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U 314/00 Sm
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière
Arrêt du 19 septembre 2000
dans la cause
M.________, recourant,
contre
HOTELA, Caisse-maladie et accidents de la société suisse
des hôteliers, rue de la Gare 18, Montreux, intimée,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
C o n s i d é r a n t :
que par décision du 5 mai 1997, Hotela, Caisse-maladie
et accidents de la Société suisse des hôteliers (ci-
après : la caisse), a mis un terme - avec effet rétroactif
au 26 octobre 1995 - au versement de ses prestations d'as-
surance en faveur de M.________ pour les suites de l'acci-
dent de la circulation dont ce dernier avait été victime le
8 novembre 1992;
que sur opposition de l'assuré, la caisse a confirmé son
point de vue dans une décision du 17 octobre 1997;
que par jugement du 28 octobre 1999, communiqué à son
destinataire le 18 juillet 2000, le Tribunal des assurances
du canton de Vaud a rejeté le recours formé par M.________
contre la décision sur opposition de la caisse;
que par acte du 27 juillet 2000, ce dernier interjette
recours de droit administratif contre ce jugement;
que par lettre du 4 août 2000, la chancellerie du tri-
bunal a attiré l'attention de l'intéressé sur le fait que
son écriture précitée ne remplissait pas les exigences aux-
quelles la loi subordonne la recevabilité d'un recours de
droit administratif et l'a informé qu'il pouvait remédier à
cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;
que le 7 août 2000, M.________ a adressé au Tribunal
fédéral des assurances une nouvelle écriture;
que par lettre du 8 août 2000, la chancellerie du tri-
bunal a encore rappelé au recourant que pour être receva-
ble, le mémoire de recours doit porter une signature manus-
crite et non photocopiée, et l'a invité à réparer ce vice
dans un délai de 5 jours dès réception de ladite lettre,
sous peine d'irrecevabilité;
que le recourant n'a pas réagi à cette communication;
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le mémoire de recours
doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve,
et porter la signature du recourant ou de son mandataire;
que selon la jurisprudence, pour des raisons de sécu-
rité, l'acte de recours doit être muni de la signature ori-
ginale de son auteur, si bien que l'acte sur lequel la si-
gnature ne figure qu'en photocopie n'est pas considéré com-
me valable (ATF 121 II 254 consid. 3 et les références
citées);
qu'en l'espèce, tant la première que la seconde écri-
ture que le recourant a produites, le sont sous la forme de
copies de documents originaux et portent, l'une comme
l'autre, une signature photocopiée, de sorte qu'elles ne
satisfont pas à l'exigence posée par l'art. 108 al. 2 OJ;
que suivant l'art. 30 al. 2 OJ, le tribunal a donné au
recourant l'occasion de corriger cette irrégularité à
laquelle il a été expressément rendu attentif;
que dans la mesure où celui-ci s'en est abstenu, son
recours doit être déclaré irrecevable, conformément à
l'avertissement contenu dans la lettre du 8 août 2000;
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 OJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 septembre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :