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18/09/2000 | SUISSE | N°K.69/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 septembre 2000, K.69/00


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K 69/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Addy, Greffier

Décision du 18 septembre 2000

dans la cause

S.________, recourant,

contre

La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents, rue
Caroline 11, Lausanne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

C o n s i d é r a n t :

que par jugement du 23 mars 2000, le Tribunal adminis-
tratif de la République et canton de Ne

uchâtel a rejeté le
recours formé par S.________, agissant pour lui-même, son
épouse et son fils dans la cause qui les oppose à la
...

«»
K 69/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Addy, Greffier

Décision du 18 septembre 2000

dans la cause

S.________, recourant,

contre

La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents, rue
Caroline 11, Lausanne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

C o n s i d é r a n t :

que par jugement du 23 mars 2000, le Tribunal adminis-
tratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le
recours formé par S.________, agissant pour lui-même, son
épouse et son fils dans la cause qui les oppose à la
Caisse Vaudoise, assurance maladie et accident (ci-
après : la caisse) au sujet de la résiliation de son con-
trat d'assurance;

que S.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il requiert implicitement
l'annulation;
que par écriture du même jour, il demande par ailleurs
la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans une
affaire similaire à la sienne que la Cour de céans pourrait
être amenée à connaître, en se réservant en outre la possi-
bilité de retirer son recours après qu'il aura pris con-
naissance du prononcé de cette autre affaire;
que selon l'art. 6 al. 1 PCF en corrélation avec les
art. 40 et 135 OJ, le juge peut ordonner la suspension du
procès pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le
jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du pro-
cès;
qu'à la différence des cas de suspension prévus et
réservés à l'art. 6 al. 2 PCF, le juge n'est pas tenu de
suspendre un procès en vertu de l'art. 6 al. 1 PCF, car il
s'agit-là seulement d'une faculté laissée à sa libre appré-
ciation (arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 1992 dans
la cause L., consid. 1, 5C.34/1992);
qu'en l'espèce, la requête de suspension de la procé-
dure n'est pas motivée par l'attente d'un jugement déter-
miné, mais par le fait que le recourant souhaite voir
trancher par le Tribunal fédéral des assurances, avant sa
cause, un cas similaire au sien;
que cela étant, il n'y a pas lieu de donner suite à la
requête de suspension du recourant;
qu'en effet, outre que celle-ci pourrait, si elle
était accueillie, prolonger la durée de la procédure dans
une mesure excessive, elle aurait également pour résultat
pratique d'exonérer le recourant des risques liés à la
perte du procès, en les reportant sur une tierce personne;
que tel n'est assurément pas le but poursuivi par
l'art. 6 al. 1 PCF;
que dans la mesure où, semble-t-il, c'est précisément
en vue de ne pas encourir ce genre de risques que le recou-

rant a fait sa requête de suspension, il se justifie de lui
accorder la possibilité de retirer purement et simplement
son recours de droit administratif, sans frais, dans un
délai de 20 jours dès la notification de la présente
décision;
que passé ce délai, le recours sera traité par le
tribunal,

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. La requête de suspension est rejetée.

II. Un délai de 20 jours, à dater de la notification de la
présente décision, est laissé à la disposition du
recourant pour, le cas échéant, retirer purement et
simplement son recours de droit administratif.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la
procédure incidente.

IV. La présente décision sera communiquée aux parties et
au Tribunal administratif de la République et canton
de Neuchâtel.

Lucerne, le 18 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.69/00
Date de la décision : 18/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-18;k.69.00 ?
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