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21/09/2000 | SUISSE | N°H.224/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 septembre 2000, H.224/00


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H 224/00 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Métral, Greffier

Arrêt du 21 septembre 2000

dans la cause

Z.________, Algérie, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Le 21 octobre 1998, Z.________, de nationalité
algérienne, domiciliée e

n Algérie, a demandé à la Caisse
suisse de compensation (ci-après : la caisse) le rem-
boursement des cotisations payées à l'assurance-vie...

«»
H 224/00 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Métral, Greffier

Arrêt du 21 septembre 2000

dans la cause

Z.________, Algérie, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Le 21 octobre 1998, Z.________, de nationalité
algérienne, domiciliée en Algérie, a demandé à la Caisse
suisse de compensation (ci-après : la caisse) le rem-
boursement des cotisations payées à l'assurance-vieillesse
et survivants suisse par son mari, décédé le 21 février
1986. La caisse lui ayant fait remarqué que son droit sem-

blait périmé, elle lui a exposé sa situation fi-
nancière précaire et son mauvais état de santé, par lettre
du 9 mars 1999, à laquelle était joint un certificat médi-
cal. Par décision du 26 mars 1999, reçue le 21 avril 1999,
la caisse a considéré que le droit au remboursement était
prescrit et a rejeté la demande.

B.- Par courrier daté du 17 mai 1999, reçu le 31 mai
1999, Z.________ a interjeté recours contre cette décision
auprès de la Commission de recours en matière d'as-
surance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission).
Cette dernière lui ayant exposé que le recours semblait
tardif, Z.________ a répondu, par lettre du 8 décembre
1999, à laquelle étaient joints un certificat d'incapacité
de travail et une ordonnance médicale, qu'une maladie avait
occasionné le retard constaté. Les documents produits ont
été transmis au docteur M.________, du Service médical de
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, qui a
estimé que l'état de santé de Z.________ lui permettait
d'effectuer les démarches nécessaires en temps utile. Le
2 mars 2000, la commission a considéré que, le recours
étant tardif et aucun motif objectif ne justifiant la
restitution du délai, il était irrecevable.

C.- Par lettre du 24 mai 2000, reçue le 9 juin 2000,
Z.________ a interjeté recours de droit administratif
contre le jugement de la commission, concluant : "(je
demande) le remboursement des cotisations (payées à) l'as-
surance (-vieillesse et survivants suisse) concernant mon
feu (époux,...)". Elle a invoqué son manque d'argent, ses
difficultés à lire et à écrire ainsi que sa mauvaise santé,
et a joint un certificat médical. Par lettre du 14 août
2000, elle a à nouveau exposé qu'elle avait été gravement
malade, raison pour laquelle elle n'avait pas

répondu à la caisse. Un nouveau certificat médical était
annexé à la lettre.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit
administratif doit indiquer notamment les conclusions et
les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer
le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurispruden-
ce admet que les conclusions et les motifs résultent impli-
citement du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir
déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout
le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels
sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Il
n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente,
mais elle doit se rapporter au litige en question. Le
simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte
attaqué ne suffit pas (ATF 123 V 336 consid. 1a). Le recou-
rant doit indiquer sur quels points et pourquoi il s'en
prend à la décision de l'instance précédente (ATF
113 Ib 287). Si cette dernière n'est pas entrée en matière
pour des motifs formels, une argumentation sur le fond
uniquement n'est pas topique et ne répond donc pas aux
exigences de l'art. 108 al. 2 OJ (ATF 123 V 336 consid. 1b,
118 Ib 135 consid. 2).
Lorsque les conclusions ou les motifs du recours ne
sont pas suffisamment clairs, sans que le recours soit
manifestement irrecevable, un bref délai supplémentaire est
imparti au recourant pour remédier à l'irrégularité, sous
peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 3 OJ). En vertu de
cette disposition, il est exclu que le Tribunal fédéral des
assurances fixe un délai lorsque le recours ne contient ni
conclusion, ni motif. Ceux-ci doivent être présentés - ne
serait-ce que sommairement - dans le délai prescrit par
l'art. 106 al. 1 OJ (ATF 104 V 178, 101 V 18 consid. 1).

2.- En l'espèce, la recourante, dans son écriture du
24 mai 2000, demande "(son) droit de reversion" et invoque,
en relation avec le droit en question, ses difficultés de
lecture et d'écriture, sa santé déficiente, et sa mauvaise
situation financière. Elle avait déjà fait valoir ces
arguments devant la caisse, en relation avec la péremption
de ses droits, puis dans son écriture de recours à la com-
mission, par laquelle elle a demandé "un montant mensuel de
reversion de pension". La motivation de son recours au
Tribunal fédéral des assurances, au demeurant très suc-
cincte, ne porte que sur son droit au remboursement des
cotisations versées par feu son époux, c'est-à-dire sur un
problème de fond. Ni la question de la tardiveté de son
recours, ni celle de la restitution du délai considéré
comme échu par l'autorité précédente ne sont abordées.
Faute de motivation topique, le recours est d'emblée irre-
cevable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'impartir à la
recourante un délai supplémentaire pour le compléter, au
sens de l'art. 108 al. 3 OJ. Quant à la lettre du 14 août
2000, qui ne contient d'ailleurs pas non plus de motivation
topique, elle est tardive et n'a pas à être prise en
considération.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission de recours en matière d'assurance-vieil-

lesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 21 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.224/00
Date de la décision : 21/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-21;h.224.00 ?
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