La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2000 | SUISSE | N°K.82/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 septembre 2000, K.82/00


«»
K 82/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 22 septembre 2000

dans la cause

G.________, recourant,

contre

SUPRA Caisse-maladie, chemin de Primerose 35, Lausanne,
intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- En 1997, G.________ était assuré auprès de la
SUPRA Caisse-maladie (ci-après : la caisse), pour l'assu-
rance obligatoire des soins et les assurances complément

ai-
res Natura R3 (prestations particulières) et Maxi X2
(hospitalisation en privé).
Par courriers du 29 décembre 1997 et du 5 jui...

«»
K 82/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 22 septembre 2000

dans la cause

G.________, recourant,

contre

SUPRA Caisse-maladie, chemin de Primerose 35, Lausanne,
intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- En 1997, G.________ était assuré auprès de la
SUPRA Caisse-maladie (ci-après : la caisse), pour l'assu-
rance obligatoire des soins et les assurances complémentai-
res Natura R3 (prestations particulières) et Maxi X2
(hospitalisation en privé).
Par courriers du 29 décembre 1997 et du 5 juin 1998,
il a contesté une facture de la caisse, au motif qu'une
hausse de primes ne lui aurait pas été notifiée à temps, de
sorte qu'il n'aurait pas pu étudier la possibilité de

changer d'assureur. Il a également contesté l'échelonnement
des cotisations selon l'âge de l'assuré.

B.- A la suite d'un échange de correspondance avec la
caisse, G.________ a saisi d'un "recours" le Président du
Tribunal des assurances du canton de Vaud. Considérant
qu'aucune décision n'avait été prise, ce dernier a refusé
d'entrer en matière sur l'écriture de G.________, en tant
qu'elle portait sur les cotisations de l'assurance obliga-
toire des soins. Il a renvoyé le dossier à la caisse pour
qu'elle rende une décision. Les conclusions relatives aux
primes des assurances complémentaires ont été rejetées.

C.- G.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, indiquant notamment : «je désire
simplement toucher 4100 fr. (...)». Invité a préciser la
motivation du recours et ses conclusions, G.________ n'a
pas complété son mémoire.

Considérant en droit :

1.- La LAMal régit l'assurance-maladie sociale, qui
comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance
facultative d'indemnités journalières (art. 1er al. 1
LAMal); la relation d'assurance est régie par le droit
public fédéral. Les assurances complémentaires, que les
caisses-maladie ont le droit de pratiquer, en plus de
l'assurance-maladie sociale, sont soumises au droit privé
et régies par la LCA (art. 12 al. 2 et 3 LAMal). Les
litiges relatifs à de telles assurances sont du ressort du
juge civil, et ne peuvent pas faire l'objet d'un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral des assurances
(art. 47 al. 1 LSA; ATF 124 III 232 consid. 2b, 124 V 135
consid. 3, 123 V 328 consid. 3a).

Certains cantons ont désigné, pour trancher les
litiges relatifs aux assurances complémentaires, la même
autorité que le tribunal des assurances qui est compétent
pour connaître des contestations entre assurés et assureurs
dans l'assurance sociale conformément à l'art. 86 LAMal.
Cette attribution de compétence, au niveau cantonal, ne
suffit pas à ouvrir la voie du recours de droit administra-
tif au Tribunal fédéral des assurances, pour ce qui a trait
aux assurances complémentaires (Spira, Le contentieux en
matière d'assurance-maladie selon le nouveau droit,
in : Revue jurassienne de Jurisprudence [RJJ] 1996 p. 200;
Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Bâle 1996,
p. 136). En l'espèce, dans la mesure où le recours porte
sur la partie du jugement attaqué relative aux primes des
assurances complémentaires, il est irrecevable.
2.- En tant qu'il porte sur les cotisations de l'assu-
rance obligatoire des soins, le recours de droit adminis-
tratif est en soi ouvert. Encore faut-il qu'il remplisse
les autres conditions de recevabilité.
Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit admi-
nistratif doit indiquer notamment les conclusions et les
motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer le
juge sur la nature et l'objet du litige. La jurisprudence
admet que les conclusions et les motifs résultent implici-
tement du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir
déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout
le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels
sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Il
n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente,
mais elle doit se rapporter au litige en question. Le
simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte
attaqué ne suffit pas. S'il manque soit des conclusions
soit des motifs, même implicites, le recours de droit
administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que
le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégula-
rité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références). Un

recours ne comportant que des arguments sur le fond, alors
que l'autorité dont le jugement est attaqué n'est pas
entrée en matière pour des motifs formels, ne contient pas
une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un
recours de droit administratif valable (ATF 123 V 336
consid. 1b, 118 Ib 135 consid. 2).
En l'espèce, le recourant n'indique pas les motifs
pour lesquels, à son avis, le premier juge aurait dû entrer
en matière sur ses conclusions relatives à l'assurance
obligatoire des soins. En l'absence d'une motivation
topique, le recours ne répond pas aux exigences de
l'art. 108 al. 2 OJ, et doit être déclaré irrecevable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de justice, d'un montant de 700 fr., sont
mis à la charge du recourant et sont compensés avec
l'avance de frais qu'il a versée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.82/00
Date de la décision : 22/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-22;k.82.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award