La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2000 | SUISSE | N°1P.387/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 septembre 2000, 1P.387/2000


«»
1P.387/2000
1P.388/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

19 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Kurz.

Statuant sur les recours de droit public
formés par

les Hoirs de C.________, soit A.________, B.________ et
D.________, représentés par Me André Viscolo, avocat à
Montana,

contre

l'arrêt rendu le 4 mai 2000 par

le Tribunal cantonal du can-
ton du Valais, dans la cause qui oppose les recourants,
ainsi
que le Conseil d'Etat du c...

«»
1P.387/2000
1P.388/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

19 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Kurz.

Statuant sur les recours de droit public
formés par

les Hoirs de C.________, soit A.________, B.________ et
D.________, représentés par Me André Viscolo, avocat à
Montana,

contre

l'arrêt rendu le 4 mai 2000 par le Tribunal cantonal du can-
ton du Valais, dans la cause qui oppose les recourants,
ainsi
que le Conseil d'Etat du canton du Valais, à S.________ et
G.________, tous deux représentés par Me André Fagioli,
avocat à Sierre,

et contre

l'arrêt rendu le même jour par le Tribunal cantonal du
canton
du Valais, dans la cause opposant les recourants et le Con-
seil d'Etat du canton du Valais aux Communautés des proprié-
taires par étages des immeubles "X.________" et
"Y.________",
représentées par Me Régis Lorétan, avocat à Sion;

(permis de construire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 2 juin 1999, le Conseil communal de Randogne
a accordé à l'hoirie de C.________ l'autorisation de cons-
truire un chalet résidentiel sur la parcelle n° 1259 du ca-
dastre communal. Le projet comprend deux sous-sols, deux éta-
ges sur rez ainsi que deux niveaux compris dans le volume de
la toiture, dénommés "combles" et "mezzanine". D'une
longueur
de 20,90 m à sa base, la construction avait une hauteur de
16,89 m depuis le terrain naturel. Ecartant les quatre oppo-
sitions formées à l'encontre du projet, le Conseil communal
a
notamment considéré que le gabarit de la façade était une no-
tion esthétique et devait être calculé en fonction de la par-
tie visible uniquement.

B.- Cette décision a fait l'objet de recours des
communautés des propriétaires par étages des immeubles
"X.________" et "Y.________" (ci-après: les communautés
PPE),
sis sur les parcelles n° 303 et 301, contiguës au n° 1259,
d'une part, et de S.________ et G.________, copropriétaires
du chalet "Z.________" sis sur la parcelle n° 302, également
voisine, d'autre part. S'agissant des dimensions de la faça-
de, les recourants faisaient valoir que la hauteur détermi-
nante devait se calculer depuis le terrain naturel. Ils fai-
saient en outre valoir un dépassement du nombre d'étages
réglementaires, un dépassement de l'indice autorisé et une
violation des distances à la limite.

Par décision du 22 décembre 1999, le Conseil d'Etat
valaisan a rejeté les deux recours. La réglementation rela-
tive au gabarit de la façade était de nature esthétique et
tendait à garantir un rapport équitable, de 2/3 entre
hauteur
et longueur apparentes du bâtiment; la partie visible de la
façade, après aménagements extérieurs, était seule détermi-
nante sur ce point, à l'exclusion du bâti non apparent. Par

ailleurs, le premier sous-sol et les combles ne comptaient
pas comme étages, de sorte que la limitation à trois étages
était respectée. Les autres arguments des opposants ont éga-
lement été écartés.

C.- Par arrêts du 4 mai 2000, la Cour de droit pu-
blic du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis les
recours formés par les communautés PPE d'une part, et par
S.________ d'autre part. Les considérations relatives au
nombre d'étages ont été confirmées. En revanche, le Tribunal
cantonal a considéré que la notion de gabarit, figurant à
l'art. 38.2 al. 5 du règlement intercommunal sur les
constructions élaboré par les cinq communes du Haut-Plateau
(RIC), devait être interprétée selon la règle définitoire de
l'art. 30.7 al. 1 RIC, selon lequel la hauteur de la façade
se mesure depuis le terrain naturel, ou le terrain aménagé
si
celui-ci est plus bas que le terrain naturel. L'objectif
esthétique, à la base de l'art. 38.2 al. 5 RIC n'était pas
sauvegardé par l'interprétation qu'en faisait le Conseil
d'Etat, car celle-ci permettait des constructions à faible
longueur et à forte hauteur, pour autant qu'un remblai ne
laisse apparaître que la hauteur autorisée; en revanche, le
calcul à partir du sol aménagé lorsque celui-ci est plus bas
que le terrain naturel, permettait le respect de l'objectif
poursuivi. Or, calculée depuis le terrain naturel, la
hauteur
de la façade est du bâtiment projeté était supérieure aux
deux tiers de sa longueur. Le recours formulé par G.________
conjointement avec S.________ a été déclaré irrecevable,
G.________ n'étant pas intervenu dans la procédure
d'opposition.

