
d'assurances; cette activité s'étant toutefois révélée trop
exigeante sur le plan physique, il a été muté en mai 1994
dans le service interne de la Mobilière, où il a continué
d'oeuvrer selon le même taux d'occupation de 50 %. Avec le
soutien de l'AI, il a ensuite entrepris, sans succès, une
formation en vue d'obtenir le brevet fédéral en matière
d'assurances. Reconnu durablement incapable de travailler à
50 % comme employé d'assurances (cf. rapport du 19 décembre
1995 du docteur K.________), R.________, qui bénéficiait
déjà d'une demi-rente d'invalidité depuis le 1er avril
1990, s'est vu allouer, à l'issue d'une procédure de
révision de son droit, une rente entière d'invalidité à
partir du 1er avril 1996 (décision du 24 juin 1997 de
l'Office AI du canton de Vaud).
Par décision du 16 septembre 1997, l'Helsana lui a
également octroyé une rente d'invalidité, mais fondée sur
une perte de gain de 50 % seulement. Elle lui a en outre
alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux
de 40 %. Saisie d'une opposition, l'Helsana l'a rejetée par
décision du 7 mai 1998.

B.- Par jugement du 20 juillet 1999, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par
R.________ contre la décision sur opposition de l'Helsana.

C.- R.________ interjette recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de
frais et dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée
sur une incapacité de gain de 69 %, ainsi qu'à l'allocation
d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de
50 %.
L'Helsana conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé-
terminé.

Considérant en droit :

1.- a) Le litige porte, en premier lieu, sur la rente
d'invalidité que peut prétendre le recourant, singulière-
ment sur le taux d'invalidité qui doit être retenu pour
fixer le montant de cette rente.
Les premiers juges ont correctement exposé les dispo-
sitions légales et la jurisprudence applicables en matière
d'évaluation de l'invalidité, de sorte qu'il suffit de ren-
voyer à leur jugement.

b) Le recourant ne discute pas le revenu d'invalide,
d'un montant de 44 809 fr. par année, que l'intimée et les
premiers juges ont retenu comme premier terme de la compa-
raison des revenus au sens de l'art. 18 al. 2 LAA. Ce qu'il
conteste, c'est le revenu hypothétique qui a été pris en
considération comme second terme de cette comparaison, soit
un montant annuel d'environ 90 000 fr. Se fondant sur les
déclarations de D.________, agent général de la Mobilière,
il soutient qu'il aurait pu réaliser, sans atteinte à la
santé, un revenu annuel de l'ordre de 150 000 fr. en
qualité d'agent d'assurances. A cet égard, il souligne que
c'est sur la base de ce montant que l'office AI du canton
de Vaud (ci-après : l'office AI) a procédé à la comparaison
des revenus et fixé le taux d'invalidité à 69 %, dans une

décision du 24 juin 1997 rendue à l'issue d'une procédure
de révision de son droit à la rente. Le recourant se
prévaut de l'uniformité de la notion d'invalidité pour
soutenir que l'intimée est liée par l'appréciation des
organes de l'AI.

c) Il est vrai que la notion d'invalidité est, en
principe, identique en matière d'assurance-accidents et
d'assurance-invalidité, ce qui doit normalement conduire à
fixer, pour une même atteinte à la santé, un même taux
d'invalidité, aucune priorité ne pouvant être accordée à
l'évaluation opérée par l'un des assureurs (cf. ATF
119 V 471 consid. 3; RAMA 1995 no U 220, p. 108 in fine).
Toutefois, si l'appréciation de l'invalidité à laquelle a
procédé un des assureurs se révèle manifestement insoutena-
ble, elle ne saurait lier l'autre assureur (ATF 112 V 175
consid. 2a; VSI 1998 p. 174 consid. 4a; Meyer-Blaser,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
[IVG], p. 21 ad art. 4 LAI).
En l'espèce, le revenu sans invalidité de 150 000 fr.
que l'office AI a pris en compte est censé représenter,
selon les déclarations de D.________, le revenu que les
agents d'assurances les plus performants gagnent en moyenne
par année; il s'agit toutefois là d'un revenu brut, en ce
sens que celui-ci comprend également les frais nécessaires
à son acquisition (en particulier les frais de déplacement
et de représentation). Selon le recourant (cf. sa réplique
du 17 novembre 1998 au Tribunal cantonal), le fisc admet la
prise en compte, pour les agents d'assurances, de frais
professionnels jusqu'à concurrence de 25 % du revenu brut,
soit un forfait identique à celui que la pratique ad-
ministrative applique généralement aux représentants de
commerce pour déterminer le revenu net soumis à cotisations
(Directives de l'OFAS sur le salaire déterminant [DSD] dans
l'AVS, AI et APG, ch. 4034). Dans la mesure où l'évaluation
de l'invalidité doit se faire en fonction du revenu annuel

