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20/09/2000 | SUISSE | N°7B.210/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 septembre 2000, 7B.210/2000


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7B.210/2000

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

20 septembre 2000

Composition de la Chambre: MM. les Juges Bianchi, président,
Weyermann et Merkli. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

F.________ SA, représentée par Me Susannah L. Maas, avocate
à
Genève,

contre

la décision rendue le 30 août 2000 par l'Autorité de surveil-
lance des offices de poursuites et de faillites du canton de
Genève;
r> (poursuite pour effets de change; commandement de payer)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:...

«»
7B.210/2000

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

20 septembre 2000

Composition de la Chambre: MM. les Juges Bianchi, président,
Weyermann et Merkli. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

F.________ SA, représentée par Me Susannah L. Maas, avocate
à
Genève,

contre

la décision rendue le 30 août 2000 par l'Autorité de surveil-
lance des offices de poursuites et de faillites du canton de
Genève;

(poursuite pour effets de change; commandement de payer)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Sur réquisition de la Banque X.________ SA,
l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac a notifié le 6
juin 2000 à F.________ SA un commandement de payer dans la
poursuite no 00 122.535.J pour effets de change. La poursui-
vie y ayant fait opposition, l'office a saisi le Tribunal de
première instance de Genève en lui remettant l'original de
l'effet de change produit par la poursuivante, soit un
billet
à ordre du 30 novembre 1998 au montant de 2'000'000 USD.

La poursuivante a, le 8 juin 2000, donné contrordre
à sa poursuite et demandé la restitution du billet à ordre
original. Cette restitution a été opérée en mains, non pas
de
la poursuivante, mais de la poursuivie, qui a alors détruit
le titre en cause.

La poursuivante ayant requis l'ouverture d'une nou-
velle poursuite pour effets de change sur la base du même
billet à ordre, l'office a accepté d'y donner suite en noti-
fiant à la poursuivie un commandement de payer no 00
133.442.D, qui a également été frappé d'opposition.

B.- Par la voie d'une plainte, la poursuivie a re-
quis l'annulation du second commandement de payer en faisant
valoir que la poursuite avait été initiée en violation de la
loi, parce que fondée sur un effet de change inexistant.

Par décision du 30 août 2000, communiquée le 31
août
aux parties et reçue par elles au plus tôt le 1er septembre,
l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de
faillites du canton de Genève a rejeté la plainte.

C.- Par acte du 6 septembre 2000, la poursuivie re-
court à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribu-

nal fédéral en lui demandant, préalablement, d'accorder l'ef-
fet suspensif et, au fond, d'annuler la décision de l'autori-
té cantonale de surveillance, de constater la nullité du com-
mandement de payer litigieux ou de l'annuler, voire de ren-
voyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Des réponses n'ont pas été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le recours a été déposé dans le délai de cinq
jours prévu par l'art. 20 LP.

2.- Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les
faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité
cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière
de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de recti-
fier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les
constatations de l'autorité cantonale sur des points
purement
accessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par
analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi).

a) Dans la mesure où la recourante s'écarte des
constatations de fait de la décision attaquée, les complète
ou encore les modifie sans pouvoir se prévaloir de l'une des
exceptions mentionnées ci-dessus, son recours est irreceva-
ble.

La recourante paraît certes se prévaloir d'inadver-
tance manifeste lorsqu'elle soutient que l'autorité
cantonale
a méconnu le fait que c'est l'office et non pas le tribunal
de première instance qui lui aurait restitué le billet à or-
dre incriminé. Il y a inadvertance au sens de l'art. 63 al.
2
OJ lorsque l'autorité cantonale a ignoré, mal lu, transcrit
inexactement ou incomplètement une pièce versée au dossier

