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22/09/2000 | SUISSE | N°5P.292/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 septembre 2000, 5P.292/2000


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5P.292/2000

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

22 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Merkli. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

C.________ AG, représentée par Me Daniel Richard, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 15 juin 2000 par la 1ère Section de la Cour
de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la
recourante à K.________

AG, représentée par Me Matteo
Inaudi,
avocat à Genève;

(art. 9 Cst.; séquestre)

Considérant en fait et en droit:
...

«»
5P.292/2000

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

22 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Merkli. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

C.________ AG, représentée par Me Daniel Richard, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 15 juin 2000 par la 1ère Section de la Cour
de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la
recourante à K.________ AG, représentée par Me Matteo
Inaudi,
avocat à Genève;

(art. 9 Cst.; séquestre)

Considérant en fait et en droit:

1.- Donnant suite le 7 décembre 1999 à la réquisition
de
C.________ AG, la Vice-présidente du Tribunal de première
instance de Genève a autorisé, en vertu de l'art. 271 al. 1
ch. 4 LP, le séquestre à concurrence de 321'712 fr.65 avec
intérêts à 6% dès le 5 octobre 1999 des avoirs propriété de
C.________ Ltd ou déposés au nom de K.________ AG (ci-après:
K.________ AG), mais appartenant en réalité à la débitrice.

Statuant le 14 mars 2000 sur l'opposition formée par
K.________ AG, cette magistrate a révoqué l'ordonnance; par
arrêt du 15 juin suivant, la Cour de justice du canton de
Genève a confirmé cette décision.

C.________ AG exerce un recours de droit public au Tri-
bunal fédéral, en concluant à l'annulation de cet arrêt; des
réponses sur le fond n'ont pas été requises.

Par ordonnance du 7 septembre 2000, le Juge présidant
la
IIe Cour civile a accordé l'effet suspensif au recours.

2.- Déposé à temps contre une décision sur opposition
au
séquestre rendue en dernière instance cantonale (SJ 120/1998
p. 146 consid. 2, non publié aux ATF 123 III 494), le
présent
recours est ouvert sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89
al. 1 OJ.

3.- Selon l'art. 271 al. 1 LP, le séquestre doit porter
sur les «biens du débiteur». Doivent être considérés comme
biens de tiers tous ceux qui, en vertu des règles du droit
civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre
que le débiteur; en matière d'exécution forcée, seule est en
principe déterminante l'identité juridique (ATF 107 III 103
consid. 1 p. 104; 105 III 107 consid. 3a p. 112 et les
arrêts
cités). Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles

qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur
avec
lequel il constitue une identité économique; tel est le cas
lorsque l'identité économique absolue entre le débiteur et
le
tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée, et que
la dualité des sujets n'est invoquée que pour se soustraire
abusivement à l'exécution forcée (ATF 105 III 107 consid. 3a
p. 113 et la jurisprudence citée).

a) En l'espèce, la Cour de justice a retenu que
M.________ est l'unique actionnaire et administrateur de
K.________ AG et de C.________ Ltd, qu'il domine
entièrement;
si ces dernières apparaissent comme des sociétés indépendan-
tes à l'égard des tiers, elles ne forment, en réalité,
qu'une
seule entreprise sous une direction économique, voire juridi-
que, unique. Mais la recourante n'a pas démontré, pour au-
tant, que l'intimée se prévaudrait de son indépendance juri-
dique contrairement aux règles de la bonne foi; en particu-
lier, elle n'a pas allégué que, dans le cadre de l'opération
litigieuse, M.________ se serait servi de K.________ AG pour
soustraire C.________ Ltd à ses obligations ou à une future
exécution forcée.

b) La recourante soutient, en substance, que le
«montage
bidon» utilisé à plusieurs reprises par la «trilogie»
C.________ Ltd/K.________ AG/M.________ était constitutif
d'abus de droit et avait pour but évident d'éluder les obli-
gations découlant du contrat et des modalités de paiement
prévues par la lettre de crédit ouverte par l'intimée.

D'emblée, on peut se demander si une telle
argumentation
n'est pas nouvelle, partant irrecevable. En effet, l'arrêt
déféré retient (cf. ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26) que,
dans
son appel, la recourante s'est bornée à reprocher au premier
juge d'«avoir refusé d'admettre l'identité économique» entre
C.________ Ltd et K.________ AG, mais sans indiquer en quoi
celle-ci aurait enfreint les règles de la bonne foi en exci-

pant de son indépendance juridique. En outre, il ne ressort
pas davantage de la décision attaquée que l'intimée serait
une société sans «existence formelle» (ATF 118 III 37
consid.
2a p. 39 et les arrêts cités). Quoi qu'il en soit, le
recours
est irrecevable à un autre titre.

Les magistrats précédents ont relevé que la recourante
avait elle-même mentionné que la façon de procéder de
M.________ - c'est-à-dire de faire apparaître K.________ AG
plutôt que C.________ Ltd en qualité d'acheteur dans la let-
tre de crédit et dans les documents devant être présentés
aux
douanes - était vraisemblablement motivée par des raisons
douanières et avait été utilisée dans d'autres opérations
conclues antérieurement par les parties. De surcroît, l'inté-
ressée n'a pas protesté lorsque l'intimée est apparue dans
la
lettre de crédit, non seulement comme donneur d'ordre, mais
aussi comme acheteur en lieu et place de C.________ Ltd, no-
nobstant ce qui était indiqué dans une télécopie du 9 septem-
bre 1999. Or, la recourante ne critique pas l'arrêt déféré
sur ce point, mais se contente de lui opposer sa propre
argumentation, faisant fi des exigences de motivation (art.
90 al. 1 let. b OJ) constamment rappelées par la jurispru-
dence (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les nombreux
arrêts
cités).

4.- En conclusion, le présent recours doit être déclaré
entièrement irrecevable, avec suite de frais à la charge de
son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens à l'intimée, qui ne s'est pas opposée à l'octroi
de
l'effet suspensif et n'a pas été invitée à se déterminer sur
le fond.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met un émolument judiciaire de 8'000 fr. à la charge
de la recourante.

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.

4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires
des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du
canton de Genève.

__________

Lausanne, le 22 septembre 2000
BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.292/2000
Date de la décision : 22/09/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-22;5p.292.2000 ?
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