présumable sur lequel les cotisations seraient perçues en
vertu de la LAVS (art. 25 al. 1 RAI; RCC 1986 p. 434 con-
sid. 3b), le montant de 150 000 fr. n'est donc pas détermi-
nant et ne peut être comparé au revenu que le recourant est
encore capable de réaliser au service interne de la
Mobilière (revenu d'invalide). L'intimée était donc en
droit de s'écarter du taux d'invalidité retenu par l'AI.
Elle le pouvait d'autant plus facilement que, selon
les différentes attestations qui ont été produites en cause
en vue de déterminer le revenu présumable d'un agent d'as-
surances, un revenu annuel brut de 150 000 fr. est certes
possible, mais reste exceptionnel. En moyenne, ce revenu se
situe en effet plutôt autour de 114 000 fr., somme à la-
quelle s'ajoutent les commissions des assurances partenai-
res (lettres de la Mobilière des 3 août et 22 octobre
1998), tandis qu'il oscille entre 70 000 et 110 000 selon
la Patria (fax du 30 mars 1998) et qu'il est de l'ordre de
100 000 fr. d'après d'autres assureurs encore (lettres des
26 mars et 12 août 1998, respectivement de la Zurich Assu-
rances et de l'Allianz Assurances). En réalité, seule une
minorité d'agents d'assurances, les plus performants, réa-
lisent un revenu annuel brut de 150 000 fr. Or, le dossier
ne contient pas suffisamment d'indices permettant de se
convaincre, au degré de la vraisemblance prépondérante
(RAMA 1993 no U 168 p. 100 consid. 3b et les références),
que le recourant aurait été en mesure de gagner durablement
un tel revenu sans atteinte à la santé. Certes, tant son
employeur actuel, la Mobilière, que son ancien employeur,
la Patria, ont attesté qu'il présentait de très bonnes
dispositions pour la profession d'agent d'assurances. On
doit toutefois constater que, juste avant la survenance de
l'accident de décembre 1988, le recourant avait réalisé,
durant les 11 premiers mois de cette année-là, un revenu de
l'ordre de 42 000 fr., soit un montant qui ne semble pas se
situer au-dessus du revenu moyen d'un agent d'assurances
après deux ans d'activité, les différentes compagnies pré-

citées ayant même fait état d'un revenu moyen compris entre
60 000 et 80 000 fr. durant la période de formation
(lettres des 26 mars et 3 août 1998 respectivement de la
Zurich et de la Mobilière).
Dès lors, le montant de 90 000 fr. pris en compte par
l'intimée et les premiers juges à titre de revenu hypothé-
tique n'apparaît pas critiquable : il équivaut en effet au
revenu que les agents d'assurances de la Mobilière réali-
sent en moyenne par année (114 000 fr.), y compris les
commissions des assurances partenaires (7100 fr.), sous
déduction de 25 % de frais professionnels (121 100 fr. x
75 % = 90 825 fr. de revenu soumis à l'AVS).
Le recours est, sur ce point, mal fondé.

2.- Il reste à examiner si l'évaluation du taux de
l'atteinte à l'intégrité a été correctement effectuée par
l'intimée.
Selon le recourant, le taux de 40 % qui a été retenu
par l'intimée et confirmé par les premiers juges est con-
testable en ceci qu'il ne tiendrait pas compte, contraire-
ment à ce que prescrit l'art. 36 al. 4 OLAA, «des aggrava-
tions prévisibles de l'atteinte à l'intégrité». De juris-
prudence constante, cette règle ne vise toutefois que les
aggravations dont la survenance est vraisemblable et l'im-
portance quantifiable (RAMA 1998 no U 320 p. 602 consid. 3b
et la référence). Or, en l'occurrence, le docteur
K.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique,
soulignait le fait, dans un rapport du 19 décembre 1995,
que «vu les différentes lésions subies un diagnostic est
difficile à prévoir et dépendra beaucoup de l'évolution
arthrosique des différentes articulations et de leur
sollicitation». Quant au docteur A.________, médecin-chef
au service de d'orthopédie et de traumatologie de
l'appareil moteur du CHUV, il a relevé que la gonarthrose
du genou droit était «lentement évolutive», si bien qu'il
ne lui était pas possible de dire dans quel délai une

intervention chirurgicale pourrait s'avérer nécessaire
(rapport du 12 août 1997). Dès lors, à supposer que la
survenance d'une future aggravation de l'atteinte à la
santé puisse être considérée comme une circonstance
établie, cette aggravation n'en est pour autant pas
quantifiable, si bien qu'elle ne peut être prise en
considération.
Cela étant, le taux de 40 % ne peut néanmoins être
confirmé. Certes ce taux est-il fondé sur l'appréciation du
docteur K.________, corroborée par celle du docteur
M.________, également spécialiste FMH en chirurgie (rapport
du 19 janvier 1996). Dans la mesure toutefois où ces deux
médecins se sont bornés à attester en bloc un taux de 40 %,
sans détailler leur calcul, il n'est tout simplement pas
possible de vérifier le bien-fondé de leur appréciation. Il
y a par conséquent lieu de préférer à celle-ci l'évaluation
détaillée du docteur A.________ qui estime, en se fondant
sur la table 5 des atteintes à l'intégrité établie par la
CNA, l'atteinte à l'intégrité subie par le recourant «aux
alentours de 45-50 %». Du moment que les docteurs
K.________ et M.________, bien qu'ils n'aient pas détaillé
leur estimation, ont tout de même retenu un taux inférieur
à celui formulé par le docteur A.________, il se justifie
de prendre en considération la limite inférieure retenue
par ce médecin et de fixer le taux de l'atteinte à
l'intégrité à 45 %.
C'est dans cette mesure seulement que le recours est
bien fondé.

3.- Le recourant, qui obtient partiellement gain de
cause, est représenté par un avocat. Il a droit à une
indemnité réduite de dépens (art. 159 en relation avec
l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est partiellement admis et le jugement
attaqué est réformé en ce sens que le recourant a
droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité
fondée sur un taux de 45 %. Il est rejeté pour le
surplus.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimée versera à la recourante une indemnité de
dépens de 1000 fr. pour l'instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.173/00
Date de la décision : 22/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-22;u.173.00 ?
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