(ATF 118 III 1 consid. 1 p. 2, 115 II 399/400, 109 II 159
consid. 2b p. 162 et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas
en l'espèce. En effet, une attestation versée au dossier
fait
état de l'envoi par le tribunal de première instance à la
poursuivie, en date du 9 juin 2000, d'un billet à ordre de
"val. 2'000'000.-" selon contrordre (à la poursuite) du
même
jour. Par ailleurs, dans sa détermination sur la plainte,
l'office a confirmé à l'autorité cantonale de surveillance
que, d'après ses renseignements, ledit document aurait été
restitué à la débitrice par le tribunal de première instance.

b) Le Tribunal fédéral ne saurait prendre en consi-
dération, parce qu'irrecevables en vertu de l'art. 79 al. 1
OJ, les pièces nouvelles produites par la recourante.

3.- a) Selon les constatations de la décision atta-
quée, l'office a bien eu en sa possession l'original du bil-
let à ordre du 30 novembre 1998 dans le cadre de la
poursuite
antérieure no 00 122.535.J et a ainsi pu s'assurer que ce ti-
tre comportait bien toutes les énonciations prévues par
l'art. 1096 CO; suite au contrordre donné à ladite
poursuite,
le document en question a été restitué par erreur à la débi-
trice, qui l'a alors détruit. L'autorité cantonale en a dé-
duit que celle-ci agissait contrairement aux règles de la
bonne foi en se prévalant de l'absence du billet à ordre ori-
ginal pour obtenir l'annulation du commandement de payer de
la seconde poursuite no 00 133.442.D; le besoin de
protection
de la débitrice apparaissait inexistant dès lors que le sort
de l'effet de change était connu des autorités de poursuite
et que l'absence de l'original était due au comportement dé-
loyal de la débitrice.

b) Essentiellement fondé sur des allégations de
fait
et des pièces nouvelles irrecevables, le recours ne contient
rien qui permette de remettre en cause les conclusions de
l'autorité cantonale. Certes, la poursuite pour effets de

change n'est possible que sur présentation de l'original du
titre, voire d'un duplicata selon les art. 1063 ss CO, mais
pas de copies au sens des art. 1066 ss CO (Thomas Bauer, in:
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs,
n. 53 ad art. 177). En l'espèce, toutefois, il est établi et
incontesté que le billet à ordre a été produit en original à
l'office, que la débitrice l'a reçu en retour par erreur et
l'a détruit; une copie du titre produit par la créancière fi-
gure d'ailleurs dans le dossier, attestant que le titre a
réellement existé. En pareilles circonstances, le risque
d'abus liés au défaut de remise de l'original du titre à
l'office (cf. ATF 74 III 36; Bauer, loc. cit.) étant inexis-
tant, il serait abusif de s'en tenir à l'exigence formelle
de
la production de l'original, alors qu'il est constant que
l'office a pu vérifier que la créancière agit en vertu d'un
titre contenant les énonciations essentielles d'un effet de
change et que la débitrice est une obligée de change (ATF
113
III 124 consid. 3; 111 III 35). L'autorité cantonale n'a dès
lors pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en retenant qu'en l'occurrence l'office avait
dûment constaté selon l'art. 178 al. 1 LP l'existence des
conditions prévues par l'art. 177 LP pour l'établissement et
la notification du commandement de payer litigieux. Elle n'a
pas davantage erré en considérant qu'en application du prin-
cipe de la bonne foi, la poursuivie ne méritait pas d'être
protégée par le droit en raison de son comportement visible-
ment déloyal (ATF 113 III 2 consid. 2a et les arrêts cités).

4.- La décision immédiate sur le fond rend sans ob-
jet la demande d'effet suspensif de la recourante.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Communique le présent arrêt en copie à la manda-
taire de la recourante, à Me Eric Fiechter, avocat à Genève,
pour la Banque X.________ SA, à l'Office des poursuites de
Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices
de poursuites et de faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 20 septembre 2000
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.210/2000
Date de la décision : 20/09/2000
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-20;7b.210.2000 ?
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