D.- Les Hoirs de C.________ forment un recours de
droit public contre chacun de ces deux arrêts. Ils demandent
la confirmation de l'autorisation de construire accordée par
le Conseil communal de Randogne. Le Conseil d'Etat conclut à
l'admission des recours et à l'annulation des arrêts atta-

qués, en relevant que le mode de calcul adopté par le
Conseil
municipal correspond à la pratique de toutes les communes du
Haut-Plateau. La cour cantonale a renoncé à se déterminer.
S.________ "et consort" concluent au rejet du recours qui
les
concerne; les communautés PPE font de même.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Les recours de droit public sont interjetés
dans les formes et délai utiles, contre deux arrêts rendus
en
dernière instance cantonale. Les recourants ont qualité pour
agir (art. 88 OJ). Compte tenu de la nature cassatoire du
recours de droit public (125 I 104 consid. 1b p. 107 et les
arrêts cités), ils ne peuvent toutefois conclure qu'à l'annu-
lation de l'arrêt attaqué, et non à la confirmation de l'au-
torisation de construire accordée par le Conseil communal.

b) Les arrêts attaqués sont identiques, de même que
l'argumentation des recourants. Il y a donc lieu de joindre
les recours afin de statuer par un seul arrêt.

c) L'intimé S.________ a répondu au recours conjoin-
tement avec son consort G.________. Or, ce dernier a vu son
recours cantonal déclaré irrecevable, faute d'avoir
participé
à la procédure d'opposition, et il ne remet pas en cause ce
prononcé. Il n'a donc pas qualité pour répondre aux recours
de droit public.

2.- Les recourants se plaignent d'une application
arbitraire de l'art. 38.2 RIC et d'une violation de leur
droit de propriété.

L'art. 38.2 RIC, relatif à la zone 3 de l'ordre dis-
persé, de densité 0,5, est intitulé "Dimensions"; il fixe
les
longueur, largeur, hauteur, ainsi que le nombre d'étages
maximum. Sous la rubrique "gabarit", il prévoit que "la fa-

çade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un
rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 2/3 de la lon-
gueur (base) au maximum". L'art. 30.7, compris dans le chapi-
tre des définitions et intitulé "Hauteur", prévoit que "la
hauteur des façades se mesure à l'aplomb dès le niveau du
terrain naturel ou du sol aménagé s'il est plus bas que le
terrain naturel, jusqu'à l'intersection avec la ligne supé-
rieure de la toiture".

Les recourants reprochent à la cour cantonale
d'avoir utilisé la notion de hauteur de façade, telle que dé-
finie à l'art. 30.7 RIC, pour calculer le gabarit au sens de
l'art. 38.2 RIC, alors que ces deux notions seraient diffé-
rentes: l'art. 38.2 RIC, applicable au gabarit, ne tient pas
compte de l'avant-toit, de sorte que la hauteur au sens de
l'art. 30.7 n'est pas déterminante pour le calcul du
gabarit.
A l'instar d'autres dispositions du RIC (les art. 5.7 concer-
nant la "silhouette" et 5.15 concernant les "dimensions exté-
rieures"), l'art. 38.2 consacrerait une notion autonome et
l'interprétation qui en est faite par les autorités communa-
les et le Conseil d'Etat permettrait, contrairement à ce que
soutient la cour cantonale, d'éviter la construction de bâti-
ments en forme de tours dont la base serait dissimulée par
un
remblai, dès lors que le remblayage et la modification du
terrain naturel sont soumis à autorisation.

3.- a) Une décision est arbitraire, au sens de
l'art. 9 Cst. (art. 4 al. 1 aCst.), lorsqu'elle viole grave-
ment une règle ou un principe juridique clair et indiscuté
ou
lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment
de
la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte
de
la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière ins-
tance que si elle est insoutenable ou en contradiction évi-
dente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans
motif objectif ou en violation d'un droit certain; par ail-
leurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision atta-

quée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit
arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a p.
168
et la jurisprudence citée).

b) En l'espèce, on peut certes hésiter sur la solu-
tion adoptée par la cour cantonale, au regard de la pratique
poursuivie jusque-là par les autorités communales, et confir-
mée par le Conseil d'Etat. Les arrêts attaqués ne sauraient
toutefois être qualifiés d'arbitraires. En effet, dès lors
que la notion de gabarit n'est pas définie par le règlement,
il était compréhensible que la cour cantonale s'inspire de
la
notion voisine de hauteur, telle qu'elle figure dans les rè-
gles définitoires du même règlement. Même si cette disposi-
tion répond à un pur souci d'esthétique, l'art. 38.2 RIC ne
commande pas qu'on tienne compte de la seule partie visible
du bâtiment, puisque cela permettrait, comme le relève la
cour cantonale, d'autoriser des bâtiments ne correspondant
pas aux proportions recherchées, pour autant que leur base
en
soit dissimulée par un remblai ou des aménagements exté-
rieurs. Même si toute modification du terrain naturel est
soumise à autorisation, il n'en demeure pas moins que le res-
pect des proportions fixées dans le règlement pourrait être
mis en péril si l'on interprétait la notion de gabarit dans
le sens voulu par les recourants. On ne saurait, par consé-
quent, considérer que la définition posée à l'art. 30.7 RIC
aurait été arbitrairement étendue à la notion de gabarit.
Les arrêts attaqués ne sont insoutenables ni dans leur moti-
vation, ni dans leur résultat.

4.- Sur le vu de ce qui précède, les recours de
droit public doivent être rejetés. Un émolument judiciaire
global est mis à la charge des recourants, qui succombent
(art. 156 al. 1 OJ). Une indemnité de dépens est due aux
intimés, à la charge solidaire des recourants (art. 159 al.
1
OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette les recours de droit public, dans la me-
sure où ils sont recevables.

2. Met à la charge des recourants un émolument judi-
ciaire global de 5000 fr.

3. Alloue aux Communautés des propriétaires par éta-
ges des immeubles "X.________" et "Y.________" une indemnité
de dépens de 1500 fr., à la charge solidaire des recourants.

4. Alloue à l'intimé S.________ une indemnité de
dépens de 1500 fr., à la charge solidaire des recourants.

5. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties, au Conseil d'Etat et au Tribunal
cantonal
du canton du Valais.

Lausanne, le 19 septembre 2000
KUR/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.387/2000
Date de la décision : 19/09/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-19;1p.387.2000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award