La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2000 | SUISSE | N°I.332/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 septembre 2000, I.332/00


«AZA 7»
I 332/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Frésard, Greffier

Arrêt du 22 septembre 2000

dans la cause

G.________, recourant, représenté par Me Alain Ribordy,
avocat, rue St-Pierre-Canisius 1, Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1,
Givisiez, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- G.________ a déposé une demande de prestations de

l'assurance-invalidité le 15 décembre 1995. Par décision du
19 juin 1998, l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Fribourg ...

«AZA 7»
I 332/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Frésard, Greffier

Arrêt du 22 septembre 2000

dans la cause

G.________, recourant, représenté par Me Alain Ribordy,
avocat, rue St-Pierre-Canisius 1, Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1,
Givisiez, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- G.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité le 15 décembre 1995. Par décision du
19 juin 1998, l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Fribourg (l'office) lui a alloué pendant un stage
d'observation professionnelle des indemnités journalières
d'un montant de 123 fr. par jour. Le 31 juillet 1998,

tenant compte du versement d'une demi-rente partielle,
l'office a décidé la réduction à 90 fr. 50 du montant de
l'indemnité journalière. Enfin, par décision du 2 octobre
1998, l'office a fixé le montant de la demi-rente men-
suelle, versée avec effet au 1er octobre 1995. Calculée sur
un revenu annuel moyen déterminant de 50 148 fr., établi
sur six ans et six mois de travail, elle s'élève dès le
1er juillet 1998 à 465 fr. par mois; elle est assortie
d'une rente pour conjoint et de deux rentes complémentaires
pour enfant.

B.- G.________ a recouru contre ces trois décisions,
contestant la base de calcul de l'indemnité journalière et
de la demi-rente. Après avoir joint les procédures, le
Tribunal administratif du canton de Fribourg a, par
jugement du 6 avril 2000, admis les recours en tant qu'ils
portaient sur le montant de l'indemnité journalière et
alloué une indemnité de dépens de 2150 fr. à l'assuré. En
revanche, il a rejeté le recours en ce qui concerne le
montant de la rente.

C.- G.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il demande l'annulation
partielle. Sous suite de dépens, il conclut à ce qu'il soit
procédé à un nouveau calcul de sa rente d'invalidité.
L'office de l'assurance-invalidité et l'Office fédéral
des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- En instance fédérale, le litige ne porte que sur
le montant de la demi-rente d'invalidité, plus précisément

sur le calcul du revenu annuel déterminant pour l'année
1994.
A ce sujet, l'office de l'assurance-invalidité et les
premiers juges ont retenu un revenu de 44 537 fr., refusant
de prendre en compte un montant de 4451 fr. 20, au motif
qu'il correspond à des indemnités d'assurance-maladie et
d'assurance-accidents. Pour sa part, le recourant soutient
que ce montant doit être compris dans le revenu annuel
déterminant.

2.- a) Selon l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de
la LAVS sont (sous réserve de l'art. 36 al. 3 LAI) applica-
bles par analogie au calcul des rentes ordinaires (cf. à ce
propos ATF 124 V 159). La rente est calculée sur la base du
revenu annuel moyen de l'assuré (art. 29quater première
phrase LAVS). Sont pris en compte les revenus d'une activi-
té lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées
(art. 29quinquies al. 1 LAVS).
Le salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS
ne comprend pas seulement la rémunération pour du travail
fourni pour un temps déterminé ou indéterminé mais aussi,
notamment, diverses allocations liées économiquement au
rapport de travail (cf. art. 7 RAVS). En font partie les
prestations que l'employeur continue à verser à titre de
rémunération partielle ou intégrale pour compenser les
pertes de salaire en cas de maladie ou d'accident (art. 7
let. m RAVS). Savoir si ces versements sont effectués en
vertu de la loi, du contrat ou à titre purement volontaire
est sans incidence au regard de l'AVS (HANSPETER KÄSER,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV,
2ème éd., 1996, p. 148 ch. 4.106). Est en revanche décisif
le point de savoir si ce versement est le fait de l'emplo-
yeur seul ou s'il s'agit de prestations de tiers (compagnie
d'assurance, caisse-maladie ou accidents). Il n'est en
effet pas contestable que dans le revenu provenant d'une
activité lucrative ne sont pas comprises les prestations

d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité,
à l'exception des indemnités journalières selon
l'art. 25ter LAI (art. 6 al. 2 let. b RAVS). Dans le même
sens, ne font pas partie du salaire déterminant les presta-
tions financées par les contributions de l'employé parce
qu'il s'agirait alors de prélèvements successifs prohibés
sur le même revenu (KÄSER, ibidem).

b) Dans le cas d'espèce, les salaires soumis à cotisa-
tion, selon le décompte de la caisse de compensation, se
sont élevés à 44 537 fr. en 1994. Inscrit au compte indivi-
duel de l'assuré, ce montant correspond en tous points aux
décomptes mensuels de salaire de l'employeur. Quant au
montant de 4451 fr. 20 que le recourant a effectivement
perçu, il est incontestable qu'il ne s'agit pas de presta-
tions personnelles de l'employeur destinées à compenser une
perte de salaire qui, comme telles, auraient dû être consi-
dérées comme partie du salaire déterminant. Ce montant
correspond en fait à des indemnités d'assurance-maladie et
d'assurance-accidents versées par l'institution d'assurance
en mains de l'employeur tenu légalement et contractuelle-
ment à poursuivre le paiement du salaire de son employé
empêché sans sa faute de travailler. Conformément à
l'art. 6 al. 2 let. b RAVS, ces indemnités ne font pas
partie du salaire déterminant (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Com-
mentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assu-
rance-vieillesse et survivants [LAVS], p. 168 ch. 63; arrêt
non publié T. du 17 avril 1989 [I 466/88]). C'est donc à
bon droit que l'office de l'assurance-invalidité n'en a pas
tenu compte dans le calcul de la demi-rente.
Le recours de droit administratif est ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Lucerne, le 22 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.332/00
Date de la décision : 22/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-22;i.332.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award