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22/09/2000 | SUISSE | N°I.717/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 septembre 2000, I.717/99


«AZA 7»
I 717/99 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 22 septembre 2000

dans la cause

N.________, recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- a) N.________ a travaillé notamment en qualité de
f

emme de ménage, ainsi que de femme de chambre et de lin-
gère dans l'hôtellerie. Le 17 octobre 1995, elle a présenté
une demande de prestat...

«AZA 7»
I 717/99 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 22 septembre 2000

dans la cause

N.________, recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- a) N.________ a travaillé notamment en qualité de
femme de ménage, ainsi que de femme de chambre et de lin-
gère dans l'hôtellerie. Le 17 octobre 1995, elle a présenté
une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans un prononcé du 19 juin 1996, l'Office cantonal AI
du Valais a conclu à une invalidité totale depuis le
30 janvier 1996. Il se fondait sur une prise de position du
docteur T.________, médecin de l'assurance-invalidité, du

18 juin 1996 - selon laquelle l'assurée était atteinte
notamment d'état dépressif majeur récidivant (avec tenta-
mens) -, et sur un rapport d'enquête économique du 20 mai
1996. Par décision du 2 décembre 1996, il a alloué à
N.________ dès le 1er janvier 1996 une rente entière d'in-
validité, assortie d'une rente pour enfant.
A la suite du départ de l'assurée pour le Portugal, la
Caisse suisse de compensation a continué le versement de la
rente.

b) A partir du 17 juin 1997, l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger a procédé à la révision du
droit de N.________ à une rente entière d'invalidité. Le
Département portugais des relations internationales de
sécurité sociale a déposé un rapport médical de révision
d'invalidité du 9 septembre 1997, un rapport d'orthopédie
du 16 septembre 1997, un rapport de psychiatrie du 9 sep-
tembre 1997 et un rapport de neurologie du 10 septembre
1997. Attestant une amélioration de l'état de santé de
l'assurée depuis son retour au Portugal, le rapport psy-
chiatrique retenait un état dépressif névrotique, mais
niait tout épisode d'état dépressif majeur.
Dans une appréciation médicale du 25 juin 1998, la
doctoresse E.________, médecin de l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger, en a conclu qu'il était
raisonnablement exigible de la part de N.________ qu'elle
exerce une activité légère à temps partiel dans le secteur
industriel, cela à raison de 50 % dès le 9 novembre 1997.
Par décision du 11 février 1999, l'office a avisé
l'assurée que la rente entière versée jusque-là serait rem-
placée à partir du 1er avril 1999 par une demi-rente d'in-
validité.

B.- a) N.________ a recouru contre cette décision
devant la Commission fédérale de recours en matière
d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger. Contes-

tant être à nouveau en mesure d'exercer une activité lucra-
tive adaptée à son état de santé, elle produisait un rap-
port d'examen radiologique des pieds, du 16 novembre 1998,
et un rapport du 8 mai 1998 d'examens ostéoarticulaires,
ainsi que leurs traductions en français.
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a
conclu au rejet du recours.

b) Dans le délai imparti par la présidente de la juri-
diction précitée pour lui faire savoir si elle maintenait
ou retirait son recours, N.________, par écrit du
13 juillet 1999, a fait état d'une aggravation de son état
de santé, tant sur le plan psychique qu'orthopédique. Elle
tenait à disposition de la commission fédérale de recours
de nouveaux rapports d'examens orthopédiques.
Ces documents médicaux n'ayant pas été produits, l'of-
fice a maintenu sa proposition de rejet du recours.

c) Par courrier du 11 octobre 1999, parvenu à la Com-
mission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger le 13 octobre 1999,
N.________ a produit une attestation de consultation exter-
ne des Services de psychiatrie des Hôpitaux de l'Université
de Coimbra, du 3 septembre 1999, et une déclaration de con-
sultation externe d'orthopédie de l'Hôpital militaire
régional de la même ville, du 22 septembre 1999.

d) Dans une communication du 15 octobre 1999, la pré-
sidente de la juridiction a avisé les parties que l'échange

d'écritures était clos.
Par jugement du 26 novembre 1999, la commission fédé-
rale de recours, se fondant sur les rapports médicaux pré-
cités déposés par le Département portugais des relations
internationales de sécurité sociale, a rejeté le recours.

C.- N.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement. Elle reproche aux premiers juges de

n'avoir fait aucune référence, dans le jugement attaqué,
aux documents médicaux produits par courrier du 11 octobre
1999. Déclarant que son état de santé ne fait que s'aggra-
ver, elle demande à être examinée par un médecin en Suisse,
afin d'évaluer sa santé mentale.
Se fondant sur une prise de position de son service
médical du 10 février 2000, l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- Le juge des assurances sociales doit, quelle que
soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de
preuve de manière objective et décider s'ils permettent de
trancher la question litigieuse de l'amélioration de la
capacité de gain de la recourante de manière sûre. En par-
ticulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rap-
ports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensem-
ble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui
le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre
(ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c).

2.- La recourante a droit à une rente entière d'inva-
lidité depuis le 1er janvier 1996 parce qu'elle est attein-
te en particulier d'état dépressif majeur récidivant. Il
est dès lors déterminant, s'agissant de l'amélioration
litigieuse de sa capacité de gain, de savoir si elle conti-
nue de présenter un état dépressif majeur et si cette af-
fection est à ce point invalidante que cela justifie le
maintien d'une rente entière.
Se fondant sur le rapport de psychiatrie déposé par le
Département portugais des relations internationales de sé-
curité sociale, du 9 septembre 1997, les premiers juges ont
retenu que l'état de santé de l'assurée s'était amélioré
depuis son retour au Portugal, qu'elle n'avait pas consulté

de psychiatre ni ressenti la nécessité de le faire, et
qu'il n'y avait pas de signes d'état dépressif majeur.
Or, sur ce point, le rapport précité est en contradic-
tion avec l'attestation des Services de psychiatrie des
Hôpitaux de l'Université de Coimbra, du 3 septembre 1999.
En effet, selon cette attestation, la patiente est suivie
depuis près d'un an pour une symptomatologie dépressive et
anxieuse. Il en ressort qu'elle présente un état dépressif
majeur, ce qui nécessite un traitement psychopharmaceutique
et des consultations régulières.
Attendu que l'on est en présence de deux rapports psy-
chiatriques apparemment contradictoires, il se justifie
pour ce motif de compléter l'instruction sur ce point, en
renvoyant la cause à l'office intimé pour qu'il procède
dans ce sens et statue à nouveau. En particulier, il élu-
cidera la question de savoir si, et dans quelle mesure, au
moment déterminant, la recourante était apte, sur le plan
psychique, à reprendre une activité. A cet égard, s'agis-
sant de sa capacité de travail, on ne saurait, sans autres
preuves, se fonder sur le seul rapport de psychiatrie du
9 septembre 1997.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI
pour les personnes résidant à l'étranger, du 26 novem-
bre 1999, et la décision administrative litigieuse, du
11 février 1999, sont annulés, la cause étant renvoyée
à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
pour complément d'instruction au sens des considérants
et nouvelle décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 22 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.717/99
Date de la décision : 22/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-22;i.717.99 ?
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