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21/09/2000 | SUISSE | N°K.92/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 septembre 2000, K.92/00


«AZA 7»
K 92/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Frésard, Greffier

Arrêt du 21 septembre 2000

dans la cause

X.________ SA, recourante, représentée par Maître
Jean-Daniel Théraulaz, avocat, chemin des Trois-Rois 4,
Lausanne,

contre

Commission des EMS, bâtiment de la Pontaise, Lausanne,
intimée,

et

Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud,
Lausanne

A.- La société X.________ SA exploite

un établissement
médico-social à Vevey. Par écriture du 21 août 1995, elle a
requis la constitution du Tribunal arbitral des assurances
...

«AZA 7»
K 92/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Frésard, Greffier

Arrêt du 21 septembre 2000

dans la cause

X.________ SA, recourante, représentée par Maître
Jean-Daniel Théraulaz, avocat, chemin des Trois-Rois 4,
Lausanne,

contre

Commission des EMS, bâtiment de la Pontaise, Lausanne,
intimée,

et

Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud,
Lausanne

A.- La société X.________ SA exploite un établissement
médico-social à Vevey. Par écriture du 21 août 1995, elle a
requis la constitution du Tribunal arbitral des assurances
du canton de Vaud, aux fins qu'il statue sur un litige
opposant cette société à la Commission des établissements
médico-sociaux (Commission des EMS). Elle entendait contes-

ter l'application rétroactive d'un accord passé entre les
organes exécutifs des parties à la Convention vaudoise
d'hébergement médico-social (CVHé) et qui réduisait la
proportion dans laquelle les établissements médico-sociaux
du canton de Vaud se voyaient garantir leur budget annuel.
La Commission des EMS a soulevé un déclinatoire de
compétence.
Par jugement du 23 mai 1997, le Président du Tribunal
des assurances du canton de Vaud a déclaré la demande irre-
cevable, au motif que la demanderesse n'avait pas qualité
pour agir.
La société X.________ SA a alors interjeté un recours
de droit administratif contre ce jugement. Par arrêt du
9 décembre 1997 (cause K 87/97), le Tribunal fédéral des
assurances a admis le recours. Il a annulé le jugement
attaqué et il a renvoyé la cause au Président du Tribunal
des assurances du canton de Vaud pour qu'il procède confor-
mément aux considérants. En effet, le point de savoir si
une partie a qualité pour agir ou pour défendre est une
question de fond qui ne pouvait être tranchée que par le
tribunal arbitral prévu par le droit fédéral et non par son
seul président.

B.- A la suite de cet arrêt, le Président du Tribunal
des assurances a constitué le tribunal arbitral. Statuant
le 6 mai 1999, ce dernier a déclaré la demande irrecevable,
au motif principal que la Commission des EMS n'avait pas
qualité pour être partie à une procédure arbitrale au sens
de l'art. 25 LAMA.

C.- Contre ce jugement, la société X.________ SA
interjette un recours de droit administratif dans lequel
elle conclut à la recevabilité de sa demande devant le
tribunal arbitral et au renvoi de la cause à ce tribunal
pour qu'il statue à nouveau.

La Commission des EMS conclut au rejet du recours.
Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne
s'est pas prononcé à son sujet.

Considérant en droit :

1.- Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des
assurances doit se borner à examiner si les premiers juges
ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par
l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits per-
tinents ont été constatés d'une manière manifestement
inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris
de règles essentielles de procédure (art. 132 en corréla-
tion avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.- Selon l'art. 25 al. 1 LAMA (appliqué en l'espèce
par le tribunal arbitral s'agissant d'une action introduite
en 1995), les contestations entre caisses-maladie, d'une
part, et médecins, pharmaciens, chiropraticiens, sages-fem-
mes, personnel paramédical, laboratoires ou établissements
hospitaliers, d'autre part, sont jugés par un tribunal ar-
bitral dont la juridiction s'étend à tout le canton.
La procédure arbitrale selon cette disposition ne
pouvait être mise en oeuvre qu'en présence d'une contesta-
tion entre une caisse et les personnes ou institutions qui
y sont mentionnées. Il fallait, en plus, que soient en
cause des rapports juridiques qui résultaient de la LAMA ou
qui avaient été établis en vertu de la LAMA (ATF 121 V 314
consid. 2b, 112 V 310 consid. 3b et les références; cf. ATF
116 V 126 ss; voir aussi, à propos, du tribunal arbitral
institué par l'art. 89 LAMal, GEBHARD EUGSTER, Krankenver-
sicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, no 413 ss). Entraient par exemple dans
les compétences du tribunal arbitral selon l'art. 25 LAMA

des contestations portant sur la restitution de prestations
en raison d'un traitement non économique (art. 23 LAMA) ou
concernant des tarifs médicaux (art. 22 ss LAMA), ou encore
sur l'exclusion du droit de pratiquer à la charge des cais-
ses-maladie selon l'art. 24 LAMA (MICHAEL DOBER, Ver-
fahrensrecht in der sozialen Krankenversicherung des
Bundes, thèse Berne 1986, p. 163 ss; THOMAS A. BÜHLMANN,
Die rechtliche Stellung der Medizinalpersonen im Bundes-
gesetz über die Unfallversicherung von 20. März 1981, thèse
Berne 1985, p. 207).
La Commission des EMS est un organe institué par la
CVHé. Selon l'art. 41 de cette convention, il est notamment
constitué un Bureau de la convention d'hébergement
(let. a). Ce bureau, qui est composé de représentants des
Groupements des hôpitaux régionaux vaudois (GHRV), de l'As-
sociation vaudoise d'établissements médico-sociaux
(AVDEMS), de la Fédération vaudoise des caisses-maladie
(FVCM), de la Société vaudoise de médecine (SVM) et de re-
présentants de l'Etat, a pour tâche principale de veiller à
l'application de la convention (art. 42 et 43 CVHé). La
Commission des EMS est l'organe technique du Bureau. Elle
préavise à l'intention du Bureau ou décide sur mandat de ce
dernier de diverses tâches, énumérées à l'art. 48 al. 2
CVHé (enregistrement de la répartition des enveloppes bud-
gétaires effectuée par l'AVDEMS, le GHRV et les hospices
etc.).
Il apparaît ainsi que la Commission des EMS, qui n'est
à l'évidence ni une caisse-maladie ni un fournisseur de
soins, n'a pas qualité pour défendre dans une procédure
arbitrale au sens de l'art. 25 LAMA. En niant à la recou-
rante cette qualité, les premiers juges n'ont donc pas
violé le droit fédéral.

3.- Eu égard à la nature du litige, la procédure n'est
pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Les frais judiciai-
res doivent ainsi être mis à la charge de la recourante.
(art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de la cause, d'un montant de 500 fr.,
sont mis à la charge de la recourante et sont com-
pensés avec l'avance de frais qu'elle a versée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud
et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.92/00
Date de la décision : 21/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-21;k.92.00 ?
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